Arrêté du 30 décembre 1985 portant revalorisation des indemnités journalières dues au titre de l'assurance maladie et de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1986
Dernière modification : 1 juillet 1986

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Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement.
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 323-4 et L. 433-2 ;
Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié relatif à l'application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1984 portant revalorisation des indemnités journalières dues au titre de l'assurance maladie et de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Article 1

Les gains journaliers antérieurs au 1er juillet 1985 ayant servi de base au calcul des indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 (4°) du code de la sécurité sociale et correspondant à un arrêt de travail d'une durée supérieure à trois mois sont affectés des coefficients de majoration ci-après à compter du 1er janvier 1986 :

1° Gains journaliers antérieurs au 1er janvier 1985, revalorisés dans les conditions fixées par l'arrêté du 28 décembre 1984 : 1,013 1 ;

2° Gains journaliers entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1985 : 1,013 1.

Article 2

Les salaires antérieurs au 1er juillet 1985 ayant servi de base au calcul des indemnités journalières prévues à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale et correspondant à un arrêt de travail d'une durée supérieure à trois mois sont affectés des coefficients de majoration fixés au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté à compter du 1er janvier 1986.


Les salaires journaliers revalorisés ne pourront excéder le maximum prévu au premier alinéa de l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale.

Article 3
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, F. MERCEREAU.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
L'administrateur civil, A. COLLOT.