Arrêté du 19 novembre 1975 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures des titulaires d'autorisations spéciales d'importation de produits pétroliers - Annexe.
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 23 janvier 1976 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 janvier 1976 |
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Les présentes règles s'appliquent aux dépôts d'hydrocarbures liquides de 1re et 2e classe dont la capacité fictive globale, au sens de l'article 6 de l'arrêté du 19 novembre 1975, est au plus égale à 1000 mètres cubes lors de leur création, ou après extension.
On distingue :
Les hydrocarbures de 1re catégorie dont le point d'éclair est inférieur à 55 degrés C (Catégorie B au sens des règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides approuvées par l'arrêté ministériel du 9 novembre 1972).
Les hydrocarbures de 2e catégorie dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 55 degrés C mais inférieur à 100 degrés C (Catégorie C au sens des règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides).
Pour l'application du présent règlement et sauf indication contraire :
Les hydrocarbures mis en oeuvre à une température supérieure à leur point d'éclair sont considérés comme de 1re catégorie (Catégorie C1 et D1 au sens des règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides).
Les fuel-oils lourds sont considérés comme des hydrocarbures de 2e catégorie.
Hydrocarbures de 1re catégorie : coefficient 1 ;
Hydrocarbures de 2e catégorie : coefficient 1/3 ;
Fuel-oils lourds : coefficient 1/15.
Déchargement d'un engin de transport dans un stockage fixe ;
Utilisation dans une installation de combustion ou de conversion ;
Chargement dans un engin de transport lorsque celui-ci est nécessité pour des raisons de sécurité ;
Prélèvement d'échantillons.
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