Arrêté du 19 novembre 1975 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures des titulaires d'autorisations spéciales d'importation de produits pétroliers - Annexe.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 janvier 1976
Dernière modification : 23 janvier 1976

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Versions du texte

Article 1

Les présentes règles s'appliquent aux dépôts d'hydrocarbures liquides de 1re et 2e classe dont la capacité fictive globale, au sens de l'article 6 de l'arrêté du 19 novembre 1975, est au plus égale à 1000 mètres cubes lors de leur création, ou après extension.


On distingue :


Les hydrocarbures de 1re catégorie dont le point d'éclair est inférieur à 55 degrés C (Catégorie B au sens des règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides approuvées par l'arrêté ministériel du 9 novembre 1972).


Les hydrocarbures de 2e catégorie dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 55 degrés C mais inférieur à 100 degrés C (Catégorie C au sens des règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides).


Pour l'application du présent règlement et sauf indication contraire :


Les hydrocarbures mis en oeuvre à une température supérieure à leur point d'éclair sont considérés comme de 1re catégorie (Catégorie C1 et D1 au sens des règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides).


Les fuel-oils lourds sont considérés comme des hydrocarbures de 2e catégorie.

Définitions :
Capacité fictive d'un dépôt :
Article 10
La capacité fictive (lorsque, dans le présent texte, il n'est pas précisé qu'il s'agit de capacité "fictive", il convient de considérer la capacité "nominale" (ou capacité réelle)) d'un dépôt est définie comme la somme des volumes des réservoirs en affectant ces volumes d'un coefficient correspondant à la catégorie des hydrocarbures stockés :
Hydrocarbures de 1re catégorie : coefficient 1 ;
Hydrocarbures de 2e catégorie : coefficient 1/3 ;
Fuel-oils lourds : coefficient 1/15.
Transvasement :
Article 11
Est considérée comme transvasement toute opération de chargement à l'exclusion des opérations suivantes :
Déchargement d'un engin de transport dans un stockage fixe ;
Utilisation dans une installation de combustion ou de conversion ;
Chargement dans un engin de transport lorsque celui-ci est nécessité pour des raisons de sécurité ;
Prélèvement d'échantillons.