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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 11 avr. 2025, n° 2025018672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025018672 |
Texte intégral
Copie exécutoire : AARPI
X, LOUIS Y REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS B9
LRAR aux parties
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
PRONONCE LE 11/04/2025
PAR M. Z AA, PRESIDENT,
ASSISTE DE Mme AB AC, GREFFIER, par sa mise à disposition au Greffe CONO S
E
D RG 2025018672
ENTRE: Société civile ELYSEES PIERRE, siège social […] 110 esplanade du Général de Gaulle
92400 Courbevoie – RCS Nanterre n° 334850575; Partie demanderesse comparant par Me Stéphanie OGER, membre du Cabinet
SMILEVITCH & ASSOCIES, avocat (R122) as[…]tée de Me Philippe SOMARRIBA, membre du Cabinet AARPI X, avocat (C1050);
ET: SARL SAFE HANDLING TRAINING – SHT, siège social […] 13-15 rue du Pont des
Halles 94150 Rungis – RCS Créteil n° 822495099; Partie défenderesse: comparant par Me Y LOUIS, avocat (P438);
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Par jugement prononcé le 30 avril 2024, le tribunal de céans a fait droit, selon la procédure accélérée au fond, à la demande de la société SAFE HANDLING de bénéficier, dans le cadre des dispositions de l’article L.611-7 du code de commerce, des dispositions de l’article
1343-5 du code civil selon le dispositif suivant :
< Statuant, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L.611-5, L.611-6, L.[…].611-35 du code de commerce,
Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu nos ordonnances des 17 octobre 2023 et 20 février 2024 ouvrant une procédure de conciliation en faveur de la SAS SAFE HANDLING TRAINING avec prorogation jusqu’au
17 mars 2024, Vu l’avis favorable émis le 26 mars 2024 par Maître AD AE, conciliateur désigné,
Nous, Disons recevable et bien fondée la SARL SAFE HANDLING TRAINING en sa demande de délais de grâce pour sa dette à l’égard de la SC ELYSEES PIERRE,
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Prenons acte des prévisions 2024/2025/2026 de développement favorable de l’exploitation et de la rentabilité de SARL SAFE HANDLING TRAINING,
Prenons acte de ce que le conciliateur désigné déclare être favorable à la demande de délai de paiement sur 24 mois formée par la SARL SAFE HANDLING TRAINING,
Prenons acte de ce que le dirigeant de la SARL SAFE HANDLING TRAINING reconnaît que le paiement des factures de loyers et charges TTC émises à compter du 1er avril 2024 doivent être totalement acquittées,
Prenons acte de ce que les parties sont d’accord sur un montant de 527 276,71 euros pour ce qui concerne la dette à rembourser par SARL SAFE HANDLING TRAINING.
Prenons acte de ce que SARL SAFE HANDLING TRAINING demande dans sa requête en délai de grâce de rembourser sa dette, selon un échéancier de 24 mensualités, délai de principe que ne rejette pas SC ELYSEES PIERRE dans sa note en délibéré du 10/04/2024, Prenons acte de ce que la SARL SAFE HANDLING TRAINING est disposée à envisager une accélération du remboursement du moratoire sollicitée sur sa dette locative dès lors qu’elle réus[…]sait une levée de fonds et/ou obtenir le paiement de sa créance intragroupe actuellement bloqué par un contentieux ;
En conséquence,
Déboutons la SC ELYSEES PIERRE de sa demande de rejet de la requête en délai de grâce formée par la SARL SAFE HANDLING TRAINING comme mal fondée,
Disons que la SARL SAFE HANDLING TRAINING devra s’acquitter du paiement du montant
TTC mensuel de loyer et charges, complété par les taxes éventuelles dues par le locataire, avec l’objectif d’une date valeur au 5 du mois échu, dû à la SC ELYSEES PIERRE et ce à compter du mois d’avril 2024 inclus,
Accordons à la SARL SAFE HANDLING TRAINING un report étalé sur 24 mois, en 24 mensualités, à compter de la date de prononcé du présent jugement, pour le règlement de sa dette reconnue de 527 276,71 euros [= solde décompte au 20/03/2024 HSBC de 546 930,31 paiement confirmé de la somme incluse de 19 653,60 euros au titre de la taxe 2024 bureaux] à l’encontre de la SC ELYSEES PIERRE,
Disons que la SARL SAFE HANDLING TRAINING devra s’acquitter de ladite dette reconnue de 527 276,71 euros par i) une mensualité de 15 000 euros pour les 5 premiers mois de l’échéancier, ii) une mensualité de 20 000 euros pour 7 mois suivants de l’échéancier, iii) une mensualité de 25 000 euros pour les 11 mois suivants de l’échéancier et, enfin, iv) une dernière et 24ème mensualité de 37 276,71 euros,
Disons que la somme de 40 000 euros, due et non contestée par SC ELYSEES PIERRE au titre de la contribution bailleur aux travaux engagés par le locataire SARL SAFE HANDLING TRAINING, sera immédiatement déduite de(s) la mensualité(s) la(es) plus proche(s) restant à payer dès que la SARL SAFE HANDLING TRAINING aura remis le certificat de conformité afférent auxdits travaux,
Disons que les éventuels intérêts/pénalités encourus à raison du retard de paiement constaté cesseront d’être dues pendant ledit délai de report, Disons qu’en cas de manquement d’un quelconque des paiements convenus à intervenir, il nous en sera référé sans délai,
Disons qu’il n’y a lieu à application de l’article 700 du CPC, Déboutons les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
, Condamnons la SARL SAFE HANDLING TRAINING, partie demanderesse, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € TTC dont 10,04 € de TVA.
Disons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. >>
Par ordonnance de référé prononcée le 10 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Créteil, saisi par la société ELYSEES PIERRE, bailleresse, en constat de l’acquisition de la clause résolutoire à l’encontre de la société SAFE HANDLING TRAINING a débouté la première de sa demande au motif que les conditions de l’acquisition de ladite clause résolutoire devant la
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juridiction des référés n’étaient pas remplies, du fait que la bailleresse ne justifiait pas d’avoir procédé à une alerte en se référant sans délai au président du tribunal de céans en cas de manquement de paiement comme prévu dans le dispositif susvisé du jugement du 30 avril 2024.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le Président du tribunal de commerce de Créteil a ouvert, sur requête, enregistrée le 6 décembre 2024, de la société SARL SAFE HANDLING TRAINING associée à la société, liée, SASU CONSTELLATION, une procédure de conciliation, pour une durée de 4 mois, au bénéfice de ces dernières avec pour mission, notamment, «< d’as[…]ter les requérantes dans leurs négociations avec leurs créanciers, fournisseurs et clients '>.
La procédure
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 7 mars 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la société ELYSEES PIERRE nous demande de :
Vu le bail commercial du 3 février 2020 et ses avenants,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du 21 juillet 2023, Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 30 avril 2024,
Vu notamment les dispositions des articles R.611-35 et L145-41 du code de commerce,
Déclarer tant recevable que bien fondée la Société ELYSEES PIERRE en ses demandes, fins et prétentions,
L’y recevant,
Constater que la Société SAFE HANDLING TRAINING – SHT n’a pas respecté les modalités et délais de paiement accordés au jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 30 avril
2024,
En conséquence,
Prononcer la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du solde dû, représentant la somme de 799.377,29 € TTC au titre des loyers et charges dus au 6 mars 2025, augmentée des intérêts de retard prévus au chapitre 10 du bail,
-Condamner la Société SAFE HANDLING TRAINING SHT à payer à la Société ELYSEES PIERRE la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel, Condamner la Société SAFE HANDLING TRAINING – SHT en tous les dépens.
A l’audience du 18 mars 2025,
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et exposent leurs moyens, réitérant, notamment, leur échange de courriels des 17 mars 2025 (partie défenderesse contestant l’assignation susvisée notifiée le 7 mars 2025) et 18 mars 2025 (réponse de la partie demanderesse).
explications et observations, nous Après avoir entendu les conseils des parties en leurs disposition au greffe, le vendredi avons remis le prononcé de notre jugement, par mise 11 avril 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Nous relevons que, par 2 fois, la société SAFE HANDLING TRAINING, déjà domiciliée dans le Val de Marne, a néanmoins sollicité, justifié et obtenu, pour traiter de retards de paiement de loyers à compter de T4 2021, le bénéfice de l’ouverture de 2 procédures de conciliation
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par le tribunal de céans, d’une part, la première, par ordonnance du 8 mars 2022 avec désignation de la SELARL BCM, prise en la personne de Me AF AG et, d’autre part, la seconde, par ordonnance du 17 octobre 2023 avec désignation de la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Me AD AE, comme cité dans le dispositif du jugement du 30 avril 2024 susvisé et prononcé dans le cadre de ce dernier ;
Nous relevons qu’à la suite de non-paiements à l’issue de la première conciliation, qui portait sur un arriéré de loyers de 303 828,94 euros TTC, d’ailleurs non constatée/homologuée, une deuxième conciliation a été ouverte aboutissant au jugement du 30 avril 2024 précité et la mise en place d’un délai de grâce maximum de 24 mois au bénéfice de la société SAFE
HANDLING TRAINING et portant sur une somme de loyers impayés atteignant à cette date la somme de 527 276,71 euros TTC;
Nous relevons, ce que ne conteste pas la société SAFE HANDLING TRAINING, que
l’échéancier accepté/négocié par cette dernière a été interrompu à partir de septembre 2024, soit 5 mois, et 4 mensualités de 15 000 euros acquittées, après sa mise en route, avec des retards/incidents de paiement relatifs entretemps;
Nous relevons que cette situation méritait une saisine, par les parties, du juge comme prévu dans le dispositif du jugement du 30 avril 2024 susvisé, ce qui n’a été fait par aucune des parties et ce qui a été reproché à la société ELYSEEES PIERRE par le juge du tribunal judiciaire de Créteil dans son ordonnance du 10 octobre 2024 susvisée ;
Nous relevons, incidemment, que, dans sa plaidoirie devant le tribunal judiciaire de Créteil telle que présentée dans l’ordonnance du 10 octobre 2024, la société SAFE HANDLING TRAINING a soulevé, in limine litis, l’exception d’incompétence dudit tribunal judiciaire au profit du tribunal de céans ;
Nous constatons, ce qui n’est toujours pas contesté par la société SAFE HANDLING TRAINING, que l’ensemble des sommes dues, selon décompte produit au 6 janvier 2025, atteint désormais la somme de 779 367 euros TTC;
Nous constatons que la société SAFE HANDLING TRAINING, toujours domiciliée dans le Val de Marne, a sollicité, par requête enregistrée le 6 décembre 2024, conjointement avec la société SASU CONSTELLATION, le bénéfice de l’ouverture d’une procédure de conciliation auprès du président du tribunal de commerce de Créteil ;
Nous relevons que, par ordonnance en date du 18 décembre 2024, M. le Président du tribunal de commerce de Créteil a fait droit à cette demande pour une durée de 4 mois en désignant la SELARL BCM, prise en la personne de Me AF AG ;
Nous rappelons le principe de l’unicité de la procédure collective en cours, et ce y compris les mesures préventives du livre VI du code de commerce;
En conséquence,
Nous nous dirons incompétent au bénéfice du tribunal de commerce de Créteil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu des circonstances de la cause, nous dirons qu’il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous laisserons, à l’instar de notre jugement du 30 avril 2024, les dépens à la charge de la SARL SAFE HANDLING TRAINING.
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Sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, nous statuerons comme suit :
Par ces motifs
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L.611-4,-6,-7 et R.611-35 du code de commerce,
Vu les articles 33 et 73 du code de procédure civile,
Nous,
Constatons qu’une procédure de conciliation a été ouverte, pour une durée de 4 mois, par ordonnance de M. le Président du tribunal de commerce de Créteil en date du 18/12/2024 au bénéfice de la société SARL SAFE HANDLING TRAINING;
Rappelons le principe d’unicité de la procédure collective, et ce y compris les procédures préventives du livre VI du code de commerce,
En conséquence, Nous déclarons incompétent au bénéfice du tribunal de commerce de Créteil
Disons que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
Disons qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Disons qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile.
Disons qu’il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamnons la SARL SAFE HANDLING TRAINING SHT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,81 € dont 16,59 € de TVA.
Disons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de
l’article 514 du code de procédure civile.
Disons que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z AA, président et par Mme AB
AC, greffier.
Mme AB AC M Z AA
Tribunal des activités économiques de Paris
N° RG 2025018672
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RVE9 – Référé prononcé vendredi
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tout commissaire de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
ACTIVITESECONOMIQUES Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire.
Expédition délivrée le 15/04/2025
Le greffier,
G. AH
L
A
REPUBIA
GREFFE
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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