Infirmation partielle 3 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 3 juil. 2024, n° 22/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 novembre 2021, N° 19/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 03 JUILLET 2024
(n°2024/ 250 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00136 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE464
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/00159
APPELANT
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Catherine FELIX, avocat au barreau d’AUBE
INTIMÉE
Société REFLEXE MULTIMEDIA & SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Géraldine CHICAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Nolwenn CADIOU, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE,
La société Réflexe multimédia & services (SASU) a engagé M. [S] [Y] par contrat de chantier à compter du 2 janvier 2018 en qualité de coordinateur dispatch.
Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de 4 mois renouvelable une fois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques.
Le 6 avril 2018, la société Réflexe multimédia & services a informé M. [Y] de la prorogation de la période d’essai ; la fin de la période d’essai était donc fixée au 1er septembre 2018.
Par mail du 17 août 2018, la société Réflexe multimédia & services a informé M. [Y] de la rupture de sa période d’essai à effet au 31 août 2018.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [Y] avait une ancienneté de 7 mois et sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à la somme de 2 500 € ; la société Réflexe multimédia & services occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 9 janvier 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour requalifier le contrat de chantier en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun. En dernier lieu il a formé les demandes suivantes :
« A titre principal
Dire et juger que le contrat de travail de Monsieur [S] [Y] est un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun
Condamner la société REFLEXE MULTIMEDIA & SERVICES à verser à Monsieur [S] [Y] les sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai : 15 000,00 €
A titre subsidiaire
Rappel de salaire suite à l’absence du délai de prévenance : 2 500,00 €
Congés payés afférents : 250,00 €
Remboursement des frais transport : 75,20 €
Remboursement des indemnités repas : 118,80 €
En tout état de cause
Ordonner à la société REFLEXE MULTIMEDIA & SERVICES de remettre à Monsieur [S] [Y] ses bulletins de salaires conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard
Dommages et intérêts pour l’absence de conformité des bulletins de salaire : 5 000,00 €
Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00€
Dépens
Exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie »
Par jugement du 5 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DIT que le contrat de travail de Monsieur [S] [Y] est un contrat de chantier
DIT que la rupture de la période d’essai n’est pas abusive ;
CONDAMNE la SASU REFLEXE MULTIMEDA & SERVICES à verser à Monsieur [S] [Y] les sommes suivantes :
— 1 416,70 € à titre de reliquat de salaire pour le délai de prévenance ;
— 141,67 € au titre des congés payés afférents ;
— 59,40 € au titre d’indemnité de repas ;
— 41,23 € au titre d’indemnité de transport
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, le 17 janvier 2019 :
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires :
CONDAMNE la SASU REFLEXE MULTIMEDIA & SERVICES aux dépens.»
M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 décembre 2021.
La constitution d’intimée de la société Réflexe multimédia & services a été transmise par voie électronique le 2 février 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement qui a été rendu le 5 novembre 2021, par le Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— Dit que le contrat de travail de Monsieur [S] [Y] est un contrat de chantier ;
— Dit que la rupture de la période d’essai n’est pas abusive ;
ET STATUANT A NOUVEAU,
DECLARER la demande de Monsieur [S] [Y] régulière, recevable et fondée ;
A titre principal,
DIRE et JUGER que le contrat de travail de Monsieur [S] [Y] est un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun,
En conséquence,
CONDAMNER la société REFLEXE MULTIMEDIA & SERVICES à verser à Monsieur [S] [Y] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai ;
ORDONNER à la société REFLEXE MULTIMEDIA & SERVICES de remettre à Monsieur [S] [Y] ses bulletins de salaires conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard
CONDAMNER la société REFLEXE MULTIMEDIA & SERVICES à verser à Monsieur [S] [Y] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’absence de conformité des bulletins de salaires
A titre subsidiaire,
CONFIRMER les dispositions du jugement en ce qu’il a condamné la société REFLEXE MULTIMEDIA & SERVICES à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
— 1.416,70 euros à titre de reliquat de salaire pour le délai de prévenance ;
— 141,67 euros au titre des congés payés afférents ;
— 59,40 euros au titre d’indemnité de repas ;
— 41,23 euros au titre d’indemnité de transport.
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le Bureau de conciliation, le 17 janvier 2019.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société REFLEXE MULTIMEDIA & SERVICES à verser à Monsieur [S] [Y] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société REFLEXE MULTIMEDIA & SERVICES aux entiers frais et dépens de la présente instance ; »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Réflexe multimédia & services demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le contrat de travail de Monsieur [Y] est un contrat de chantier à durée indéterminée licite ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de chantier lors de la période d’essai, le 17 août 2018, de Monsieur [Y] est régulière ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes pour rupture abusive de la période d’essai de Monsieur [Y] ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société REFLEXE au paiement des sommes suivantes :
— 1416,70 € à titre de reliquat de salaire pour le délai de prévenance :
— 141,67 € au titre des congés payés afférents ;
— 59,40 € au titre d’indemnité de repas ;
— 41,23 € au titre d’indemnité de transport
Jugeant à nouveau :
DEBOUTER Monsieur [S] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [S] [Y] au paiement de la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 5 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat de chantier
M. [Y] demande par infirmation du jugement la requalification du contrat de chantier en contrat à durée indéterminée de droit commun ; il soutient que :
— son contrat de travail était régi par la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).
— l’avenant n°11 du 8 juillet 1993 intitulé accord paritaire sur les fins de chantier dans l’ingénierie encadre les conditions dans lesquelles un contrat de chantier peut être mis en place dans ce secteur ; cet avenant n’a fait l’objet d’aucune extension.
— de surcroît dans un avis d’interprétation du 19 février 2001, la commission d’interprétation paritaire de bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) a précisé que seules les entreprises répondant aux deux conditions suivantes peuvent conclure un contrat de chantier : relever du code NAF 742C (actuellement 7112B) et exercer réellement l’activité correspondante au moment de la conclusion du contrat de travail d’une part, et être adhérente de SYNTEC Ingénierie ou de CIC d’autre part.
— or la société Réflexe multimédia & services n’est adhérente ni à la fédération SYNTEC, ni au CINOV (ex CICF) et elle dispose du code NAF 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques).
— elle ne peut pas non plus se retrancher derrière un prétendu « usage » pour recourir au CDI de chantier.
En réplique, la société Réflexe multimédia & services soutient que le recours au CDI de chantier est fondé, dans son cas, sur l’article L.1223-8 du code du travail du fait que le secteur des bureaux d’études est un secteur où l’usage du contrat de chantier est habituel comme le conseil de prud’hommes l’a retenu.
L’article L.1223-8 du code du travail dispose : « Une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d’un chantier ou d’une opération.
A défaut d’un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l’exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017.
Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée. »
Il est constant que la société Réflexe multimédia & services ne peut pas invoquer de convention ou d’accord collectif de branche étendu fixant les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d’un chantier ou d’une opération. En l’absence d’un tel accord étendu, seul l’usage habituel et conforme à l’exercice régulier de la profession qui y recourt peut justifier le recours à ce type de contrat.
La charge de la preuve de l’existence d’un usage constant, général et fixe incombe à l’employeur.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [Y] est bien fondé dans sa demande de requalification du CDI de chantier en CDI de droit commun au motif que la société Réflexe multimédia & services ne rapporte pas la preuve que le secteur des bureaux d’études est un secteur où l’usage du contrat de chantier est habituel alors qu’elle supporte la charge de prouver l’usage qu’elle allègue et que M. [Y] conteste.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a dit que le contrat de travail de M. [Y] est un contrat de chantier, et statuant à nouveau de ce chef, la cour requalifie le contrat de chantier de M. [Y] en contrat à durée indéterminée de droit commun.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [Y] demande par infirmation du jugement la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai ; il soutient que :
— la rupture de la période d’essai est motivée par l’employeur comme suit « BP2I nous a informé de son souhait de ne plus continuer ta prestation au sein de leurs équipes, et ce à compter du 31 août 2018. (…) N’ayant malheureusement pas d’autres opportunités pour toi dans les Datacenters, nous t’informons de la fin de période d’essai à la même date : 31 août 2018 ».
— la rupture de la période d’essai n’est donc pas liée à ses compétences professionnelles puisque la société lui indique avoir cherché d’autres opportunités dans les Datacenters.
— par conséquent, la rupture de la période d’essai s’analyse en une rupture abusive dès lors qu’un employeur ne peut rompre le contrat de travail pendant la période d’essai que pour un motif inhérent à la personne du salarié.
En réplique, la société Réflexe multimédia & services soutient que :
— durant la période d’essai, les parties peuvent procéder à la résiliation du contrat sans avoir à respecter l’ensemble des formalités prescrites par le code du travail en matière de rupture du contrat de travail.
— la rupture de la période d’essai par l’employeur n’a donc pas à être motivée ; il peut mettre fin à la période d’essai sans avoir à se justifier.
— chaque partie dispose donc d’un droit discrétionnaire de rompre la période d’essai, dans la limite de l’abus de droit ou de la discrimination et c’est au salarié qu’il appartient d’apporter la preuve de l’abus de droit.
— la rupture de la période d’essai a été notifiée au motif que « BP2l nous a informé de son souhait de ne plus continuer ta prestation au sein de leurs équipes, et ce à compter du 31 août 2018. Ils te motiveront leurs raisons lundi prochain ».
— depuis son engagement, M. [Y] était détaché au sein de la société BP2l, mais ce client n’était pas pleinement satisfait des qualités professionnelles de M. [Y], c’est pourquoi sa période d’essai a été reconduite ; puis le 17 août 2018, la société BP2I, toujours insatisfaite des qualités professionnelles de M. [Y], a fait le choix de rompre sa prestation au sein de l’entreprise.
— en l’absence d’opportunités, la société Réflexe multimédia & services a été contrainte de notifier à M. [Y] la rupture de sa période d’essai en raison de ses compétences professionnelles non conformes aux attentes de ses clients.
— à titre subsidiaire M. [Y] ne prouve pas son préjudice dès lors qu’il a retrouvé un poste comme il l’a écrit à l’entreprise par courrier électronique du 22 août 2018, 5 jours après la lettre de rupture du 17 août 2018 (pièce employeur n° 4).
L’article L.1221-20 du code du travail dispose « La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. »
Durant la période d’essai, le contrat de travail peut être rompu à tout moment, notamment par l’employeur sans qu’il ait l’obligation de motiver sa décision. Pour autant, cette liberté est limitée par l’abus de droit. Ainsi une rupture est abusive si elle ne repose pas sur un motif inhérent à la personne du salarié lié notamment à l’insuffisance de ses capacités et compétences professionnelles.
Il appartient au salarié qui s’en prévaut de démontrer que l’employeur a commis un abus de droit ou fait preuve d’une légèreté blâmable en mettant un terme à la période d’essai.
La cour constate que le courrier électronique de rupture de la période d’essai daté du 22 août 2018 est rédigé comme suit : « Bonjour [S]
BP21 nous a informé de son souhait de ne plus continuer ta prestation au sein de leurs équipes, et ce à compter du 31 août 2018.
Ils te motiveront leurs raisons lundi prochain.
N’ayant malheureusement pas d’autres opportunités pour toi dans les Datacenters, nous t’informons de ta fin de période d’essai à la même date: 31 août 2018.
(…) »
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la rupture de la période d’essai est abusive au motif que le fait que la société Réflexe multimédia & services écrit dans la lettre de rupture de la période d’essai « N’ayant malheureusement pas d’autres opportunités pour toi dans les Datacenters, nous t’informons de ta fin de période d’essai à la même date: 31 août 2018. » contredit la réalité du motif inhérent à la personne de M. [Y] lié notamment à l’insuffisance de ses capacités et compétences professionnelles dès lors qu’en présence d’autre opportunités, M. [Y] aurait manifestement eu une autre mission ; en outre, alors que la société Réflexe multimédia & services a invoqué un motif contradictoire dans le courrier électronique de rupture de la période d’essai, elle ne prouve pas comme elle aurait alors dû le faire, que sa décision était justifiée par une appréciation objective des compétences du salarié dès lors qu’aucun élément de preuve n’est produit pour démontrer que M. [Y] n’a pas donné satisfaction dans la mission qui lui avait été confiée au sein de la société BP2l, cliente de la société Réflexe multimédia & services.
C’est donc en vain que la société Réflexe multimédia & services soutient que c’est au salarié qu’il appartient d’apporter la preuve de l’abus de droit au motif que contrairement à ce que soutient l’employeur, la charge de la preuve dans ce type de situation est partagée. Si le salarié doit apporter des éléments laissant supposer un abus, comme il l’a fait en invoquant le caractère contradictoire de la lettre de rupture, l’employeur doit alors prouver que sa décision est justifiée par une appréciation objective des compétences du salarié.
La cour constate que M. [Y] justifie qu’il a été indemnisé par Pôle emploi du 1er mars 2019 au 31 août 2019 et qu’aucun des éléments produits par M. [Y] ne permet de retenir qu’il était sans emploi lors de la fin de son contrat de travail avec la société Réflexe multimédia & services, le 31 août 2018.
La cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [Y] du chef de la rupture abusive de la période d’essai doit être évaluée à la somme de 2 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Réflexe multimédia & services à payer à M. [Y] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai.
Sur les demandes relatives aux bulletins de salaire
M. [Y] demande par infirmation du jugement :
— la délivrance de bulletins de salaires conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’absence de conformité des bulletins de salaires.
M. [Y] soutient que :
— son contrat de travail prévoyait qu’il était engagé en qualité de coordinateur dispatch, statut cadre.
— de janvier 2018 à juillet 2018, ses bulletins de salaire mentionnaient le statut d’employé de manière erronée avec la position 1.3.1 et le coefficient 220.
— cette erreur sur les bulletins de salaire lui cause un préjudice du fait qu’il n’a pas pu cotiser à la retraite complémentaire des cadres et n’a pu bénéficier d’aucun avantage relatif à son statut de cadre.
— l’employeur n’a pas respecté la classification conventionnelle puisque le bulletin de salaire mentionnant le statut cadre mentionne une position 1.1 avec un coefficient 95 qui ne correspond pas à ses qualifications ; cette classification doit être appliquée aux « débutants – collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres techniques et administratifs, occupant dans le bureau d’études un poste où ils mettent en 'uvre des connaissances acquises ».
— or, il n’était pas débutant et le coefficient à appliquer selon la convention collective est la Position II 2.1, coefficient 115 « « Ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études.
Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu’eux dans les corps d’état étudiés par le bureau d’études. »
En réplique, la société Réflexe multimédia & services soutient que :
— si les bulletins de salaire de M. [Y] font état d’un statut d’employé et d’une qualification erronée, il s’agit d’une erreur matérielle qui a été sans incidence sur sa rémunération et les avantages conventionnels découlant de son statut cadre.
— l’entreprise s’est aperçue de son erreur lors de la remise des documents de fin de contrat et a donc procédé à la modification : l’attestation Pôle Emploi, le dernier bulletin de salaire et sur le certificat de travail, mentionne son statut cadre.
— le cabinet comptable a aussi rectifié tous ses bulletins de salaire (pièce employeur n° 8) et elle justifie avoir régularisé l’ensemble des cotisations afférentes au statut de cadre de M. [Y] (pièce employeur n° 9).
— M. [Y] était technicien chez son précédent employeur et sa classification conventionnelle au sein de la société Réflexe multimédia & services était légitimement celle d’un cadre débutant en position 1.1 coefficient 95.
— en ce qui concerne le préjudice, M. [Y] ne peut sérieusement affirmer qu’il subit un préjudice de retraite alors que la société a procédé à la régularisation des cotisations auprès de la caisse de retraite complémentaire des cadres dès qu’elle s’est aperçue de l’erreur matérielle, en juillet 2018 (pièce employeur n° 9).
La cour rappelle que la qualification professionnelle d’un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées, qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique, qu’en cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il y a lieu de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert au regard de la convention collective applicable et que le fait que le salarié n’a pas contesté sa classification préalablement à la saisine du conseil de prud’hommes ne le prive pas de la possibilité de former cette demande devant les juridictions compétentes.
Il ressort de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) que :
— la position II 2.1, et le coefficient 115 sont applicables aux « ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études.
Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu’eux dans les corps d’état étudiés par le bureau d’études. »
— la position 1.1 et le coefficient 95 qui sont applicables aux « débutants ' collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres techniques et administratifs, occupant dans le bureau d’études un poste où ils mettent en 'uvre des connaissances acquises ».
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [Y] est mal fondé dans ses demandes relatives à sa classification au motif d’une part qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il est un ingénieur ou un cadre ayant au moins deux ans de pratique de la profession, qu’il a les qualités intellectuelles et humaines lui permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études et qu’il coordonne éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu’eux dans les corps d’état étudiés par le bureau d’études et au motif d’autre part que la société Réflexe multimédia & services justifie que la position 1.1 et le coefficient 95 lui était applicables dès lors que M. [Y] était effectivement un cadre débutant qui occupait dans le bureau d’études un poste où il mettait en 'uvre des connaissances acquises.
La cour rejette donc la revendication de classification dans la position II 2.1, et le coefficient 115 formée par M. [Y] et rejette ses demandes relatives aux bulletins de salaire au motif d’une part que la société Réflexe multimédia & services justifie avoir rectifié les bulletins de salaire et lui avoir remis des bulletins de salaire conformes (pièce employeur n° 8) et au motif d’autre part que la société Réflexe multimédia & services justifie avoir régularisé l’ensemble des cotisations afférentes au statut de cadre de M. [Y] (pièce employeur n° 9) en sorte que les préjudices allégués par M. [Y] ont été réparés.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [Y] relatives aux bulletins de salaire.
Sur les autres demandes
Les autres demandes de M. [Y] relatives au reliquat de salaire pour le délai de prévenance, aux congés payés afférents, à l’indemnité de repas et à l’indemnité de transport sont formées à titre subsidiaire et de surcroît, aucun moyen n’est invoqué dans la discussion en ce qui concerne les prétentions relatives à l’indemnité de repas et à l’indemnité de transport. Elles ne seront donc pas examinées faute d’être maintenues à titre principal.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Réflexe multimédia & services à verser à M. [Y] les sommes de 1 416,70 € à titre de reliquat de salaire pour le délai de prévenance, de 141,67 € au titre des congés payés afférents, de 59,40 € au titre d’indemnité de repas et de 41,23 € au titre d’indemnité de transport, et statuant à nouveau de ce chef la cour dit que les autres demandes formées à titre subsidiaire par M. [Y] relativement au reliquat de salaire pour le délai de prévenance, aux congés payés afférents, à l’indemnité de repas et à l’indemnité de transport ne seront donc pas examinées.
La cour condamne la société Réflexe multimédia & services aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Réflexe multimédia & services à payer à M. [Y] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [Y] relatives aux bulletins de salaire.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Requalifie le contrat de chantier de M. [Y] en contrat à durée indéterminée de droit commun.
Condamne la société Réflexe multimédia & services à payer à M. [Y] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai.
Dit que les autres demandes formées à titre subsidiaire par M. [Y] relativement au reliquat de salaire pour le délai de prévenance, aux congés payés afférents, à l’indemnité de repas et à l’indemnité de transport n’ont pas lieu d’être examinées.
Condamne la société Réflexe multimédia & services à verser à M. [Y] une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Réflexe multimédia & services aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Outre-mer ·
- Support ·
- Disque dur ·
- Informatique ·
- Finances ·
- Email ·
- Partenariat ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction
- Ordonnance ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délai ·
- État de santé, ·
- Détention ·
- Police
- Saisie ·
- Attribution ·
- Surendettement ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Cantonnement ·
- Acte notarie ·
- Intérêt ·
- Procédure ·
- Titre exécutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Cessation des paiements ·
- Révocation ·
- Conclusion ·
- Demande en intervention ·
- Guadeloupe ·
- Remise ·
- Commerce
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Nullité ·
- Rescision ·
- Rente ·
- Lésion ·
- Prix de vente ·
- Valeur ·
- Acte ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Biens
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation ·
- Demande ·
- Liquidateur
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Assemblée générale ·
- Consorts ·
- Nullité ·
- Copropriété ·
- Cabinet ·
- Compte ·
- Honoraires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Avertissement ·
- Titre ·
- Sanction ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Consorts ·
- Pourparlers ·
- Compromis ·
- Bornage ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Promesse de vente ·
- Accord ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Eures ·
- Associations ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Rupture conventionnelle ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Discrimination ·
- Attestation ·
- Emploi
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- International ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Banque populaire ·
- Bénéficiaire ·
- Paiement ·
- Abus ·
- Demande ·
- Manifeste ·
- Apparence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.