Entrée en vigueur le 16 septembre 2011
Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006
Modifié par : Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 3
I.-Dans les cas où s'appliquent les dispositions des articles L. 1111-1, L. 1111-2, L. 2141-1, L. 2141-2 et L. 2141-3 du code de la défense, un décret particulier remplace, si besoin est, pour les accords-cadres et marchés passés par les services de la défense, les dispositions du présent code.
II. - Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions dans lesquelles est assurée la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les marchés et autres contrats.
III. - Les marchés et accords-cadres de défense ou de sécurité au sens de l'article 179 passés par l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial sont régis par les dispositions de la troisième partie du présent code.
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n°2004-16 du 7 janvier 2004 pris en application de l'article 4 du code des marchés publics et concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Y, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé ;
[…] avocat, tendant au rejet de la requête et, en outre, à la condamnation de la SOCIETE SCRIBE IS à lui verser la somme de 2 990 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les motifs que le motif de rejet de la candidature adressé à la SOCIETE SCRIBE IS était suffisant et conforme aux obligations d'information des candidats résultant de l'application du code des marchés publics ; […] fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ; que les critères de sélection des candidatures ont été mentionnés à l'article 4 du règlement de la consultation ; qu'aucune disposition du code des marchés publics, en particulier l'article 52, […]
[…] 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 80 du code des marchés publics : « I.-1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l'article 35, le pouvoir adjudicateur, dès qu'il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, […]
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du code des marchés publics : " La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence " ; et qu'aux termes de l'article 72 du même code : " Le pouvoir adjudicateur peut passer un marché sous la forme d'un marché à tranches conditionnelles. / Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. […]
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