Article L2141-1 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2004
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Version22/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1

Modifié par : Ordonnance n°2016-982 du 20 juillet 2016 - art. 7

La mobilisation générale met en œuvre l'ensemble des mesures de défense déjà préparées.


La mise en garde consiste en certaines mesures propres à assurer la liberté d'action du Gouvernement, à diminuer la vulnérabilité des populations ou des équipements principaux et à garantir la sécurité des opérations de mobilisation ou de mise en œuvre des forces armées et formations rattachées.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2016
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Commentaires7


1Code des marchés publics commenté
Le Moniteur · 30 mars 2012
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Décisions17


1Tribunal administratif de Martinique, 13 novembre 2014, n° 1200131
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la défense : « Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 1111-1. En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, soit des dispositions particulières prévues à l'alinéa suivant. […]

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2Tribunal administratif de Martinique, 13 novembre 2014, n° 1200632
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la défense : « Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 1111-1. En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, soit des dispositions particulières prévues à l'alinéa suivant. […]

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3Tribunal administratif de Martinique, 13 novembre 2014, n° 1200635
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la défense : « Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 1111-1. En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, soit des dispositions particulières prévues à l'alinéa suivant. […]

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