Entrée en vigueur le 22 juillet 2016
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
Modifié par : Ordonnance n°2016-982 du 20 juillet 2016 - art. 7
La mobilisation générale met en œuvre l'ensemble des mesures de défense déjà préparées.
La mise en garde consiste en certaines mesures propres à assurer la liberté d'action du Gouvernement, à diminuer la vulnérabilité des populations ou des équipements principaux et à garantir la sécurité des opérations de mobilisation ou de mise en œuvre des forces armées et formations rattachées.
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la défense : « Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 1111-1. En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, soit des dispositions particulières prévues à l'alinéa suivant. […] sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, des décrets pris en conseil des ministres peuvent ouvrir au Gouvernement tout ou partie des droits définis à l'article L. 2141-3. » ; […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la défense : « Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 1111-1. En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, soit des dispositions particulières prévues à l'alinéa suivant. […] sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, des décrets pris en conseil des ministres peuvent ouvrir au Gouvernement tout ou partie des droits définis à l'article L. 2141-3. » ; […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la défense : « Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 1111-1. En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, soit des dispositions particulières prévues à l'alinéa suivant. […] sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, des décrets pris en conseil des ministres peuvent ouvrir au Gouvernement tout ou partie des droits définis à l'article L. 2141-3. » ; […]
La réquisition, prévue par les articles L. 2211-1 et suivants du code de la défense, ne permet absolument pas de rétablir une conscription, même à petite échelle. […] D'ailleurs, l'article L.2212-1 du code de la défense prévoit que « l'appel sous les drapeaux fait cesser la réquisition« . […] La réquisition n'est pas non plus la mobilisation La mobilisation est également prévue par le code de la défense (article L. 2141-1 et suivants). […]
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