Entrée en vigueur le 1 août 2009
Modifié par : LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5
La stratégie de sécurité nationale a pour objet d'identifier l'ensemble des menaces et des risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation, notamment en ce qui concerne la protection de la population, l'intégrité du territoire et la permanence des institutions de la République, et de déterminer les réponses que les pouvoirs publics doivent y apporter.
L'ensemble des politiques publiques concourt à la sécurité nationale.
La politique de défense a pour objet d'assurer l'intégrité du territoire et la protection de la population contre les agressions armées. Elle contribue à la lutte contre les autres menaces susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale. Elle pourvoit au respect des alliances, des traités et des accords internationaux et participe, dans le cadre des traités européens en vigueur, à la politique européenne de sécurité et de défense commune.
La réquisition, prévue par les articles L. 2211-1 et suivants du code de la défense, ne permet absolument pas de rétablir une conscription, […] notamment en ce qui concerne la protection de la population, l'intégrité du territoire et la permanence des institutions de la République, et de déterminer les réponses que les pouvoirs publics doivent y apporter » (article L. 1111-1 du code de la défense). […] D'ailleurs, l'article L.2212-1 du code de la défense prévoit que « l'appel sous les drapeaux fait cesser la réquisition« . […] La réquisition n'est pas non plus la mobilisation La mobilisation est également prévue par le code de la défense (article L. 2141-1 et suivants). […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la défense : « Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 1111-1. En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, soit des dispositions particulières prévues à l'alinéa suivant. […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la défense : « Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 1111-1. En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, soit des dispositions particulières prévues à l'alinéa suivant. […]
[…] 36-03-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.4132-1 du code de la défense, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Nul ne peut être militaire : (…) 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction » ; qu'aux termes de l'article L. 1111-1 du même code : « La stratégie de sécurité nationale a pour objet d'identifier l'ensemble des menaces et des risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation, notamment en ce qui concerne la protection de la population, l'intégrité du territoire et la permanence des institutions de la République, […]
C'est le nouveau code pénal qui a fait évoluer cette conception, en consacrant, à son article 410-1 5 , la notion, plus large, […] Le législateur aurait dû fixer plus précisément les conditions dans lesquelles les autorités administratives délimitent concrètement les zones à protéger ainsi que les conditions de délivrance des autorisations. […] L. 1111-1). 17 Décision 83-165 DC du 20 janvier 1984 : « par leur nature même, les fonctions d'enseignement et de recherche non seulement permettent mais demandent, dans l'intérêt même du service, […]
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