Article 109 du Code des marchés publics
Article 108
Article 110
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

NOTA


Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 art. 8 :
I.-Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
II.-Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
III.-Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur exécution obéit aux dispositions annexées au présent décret.

Commentaires7

1Les clauses minimum à prévoir dans un marché publicAccès limité
marches-publics.legibase.fr · 1 août 2017

2Les clauses minimum à prévoir dans un marché publicAccès limité
Légibase · 10 juillet 2014

3[Brèves] Marchés publics : mise en oeuvre du privilège des fournisseurs des entrepreneurs de travaux publicsAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions11

1Tribunal de commerce / TAE de Lille, 7 février 2013, n° 2013001720

[…] Personne habilitée à donner les renseignements prevus à l'article 109 du Code des Marchés Publics […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 1er juillet 2015, n° 1301860Rejet

[…] ­ elle n'est pas débitrice des sommes litigieuses dès lors qu'il n'est pas établit que la société DGF Bâtiment aurait réalisé les ouvrages ; ­ la demande indemnitaire du crédit agricole fondée sur la faute de la commune est irrecevable en l'absence de demande indemnitaire préalable ; ­ à titre subsidiaire, la société requérante n'a jamais sollicité les informations prévues par l'article 109 du code des marchés publics ; ­ en vertu du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables publics, la commune des Moutiers-en-Retz ne peut voir sa responsabilité engagée au titre des agissements de son comptable, le cessionnaire s'étant contenté de réclamer le règlement de sa créance au comptable de la commune des Moutiers-en-Retz ; Vu les autres pièces du dossier ;

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3Tribunal de commerce / TAE de Lille, 29 novembre 2013, n° 2013019779

[…] * Désignation du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice) : (Reprendre le contenu de la mention figurant dans l'avis d'appel public à la concurrence ou la lettre de consultation.) » Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 109 du code des marchés publics

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