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Sur la décision
| Référence : | JEX Versailles, 26 mars 2019, n° 18/03398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03398 |
Texte intégral
Extralt des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal
The Grande finstance de la Cirontisuription Juda que de
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 MARS 2019
DOSSIER N° : 18/03398
MINUTE N° : 19/
DEMANDEUR
Monsieur A Z né le […] à PARIS (75015) de nationalité française demeurant Résidence des Chevau-légers – 5 impasse du Marquis de la Londe – 78000
VERSAILLES
représenté par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0347
DÉFENDERESSES
Madame C X demeurant […]
Madame E Y demeurant […]
toutes deux représentées par Me Pierre-Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 189
ACTE INITIAL DU 09 Mai 2018 reçu au greffe le 16 Mai 2018
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame G H, Juge de l’Exécution par délégat du Président du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES assistée de Monsieur I J, Greffier
jugement Contradictoire
premier ressort
Expédition à: Parties (CRAR)
Copie exécutoire à: ne You (Tayue) ne FRANC (Toque) Copie certifiée conforme à: Peules (LS) Huissie Délivrées le : TToque) Dasein
-1
DÉBATS À l’audience publique tenue le 12 Février 2019 en conformité avec le Décret n°2012
783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et
l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2019
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 9 mai 2018, M. A Z a fait assigner Mme C X et
Mme E Y aux fins de voir :
- constater que la créance de Mme X et Mme Y n’est pas liquide et exigible,
- annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 28 février 2018,
- condamner in solidum Mme X et Mme Y à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 12 février 2019, après un renvoi de l’affaire à la demande des parties, M. Z, par conclusions visées à l’audience, a maintenu ses demandes initiales.
Mme X et Mme Y, de leur côté, par conclusions visées à l’audience, sollicitent de voir :
- débouter le requérant de ses demandes,
- le condamner à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, outre les dépens.
Pour plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de nullité du commandement de saisie-vente
En application de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Aux termes de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
-2
1
Aux termes de l’article R 221-1 précité le commandement de payer contient à peine de nullité la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
Il sera par ailleurs rappelé que l’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
En l’espèce, l’acte est contesté au motif exclusif que le décompte serait erroné.
M. Z ne conteste toutefois pas qu’il a été condamné à restituer les sommes réglées par Mme X et Mme Y au dela de celle de 9 000 euros TTC, montant de ses honoraires fixés par la cour d’appel de Versailles.
La contestation porte en réalité sur les sommes réglées par Mme X et Mme
Y, étant observé que devant la cour d’appel de Versailles M. Z a précisé avoir perçu la somme de 12 496,68 euros.
Si Mme X et Mme Y affirment au contraire avoir versé la somme de
16 400 euros, elles ne versent aucun élément à l’appui de leur affirmation, étant observé que le tableau joint aux conclusions ne peut servir de preuve, de sorte que l’acte de saisie sera validé pour la seule somme en principal de 3 496,68 euros, hors frais
d’exécution et intérêts qui seront recalculés en conséquence.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. Z qui succombe principalement sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné sur le même fondement à payer à Mme X et Mme Y la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute M. A Z de toutes ses contestations et demandes,
Valide le commandement aux fins de saisie-vente en date du 28 février 2018 à hauteur de la somme de 3 496,68 euros, hors frais d’exécution et intérêts qui seront recalculés en conséquence,
Condamne M. A Z aux dépens,
-3
Condamne M. A Z à verser à Mme C X et Mme E Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ordonne la notification du présent jugement aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple, ainsi qu’à l’Huissier de Justice par lettre simple.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Mars 2019. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
G H I J
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-4
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