Confirmation 12 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 12 mai 2009, n° 08/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 08/00583 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 janvier 2008, N° 07/2471 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 12 mai 2009
(Rédacteur : Madame Y Z)
IT
N° de rôle : 08/00583
S.A. ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
c/
Monsieur E X F
S.A. AQUALAND
Nature de la décision : A B
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 07 janvier 2008 par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (R.G. 07/2471) suivant déclaration d’appel du 30 janvier 2008
APPELANTE :
S.A. ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, société de droit Anglais, agissant
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité
au siège social, Direction France : le XXX
Représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour assistée de Maître Myriam CENEDESE loco de Maître ZANIER avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS :
Monsieur E X F XXX
Représenté par la SCP LE BARAZER & D’AMIENS, avoués à la Cour assisté de Maître Bernard LOUSTAU avocat au barreau de BAYONNE
S.A. AQUALAND, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX
Représentée par la SCP GAUTIER & FONROUGE, avoués à la Cour assistée de Maître Patricia WATERLOT BRUNIER avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2009 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur K L, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur K L, Président,
Madame Y Z, Conseiller,
Monsieur Bernard LAGRIFFOUL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur C D
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le 18 août 2007, E X F, âgé de 63 ans, alors qu’il utilisait les attractions proposées par la SA Aqualand à Gujan Mestras, notamment le toboggan aquatique surnommé Anaconda a été victime d’un accident et transporté d’urgence au centre hospitalier universitaire de Bordeaux où a été posé le diagnostic de tétraplégie,
Suite à une ordonnance de B aux fins d’A judiciaire en date du 18 septembre 2007, le professeur H a confirmé ce diagnostic dans son rapport du 30 octobre 2007,
Par assignation du 2 novembre 2007 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en B, E X F a sollicité la condamnation de la SA Aqualand au paiement, à titre provisionnel de la somme de 150 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice allégué ainsi qu’une somme de 40 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La sa Aqualand a assigné en intervention forcée sa compagnie d’assurance la SA Ace Européan Group Limited.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2008, le juge des référés a :
— condamné solidairement la sa Aqualand et la sa Ace Européan Group Limited à verser à titre provisionnel à la victime la somme de 100 000 euros
— dit que la SA Ace Européan Group Limited devra garantir la SA Aqualand des condamnations prononcées à son encontre.
La SA Ace Européan Group Limited a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 30 janvier 2008 et par conclusions signifiées et déposées le 24 décembre 2008, elle a demandé à la cour de :
— dire et juger que la demande présentée par Monsieur X se heurte à une contestation sérieuse
— réformer la décision déférée en toutes ses dispositions
— déclarer E X irrecevable en ses demandes nouvelles
— le condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions signifiées et déposées le 3 novembre 2008, la SA Aqualand a demandé à la cour de :
— dire et juger que le juge des référés ne peut accorder une provision que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 7 janvier 2008.
Par conclusions signifiées et déposées le 10 décembre 2008, E X F a demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 7 janvier 2008
— condamner solidairement la SA Aqualand et la SA Ace Européan Group Limited à verser à titre de provision complémentaire au titre de la réparation du préjudice subi la somme de 20 000 euros
— désigner le professeur H en qualité d’expert avec la mission de déterminer son préjudice après consolidation
— dire que la provision nécessaire sera mise à la charge de la SA Aqualand
— condamner la SA Aqualand et la SA Ace Européan Group Limited à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est du 31 décembre 2008.
Motifs et décision :
Attendu que l’appelante soutient que seule une obligation de sécurité de moyens était à sa charge, compte tenu du rôle actif joué par l’utilisateur d’un tel toboggan ;
Mais attendu qu’il est incontestable que l’obligation de la société Aqualand est de nature contractuelle et que l’article 1147 du code civil retient l’obligation du cocontractant en cas de non respect de son obligation, sauf à lui prouver que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ;
Attendu qu’en matière d’exploitation de centre de loisir aquatique, l’exploitant d’un toboggan est, pendant la descente tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses clients ;
Que la SA Aqualand se contente d’affirmer que l’usager a été imprudent pendant la glissade, sans toutefois le démontrer, alors qu’il est indifférent que l’utilisation d’une telle installation implique un certain rôle actif de l’usager qui doit garder au cours de la glissade une position correcte, dans la mesure où l’usager, s’il peut agir sur sa vitesse en fonction de la position ventrale adoptée, est entraîné par la seule force du courant d’eau et de la déclivité du toboggan ;
Qu’enfin que l’expert relève, dans une note de synthèse, que Monsieur X F a du présenter un mouvement forcé de la tête et du cou qui a déterminé sur un canal étroit une contusion médullaire de niveau C5 probablement causé, dit l’expert, par une hyper flexion ou une hyper tension de la tête qui ne peut que résulter d’un accident survenu au cours de la descente dans le toboggan ou de la réception dans le bassin ;
Attendu par conséquent que l’existence d’une obligation d’indemnisation au sens des dispositions de l’article 809 du Code de Procédure Civile n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’il convient de confirmer la décision déférée sur le principe et le montant de la provision allouée ;
Sur la demande de complément d’A et sur celle de provision complémentaire :
Attendu que Monsieur X demande l’allocation d’une provision complémentaire et un complément d’A, dans la mesure où il fait valoir qu’il est récemment consolidé ;
Que l’appelante soutient que ces demandes sont irrecevables comme nouvelles;
Mais attendu que l’article 566 du Code de Procédure Civile dispose 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défense soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément’ ;
Que dans la mesure où, tant la demande de provision complémentaire que celle de complément d’A, ont un lien suffisant avec les demandes présentées en première instance par Monsieur X, elles ne peuvent être considérées comme nouvelles en cause d’appel et qu’il convient de les déclarer recevables ;
Attendu que Monsieur X demande un complément d’A en vertu d’un certificat du 11 novembre 2008 émanant de l’institut Guttman qui indique : 'Patient de 64 ans, affecté d’une tétraplégie syndrome médullaire transverse complet en bas du troisième segment neurologique cervical intervenue lors de l’accident fortuit du 18 août 2007
Il est entré dans notre centre depuis le 5 novembre 2007 pour un traitement de réhabilitation
Les caractéristiques de la lésion actuellement conditionnement paralysie totale des deux extrémités inférieures du tronc et des extrémités supérieures
— absence de sensibilité au dessous du niveau métamérique de la lésion
— impossibilité de contrôle volontaire des sphincters vésical et rectal
Il est dépendant total pour les activités de la vie ordinaire.
Il est dépendant pour le déplacement en chaise avec roues manuelles qu’il ne peut auto propulser c’est pourquoi il entend recevoir une chaise à roue électrique avec commande par le menton
Il est prévu sa sortie hospitalière durant le prochain mois de décembre une fois dans son domicile il devra être réalisé des traitements de kinésithérapie avec l’objectif de le maintenir en équilibre articulaire libre, il devra bénéficier des aides psychologiques/psychiatriques'.
Attendu que dans ses conclusions provisoires, le professeur H avait indiqué 'ce sujet restera gravement dépendant de son entourage pour les actes essentiels de la vie et il faudra prévoir une assistance par tierce personne
Une A devra être diligentée dès le retour à domicile'.
Attendu par conséquent, qu’eu égard au certificat du 11 novembre 2008 qui prévoit sa sortie en décembre 2008 et son retour à son domicile, il convient d’ordonner un complément d’A confié au professeur H ;
Attendu que compte tenu des frais prévisibles parmi lesquels l’institut Gutmann préconise, notamment une chaise à roue électrique, des traitements de kinésithérapie et une aide psychologique, liste à laquelle il faut rajouter, notamment une adaptation du domicile une tierce personne de jour comme de nuit, il convient de faire droit à sa demande et de lui allouer une somme de 50 000 euros à titre de provision.
Sur la demande d’article 700 et sur les dépens :
Attendu qu’il est équitable de condamner in solidum la SA Aqualand et son assureur la SA Ace Européan Group Limited à payer à Monsieur X une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de les condamner sous la même solidarité aux dépens d’appel ;
Par ces motifs la cour :
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT.
ORDONNE un complément d’A
DESIGNE pour y procéder
le professeur G H ;
XXX
XXX
qui pourra prendre, s’il l’estime nécessaire, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne
à l’effet d’examiner E X F
avec la mission suivante
1°)Convoquer Monsieur X F victime de l’accident, à son lieu de vie ; y convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial.
2°)Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux, relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
3°)Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
4°)A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°)Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6°)Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7°)Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8°)Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9°)Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,
10°)Interroger la victime et/ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et en citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
11°)Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
12°)Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
13°)Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a du interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles.
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
14°)Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation.
15°)Chiffrer par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
16°) a) Etablir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles.
b)Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles. S’aider si besoin de la fiche d’évaluation médico-légale des séquelles graves telle que retranscrite dans le barème de la société de Médecine Légale et de Criminologie de France.
c)Décrire avec précision le déroulement d’une journée en cas de retour à domicile.
17°)Evaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement. Donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience.
18°) a)Préciser si une hospitalisation à vie doit être envisagée et dans l’affirmative dans quelle structure,
b)En cas de possibilité de retour à domicile
— dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne blessée (appareillage, aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule…),
— décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à la description scrupuleuse de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l’art.
— préciser les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne
19°)Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, hospitalisation, appareillages postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains.
Dans l’affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles.
20°)Préciser la situation professionnelle (ou scolaire) du blessé avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice.
21°)Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7degrés.
22°)Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise ne compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit.
23°)Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
24°)Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe de la cour d’appel de Bordeaux (5e chambre) dans un délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation sauf prorogation de ce délai dûment autorisé ;
DESIGNE le conseiller de la mise en état de la 5e chambre pour suivre le déroulement de la présente instruction
FIXE à la somme de 500 euros la consignation à valoir sur les frais d’A qui devra être versée par E X F au greffe avant le 30 juillet 2009
DIT que faute d’avoir consigné dans ce délai impératif et d’explications données au juge sur sa carence, la désignation de l’expert sera caduque ;
CONDAMNE in solidum la SA Aqualand et sa compagnie d’assurances la SA Ace Européan Group Limited à payer à E X F une provision complémentaire de 50 000 euros ;
LES CONDAMNE sous la même solidarité à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LES CONDAMNE sous la même solidarité aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur K L, Président, et par Monsieur C D, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
C D K L
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