Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 (V)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
La loi répute pareillement actes de commerce :
1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;
2° Toutes expéditions maritimes ;
3° Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements ;
4° Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ;
5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;
6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ;
7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.

pendant 7 jours
« Back to Glossary Index Définition : commerçant Le commerçant est défini par le Code de commerce à l'article L.121-1 comme étant « celui qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle ». […] Ainsi, une personne physique ou une personne morale peut être commerçante dès lors qu'elle satisfait ces critères. […] Actes de commerce Les actes de commerce sont énumérés par les articles L.110-1 et L.110-2 du Code de commerce. […]
Lire la suite…L'article L145-1 du Code de commerce, pris en ses alinéas subséquents, de même que l'article 145-2 du Code de commerce définissent le cadre de la mise en place d'un bail commercial par assimilation, au titre d'activités devant bénéficier du bail commercial, par volonté de la loi, ce qui ne constitue pas le sujet de la présente note. […] Les actes de commerce sont définis par les articles L110-1 à L110-2 du Code de commerce, et correspondent à toutes les opérations d'achat-vente, de banque, notamment. […]
Lire la suite…[…] RG 2012008630 09/02/2012 […] Réfutant ces prétentions, par conclusions du 2 mars 2012 et du 4 mai 2012, au visa des articles L 110-1, L 110-2 et L 721-3 du code de commerce, des articles L 615-17 & L 615- 19 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 du code civil, A PROCESS et M. X demandent au tribunal compte tenu de ses derniéres modifications sur l'exception, de :
[…] M me X fait valoir tout d'abord que l'action n'est pas prescrite puisque d'une part le lien de droit existant entre la société RICHARDIERE et elle est un acte civil et non un acte de commerce soumis aux articles L110-1 et L110-2 du code de commerce et d'autre part que, la prescription de droit commun a commencé à courir le jour où elle a connu les faits lui permettant d'exercer l'action, à savoir lors du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel du 12 juin 2013. […] Vu l'article L. 110-4, ancien, L. 121-1 et suivants du Code de commerce, […] La société RICHARDIERE s'appuie sur l'article L 110-4 du code de commerce pour dire que s'agissant d'un acte de commerce, […] 2 – Sur la théorie de l'estoppel:
[…] Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 janvier 2021, la Sas E F, intimée, demande à la cour, au visa des articles L.110-1 et L.721-3 du Code de commerce et des articles 32-1 et 46 du Code de procédure civile, de : […] Les articles L 110-1 et L 110-2 du même code dressent une liste des actes que la loi répute actes de commerce, notamment «'tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoirs travaillés et mis en oeuvre'». […] — Condamne la Sa Cofidis à payer à M. A Z et M me C Y la somme de 2 000 ' au titre des frais irrépétibles de première instance d'ores et déjà exposés et de ceux d'appel ;
[…] tome I, recettes et équilibre général, déposé le 19 octobre 2016, p. 135. 22 En application du 35° de l'article L. 311-3 du CSS, auquel renvoie le 6° de l'article L. 611-1 du CSS, les loueurs en meublé ont toutefois la possibilité d'opter pour une affiliation au régime général de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs recettes ne dépasse pas les limites d'application de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 23 Article L. 123-6 du code de commerce. 6 compatibles, […] et non commercial. En effet, si la location de meubles exercée à titre habituel est réputée constituer un acte de commerce en application du 4° de l'article L. 110-1 du code de commerce, […]
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