Infirmation 22 avril 2021
Rejet 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 22 avr. 2021, n° 18/10850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/10850 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 13 juin 2018, N° 16/00796 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Noëlle ABBA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 AVRIL 2021
N° 2021/
MNA/FP-D
Rôle N° RG 18/10850 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCV3O
Y X
C/
SAS AMT B
Copie exécutoire délivrée
le :
22 AVRIL 2021
à :
Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 13 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00796.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SAS AMT B prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
, demeurant […]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Aurélie BERTOLDO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Laurent MARCIANO, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2021 prorogé au 22 avril 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2021
Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Y X, qui avait créé la Société de Transports et Déménagements, A B, société par actions simplifiées, a cédé la totalité des actions détenues dans le capital à la société AMT, devenue AMT B le 31 juillet 2008, date à laquelle il a été embauché par cette société suivant contrat de travail en qualité de responsable d’agence sur la région PACA, catégorie cadre, groupe 2 coefficient 106.
Le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence ainsi libellée :
'Compte tenu de la nature de ses fonctions mettant le salarié en rapport avec la clientèle, les services généraux et le réseau de sous-traitants référencés, ainsi qu’en raison de la formation et des connaissances acquises au service de l’entreprise AMT B en matière de commercialisation de services de déménagement pour les professionnels, entreprises et administrations, de télé- prospection dans ce domaine, d’appels d’offres, de B d’unité de production, Monsieur Y X s’interdit, en cas de cessation du présent contrat, quelle qu’en soit la cause :
— d’entrer dans une entreprise concurrente dans le domaine du déménagement d’entreprises, de professionnels et d’administrations et du B d’unité de production,
-de s’intéresser (y compris s’établir à son propre compte) directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre.
Cette interdiction de concurrence est limitée à un an commençant le jour de la cessation effective du contrat, quelle qu’en soit la cause et même en période d’essai, et couvre les départements où l’entreprise étend son activité, et plus particulièrement l’Ile de France, la Région Rhône Alpes, la région Nord-Pas de Calais, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Contrepartie financière :
En contrepartie de l’obligation de non-concurrence prévue ci-dessus, Monsieur Y X percevra après la cessation effective de son contrat et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 20% de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours des trois derniers mois de présence dans la société AMT B.
Renonciation :
La société AMT B pourra cependant libérer Monsieur Y X de l’interdiction de concurrence et ce, par là même, se dégager du paiement de l’indemnité prévue en contrepartie, soit à tout moment au cours de l’exécution du contrat, soit à l’occasion de sa cessation, sous réserve dans ce dernier cas de notifier sa décision par écrit au plus tard dans le mois qui suit la notification de la rupture de son contrat de travail.
Sanction :
Toute violation de l’interdiction de concurrence, en libérant la société AMT B du versement de cette contrepartie, rendra Monsieur Y X redevable envers elle du remboursement de ce qu’il a pu percevoir à ce titre et cela indépendamment des sanctions et pénalités prévues ci-dessous .Toute violation de la présente clause de non-concurrence rendra automatiquement Monsieur Y X redevable d’une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement à 20% du salaire perçu au cours des trois derniers mois de présence dans l’entreprise, pénalité due pour chaque infraction constatée, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure d’avoir à cesser l’activité concurrentielle. Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits que la société se réserve expressément de poursuivre Monsieur Y X en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.
Le contrat de travail est régi par la Convention collective nationale des Transports routiers et des Activités Auxiliaires de Transport.
M. X a démissionné de son poste de travail suivant lettre en date du 12 juin 2015.
La société AMT B a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse aux fins de l’entendre condamner Monsieur X :
— à titre principal,
— à rembourser à la société l’intégralité de l’indemnité qu’il a perçue pour la clause de non-concurrence soit la somme de 13 670,50 euros,
— à verser à la société la somme de 2 878 euros correspondant aux deux infractions à la clause susvisée,
— à verser à la société la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— à rembourser à la société la part de l’indemnité qu’il a perçue pour la clause de non-concurrence depuis l’inexécution de cette clause déterminée depuis le mois de février 2016 soit la somme de 7 195 euros (5x 1439 euros de février à juin 2016),
— à verser à la société la somme de 2 878 euros correspondant aux deux infractions à la clause susvisée,
— à verser à la société la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 juin 2018, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que M. X a manqué par deux fois au respect des dispositions du contrat de travail le liant à la société AMT B,
— Condamné M. X à verser à la société AMT B les sommes de :
-3 670,50 euros en remboursement de l’indemnité de non-concurrence perçue alors qu’il en violait les dispositions,
-2 878 euros à titre de sanction contenue dans les dispositions de son contrat de travail,
-900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société AMT B de ses demandes à titre subsidiaire,
— Débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné M. X aux dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision suivant décaration d’appel reçue le 28 juin 2018.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 juillet 2018, M. X demande à la cour de réformer le jugement et,
A titre principal,
de dire que M. X n’a pas violé la clause de non-concurrence et ce jusqu’à la fin de celle-ci soit le 15 septembre 2016,
et condamner la société AMT B à lui payer la contrepartie de la clause de non-concurrence pour les mois de juillet, août et septembre soit 1 443,39 euros x2 = 2 886,78+720 euros = 3 606,78 euros,
A titre subsidiaire, de débouter la société AMT B de sa demande de restitution de l’indû s’agissant d’un paiement contractuel, et débouter cette dernière de sa demande de restitution de l’indemnité de non-concurrence réglée pour la période où la clause de non-concurrence a été respectée, la débouter de sa demande de condamnation au titre de la clause pénale illicite en application de l’article L 122-42 du code du travail.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 1231-5 du code civil,voir réduire la clause pénale à l’euro symbolique en l’absence de préjudice, et condamner la société AMT B au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’artice 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 octobre 2018, la SAS AMT B demande à la cour :
A titre principal,
— de confirmer la condamnation de M. X à rembourser à la société AMT B l’intégralité de l’indemnité qu’il a perçue pour la clause de non-concurrence soit la somme de 13 670,50 euros,
— de confirmer la condamnation de M. X à la somme de 2 878 euros à titre de la sanction contenue dans les dispositions de son contrat de travail,
— de condamner M. X à verser à la société AMT B la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux dépens,
A titre subsidiaire,
— de condamner M. X à rembourser la part de l’indemnité qu’il a perçue pour la clause de non-concurrence depuis l’inexécution de cette clause déterminée depuis le mois de février 2016 soit la somme de 7 195 euros (5x1439 euros de février à juin 2016),
— de condamner M. X à verser à la société la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL LEXAVOUE, Aix en Provence, avocats associés, aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 novembre 2020 et l’affaire renvoyée au 20 décembre 2020 pour être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
La charge de la preuve de la violation d’une clause de non-concurrence repose sur l’ancien employeur qui se prévaut de cette violation, en démontrant qu’il exerce effectivement la même activité que le nouvel employeur.
La clause de non concurrence est d’interprétation stricte.
En l’espèce, la société AMT B reproche à M. X d’avoir violé la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail en passant par une entreprise d’intérim pour travailler pour le compte de deux entreprises de déménagement.
Elle produit à cet effet un constat d’huissier en date du 21 juillet 2016, effectué à l’agence d’intérim DERICHEBOURG, relatant que M. X a déposé à cette agence un dossier de candidature spontanée, qu’il a effectué en son sein deux missions temporaires :
— l’une pour le compte de la société KRAFT ELS AG pour la période du 25 avril au 20 mai 2016 avec pour objet 'accroissement temporaire d’activité lié à l’installation de l’oeuvre MASTABA à la Fondation Maeght à installer dans les délais impartis',
— l’autre pour le compte de la société BOVIS COTE D’AZUR pour la période du 30 mai au D juin
2016 avec pour motif 'accroissement temporaire d’activité lié au déménagement de KONE nécessitant un renfort de personnel', les caractéristiques du poste étant ainsi définies : 'chargement et déchargement de marchandises , port de charges lourdes, manutentions diverses, nettoyage du chantier'.
Elle produit également un constat d’huissier en date du 29 juin 2016 établi sur le serveur internet de la société AMT TRANSFERTS pour vérifier l’existence d’éventuels messages électroniques dans la boîte de messagerie professionnelle de M. X, lequel fait apparaître un message adressé le 29 février 2016 à une salariée, Mehdi Dehili, sollicitant de cette dernière le prêt de matériels pour le compte de la société BOVIS : 'quand peux-tu prêter à C D rolls armoires et tes flycases 'J’envoie un camion Bovis tu les recup qd tu me donne une date'.
M. X expose avoir été placé, à la suite d’une intervention chirurgicale, en arrêt pour maladie du 1er octobre 2015 au 8 février 2016, puis avoir effectué différentes missions pour des sociétés d’intérim.
Il produit aux débats :
— un bulletin de paie de la société d’intérim RANDSTAD pour la période du 11 au 15 avril 2016 (agent de fabrication ), (pièce 8),
— des bulletins de paie de la société DERICHEBOURG (société d’interim), pour la période du 25 au 30 avril 2016 et du 2 au 14 mai 2016 (chef d’équipe manutention), et du 1er au D juin 2016, (pièces 5,6,7),
— un contrat à durée déterminée auprès de la société ASK, du 24 février au 31 mars 2016 en qualité de coordinateur déménagement pour accroissement temporaire d’activité (pièce 15 ),
Selon la clause de non concurrence stipulée à son contrat et rappelée ci-dessus, M. X s’interdisait, pendant la durée d’un an, d’entrer dans une entreprise concurrente dans le domaine du déménagement d’entreprises, de professionnels et d’administrations et du B d’unité de production,
-de s’intéresser (y compris s’établir à son propre compte) directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre.
La cour constate que M. X , qui était salarié de la société AMT TRANSFERTS (société de déménagement) en qualité de directeur d’agence, a été, postérieurement à sa démission de son poste, salarié de différentes sociétés d’intérim et notamment de la société DERICHEBOURG, laquelle a vocation à intervenir dans différents domaines d’activités, et ne peut à ce titre être considérée comme une 'entreprise concurrente’ de AMT TRANSFERTS au sens de la clause susmentionnée.
Cest en qualité de salarié de cette société d’intérim qu’il a effectué deux missions, rappelées ci-dessus, d’une durée de respectivement trois semaines et D jours.
La société AMT TRANSFERTS soutient que M. X s’est servi de la société d’intérim pour contourner la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail et ainsi travailler pour le compte de deux entreprises de déménagement.
Cependant elle n’en rapporte nullement la preuve.
Dès lors, il importe peu que M. X se soit vu confier des tâches auprès de sociétés spécialisées , l’une (la société KRAFT ELS AG) dans le transport des oeuvres d’art, l’autre (la société BOVIS COTE D’AZUR) dans les transports routiers, celles-ci n’étant pas son employeur.
La société AMT TRANSFERTS soutient également qu’en effectuant des missions d’intérim pour le compte des deux sociétés susmentionnées, M. X s’est intéressé indirectement à celles-ci, au sens de la clause précitée.
Cependant , il y a lieu d’observer que la société AMT B, à laquelle appartient la charge de la preuve de la violation de la clause de non-concurrence, ne démontre en aucune manière que M. X, en effectuant ces missions d’intérim, se soit intéressé au fonctionnement de ces sociétés, d’autant qu’il apparaît , à la lecture des contrats de mission et des bulletins de paie, que ce dernier effectuait exclusivement des tâches de manutention.
Enfin , s’agissant de la demande de prêt de matériel pour la société Bovis à une salariée de la société intimée, mentionnée dans un mail de M X, celle-ci ne saurait, en l’absence de tout autre élément, constituer une violation de la clause de non-concurrence.
La cour en conséquence, réformant le jugement déféré, dira que M. X n’a pas violé la clause de non-concurrence et ce jusqu’à la fin de celle-ci soit jusqu’au 15 septembre 2016, et condamnera la société AMT TRANSFERTS à verser à M. X la somme de (1435x2) + 717 euros soit la somme de 3 597 euros correspondant aux indemnités relatives à la clause de non concurrence non versées à ce dernier aux mois de juillet, août et jusqu’au 15 septembre 2016.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société AMT B au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Grasse, et statuant à nouveau,
Dit que M. X n’a pas violé la clause de non-concurrence et ce jusqu’à la fin de celle-ci soit jusqu’au 15 septembre 2016,
Condamne la société AMT TRANSFERTS à verser à M. X la somme de (1435x2) + 717 euros soit 3 597 euros correspondant aux indemnités relatives à la clause de non concurrence non versées à ce dernier aux mois de juillet, août et jusqu’au 15 septembre 2016.
Condamne la société AMT B à verser à M. X la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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