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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 18e ch. 1re sect., 4 oct. 2016, n° 14/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00515 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
18° chambre 1re section N° RG : 14/00515 N° MINUTE : 1 Contradictoire Assignation du : 07 Janvier 2014 |
JUGEMENT rendu le 04 Octobre 2016 |
DEMANDERESSE
Madame G I Y épouse X
[…]
[…]
représentée par Maître Marc MANCIET de la SELARL MBS Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant et postulant, vestiaire #W0002
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant et postulant, vestiaire #P0399
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. C D, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de J K-L, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 30 Mai 2016
tenue en audience publique
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Sous la rédaction de Monsieur C D
[…]
Par acte sous seing privé du 14 juin 1999, M. E F mandataire de M. Y aux droits duquel vient aujourd’hui Mme G Y épouse X a donné à bail à M. H Z des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé […] à Paris 9e pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 1999, moyennant un loyer de 60.000 francs.
Le bail a été rédigé par la société FLEURY DEROME à laquelle vient aux droits la société RICHARDIERE.
Par jugement du 7 mars 2011, le tribunal de grande instance de Paris a fixé le loyer révisé à la somme de 15.300 euros, en application de la clause d’indexation contenue dans le bail.
M. Z a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 12 juin 2013, la cour d’appel de Paris a déclaré non écrite la clause d’indexation au motif qu’elle était contraire à l’article L112-1 du code monétaire et financier pour prévoir une révision exclusivement à la hausse.
Par jugement du 20 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Mme X à rembourser à M. Z la somme de 13.843,05 euros ainsi que 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 7 janvier 2014, Mme Y G I épouse X a assigné en intervention forcée la société RICHARDIERE PATRIMOINE SAINT AUGUSTIN aux fins de :
— joindre la présente instance à celle l’opposant à M. A enrôlée devant la 18e chambre 1er section du tribunal de céans, sous le numéro 12/06348 et venant à l’audience de mise en état du 4 février 2014,
— dire et juger qu’en sa qualité de professionnel des baux commerciaux et en rédigeant une clause contraire à la loi, la société RICHARDIERE a commis une faute ayant un lien de causalité direct et certain avec le préjudice subi par Mme X,
— condamner la société RICHARDIERE PATRIMOINE SAINT AUGUSTIN à indemniser Mme X du préjudice qu’elle a subi du fait de cette faute, savoir, lui payer à titre de dommages et intérêts, la somme de 39.010,31 euros, avec intérêts à compter du jour des présentes,
— condamner la société RICHARDIERE PATRIMOINE SAINT AUGUSTIN à indemniser Mme X de toutes les autres condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au profit de M. A,
— la condamner également à payer à Mme X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société RICHARDIERE PATRIMOINE SAINT AUGUSTIN en tous les dépens dont distraction au profit de Maître MANCIET, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse et récapitulatives N°4 notifiées par voie électronique le 18 septembre 2015, Mme G Y épouse X demande de :
Vu l’assignation principale en date du 12 avril 2012,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 12 juin 2013,
Vu le jugement du 20 janvier 2015
Vu l’article 1147 du code civil,
Dire et juger que l’action de Mme X n’est pas prescrite ;
Dire et juger que l’action de Mme X ne se heurte pas à la théorie de l’estoppel;
En conséquence, déclarer Mme Y épouse X, recevable en ses demandes et t l’y déclarer bien fondée :
- dire et juger qu’en sa qualité de professionnelle des baux commerciaux et en rédigeant une clause contraire à la loi, la société RICHARDIERE a commis une faute ayant un lien de causalité direct et certain avec le préjudice subi par Mme X.
- condamner la société RICHARDIERE à indemniser Mme X du préjudice qu’elle a subi du fait de cette faute et lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 39.598,79 €, avec intérêts à compter du jour des présentes.
- la condamner également à payer à Mme X la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- condamner la société RICHARDIERE en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL MBS AVOCATS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Mme X fait valoir tout d’abord que l’action n’est pas prescrite puisque d’une part le lien de droit existant entre la société RICHARDIERE et elle est un acte civil et non un acte de commerce soumis aux articles L110-1 et L110-2 du code de commerce et d’autre part que, la prescription de droit commun a commencé à courir le jour où elle a connu les faits lui permettant d’exercer l’action, à savoir lors du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel du 12 juin 2013.
Elle fait valoir ensuite que la théorie de l’estoppel ne s’applique pas en l’espèce puisque son action avec M. A concernait la validité de la clause contrat tandis que son action engagée à l’encontre de la société RICHARDIERE concerne la mise en jeu de la responsabilité de cette dernière, de telle sorte qu’il s’agit de deux actions de nature différente.
Elle fait valoir enfin que la société RICHARDIERE, professionnel des baux commerciaux depuis 1890 ne peut se retrancher derrière une jurisprudence nouvelle et ne pouvait ignorer l’article L112-1 du code monétaire et financier apparu en 1958 et la sanction qui s’y attache en cas de non respect. Dès lors, elle sollicite non pas la condamnation de la défenderesse à exécuter à sa place le remboursement des sommes dues à M. Z mais sa condamnation à indemniser les conséquences financières de ce remboursement dont elle est responsable.
Dans ses conclusions récapitulatives N°5 notifiées par voie électronique le 4 avril 2016, la société RICHARDIERE demande de :
A titre liminaire:
Vu l’article L. 110-4, ancien, L. 121-1 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu la théorie de l’estoppel,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
- dire et juger prescrite l’action introduite par Madame Y épouse X à l’encontre de la société RICHARDIERE SAS,
- dire et juger que Madame Y épouse X se contredit au détriment de la société RICHARDIERE SAS, défenderesse,
- dire et juger que la théorie de l’estoppel trouve application,
En conséquence,
- déclarer Madame Y épouse X irrecevable en ses demandes,
En tout état de cause
Vu l’article 1147 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- dire et juger que la société RICHARDIERE SAS n’a commis aucune faute dans l’exécution de son mandat de gestion,
- dire et juger au surplus que les fautes qu’on lui impute sont sans aucun lien de causalité avec le prétendu préjudice invoqué par Madame Y épouse X,
- débouter Madame Y épouse X de l’ensemble de ses demandes,
- la condamner à verser la somme de 3.500 € à la société RICHARDIERE SAS ainsi
qu’aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de la SCP CORDELIER & ASSOCIES – Maître François BLANGY.
La société RICHARDIERE fait valoir tout d’abord que l’action est prescrite en application de l’article L110-4 du code de commerce. Selon elle, l’acte en cause est bien un acte de commerce établi par un commerçant à l’occasion de son commerce et qu’en tout état de cause, Mme X a eu connaissance de la clause litigieuse dès les premières constatations par M. A, de sorte que son action était prescrite cinq ans après celles-ci, soit le 16 octobre 2012.
Elle fait valoir ensuite qu’en application de la théorie de l’estoppel que Mme X se contredit en invoquant tantôt la validité de la clause et tantôt sa nullité. Elle ajoute que les deux litiges sont de même nature et fondés sur les mêmes conventions.
Elle fait valoir enfin que compte tenu des discordances de la jurisprudence, de sa qualité de professionnelle de l’immobilier et non du droit, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir anticipé les évolutions jurisprudentielles. Elle ajoute que la demanderesse n’apporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct pour fonder sa demande.
L’ordonnance de clôture à été prononcée le 14 avril 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1- Sur la prescription soulevée:
La société RICHARDIERE s’appuie sur l’article L 110-4 du code de commerce pour dire que s’agissant d’un acte de commerce, le délai de prescription de la mise en cause de sa responsabilité est de dix ans à compter de la date de signature du bail, soit à compter du 14 juin 1999 et aurait donc expiré le 14 juin 2009, de sorte que l’assignation du 7 janvier 2014 serait intervenue postérieurement au délai de prescription.
Le contrat de bail commercial a été conclu entre la SA FLEURY DEROME, commerçante, agissant comme mandataire de Monsieur Y, propriétaire non-commerçant de l’immeuble sis 9/[…] à PARIS 9e et M. B, commerçant immatriculé au RCS de Paris, de sorte que l’acte n’a pas de caractère commercial et que le seul lien juridique existant entre la société FLEURY DEROME (désormais RICHARDIERE) et le propriétaire de l’immeuble est un mandat d’administration de biens ou de gestion locative qui est défini à l’article 1984 du code civil et régi par les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972. Ce lien revêt bien un caractère civil.
La prescription en l’espèce est donc régie par l’article 2224 du code civil, qui prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Par arrêt du 12 juin 2013, la cour d’appel de Paris a déclaré non écrite la clause d’indexation au motif qu’elle était contraire à l’article L112-1 du code monétaire et financier pour prévoir une révision exclusivement à la hausse et ce n’est qu’à la lecture de cette décision que Mme X a eu connaissance de façon officielle et définitive du caractère réputé non écrit de la clause de révision du loyer.
L’action engagée par Mme G Y épouse X n’est donc pas prescrite.
2 – Sur la théorie de l’estoppel:
La société RICHARDIERE soutient que Mme Y épouse X se serait contredite à son détriment en soutenant, dans les instances qui l’opposaient à M. A , que la clause d’indexation était régulière et en soutenant maintenant que cette même clause n’est pas régulière.
L’estoppel, notion empruntée au droit anglo-saxon, est considéré comme « un principe selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d’autrui » et se traduit, dans le cadre du procès, par la prohibition pour une partie se prévaloir d’une position contraire à celle prise antérieurement, lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers.
Ce principe ne peut cependant, en l’état actuel de la jurisprudence, être appliqué que dans le cadre d’actions ayant des fins identiques, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, quand bien même cette théorie trouverait application en l’espèce, ce serait à bon droit que Mme Y ferait valoir qu’elle a tenu compte de l’arrêt de la cour d’appel qui a rejeté sa première argumentation sur la validité de la clause d’indexation.
En tout état de cause, il n’y a pas lieu d’appliquer cette théorie à la procédure dont le tribunal se trouve saisi.
L’action engagée par Mme Y épouse X est donc recevable.
3- Sur la mise en cause de la responsabilité de la société RICHARDIERE
Il n’est pas contesté que la société RICHARDIERE SAS a agi, jusqu’en mai 2012 en qualité de gestionnaire de biens de Monsieur Y puis de sa fille, Madame Y épouse X, celle-ci ayant hérité de son père après son décès.
L’agent immobilier rédacteur d’acte est tenu d’une obligation de renseignement et de conseil et doit s’assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention.
Mme Y épouse X s’appuie sur les dispositions de l’article L 112-1 du code monétaire et financier, qui prévoit que:
« est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, et
notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une
période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque
révision ».
Madame Y épouse X estime que le caractère non écrit de la clause d’indexation uniquement à la hausse résulterait très clairement de ces dispositions et que son mandataire ne pouvait l’ignorer lorsqu’il a rédigé la clause d’indexation « uniquement à la hausse », alors que les conditions d’application de ce texte ont pourtant divisé les juridictions du fond pendant de longues années.
Il a fallu attendre une décision récente de la Cour de Cassation (Civ.3e 14 janvier 2016, n°14-24.681) pour que cette question soit définitivement tranchée, après plusieurs décennies de décisions du fond contradictoires en la matière.
Lorsqu’il a rédigé cette clause d’indexation, le rédacteur de l’acte ne disposait pas des compétences lui permettant de trancher entre les différentes décisions de justice, souvent contradictoires, qui validaient ou invalidaient les clauses prévoyant une indexation uniquement à la hausse et qui donneront lieu, plus de 15 ans plus tard, à une décision de principe de la cour de Cassation.
Il n’est pas établi qu’il ait par ailleurs failli à son obligation de conseil à l’égard de son mandant.
Il n’y a donc pas lieu de considérer que la société RICHARDIERE ait commis une quelconque faute dans l’exécution de son mandat de gestion.
Il convient donc de débouter Mme Y épouse X de sa demande tendant à dire et juger « qu’en sa qualité de professionnelle des baux commerciaux et en rédigeant une clause contraire à la loi, la société RICHARDIERE a commis une faute ayant un lien de causalité direct et certain avec le préjudice subi par Mme X » et de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice prétendument subi du fait de cette faute.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et il convient de les débouter de leur demande à ce titre.
Il convient de condamner Mme Y épouse X aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de la SCP CORDELIER & ASSOCIES – Maître François BLANGY.
Il n’y pas lieu d’ ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort:
Dit que l’action engagée par Mme G Y épouse X n’est pas prescrite ,
Déclare Mme Y épouse X recevable en toutes ses demandes ,
Déboute Mme Y épouse X de sa demande tendant à dire et juger « qu’en sa qualité de professionnelle des baux commerciaux et en rédigeant une clause contraire à la loi, la société RICHARDIERE a commis une faute ayant un lien de causalité direct et certain avec le préjudice subi par Mme X » ,
Déboute Mme Y épouse X de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ,
Déboute les parties de leurs demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne Mme Y épouse X aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de la SCP CORDELIER & ASSOCIES – Maître François BLANGY,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris, le 04 Octobre 2016
Le Greffier Le Président
J K-L C D
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