Article L131-3 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les courtiers de transport par terre et par eau constitués selon la loi ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau. Ils ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de courtiers de marchandises ou de courtiers conducteurs de navires, désignés aux articles L. 131-1 et L. 131-2.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 4 janvier 2003

Commentaires5

1Agent commercial, courtier en transport, en vins Panorama d'autres intermédiairesAccès limité
Solent avocats · 8 avril 2025

2Dossier documentaire de la décision n° 2015-484 QPC du 22 septembre 2015, Société Uber France SAS et autre II [Incrimination de la mise en relation de clients avec…
Conseil Constitutionnel · 22 septembre 2015

, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. […] aux articles L. 131-1 et L. 131-3 du code de commerce, ainsi que les courtiers en affrètement aérien. […] - Article L. 3124-5 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie par le I de l'article L. 3124-4 encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. […] préalable mentionnée au 1° du II de l'article L. 3120-2.

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3BIC - Champ d'application et territorialité - Précisions doctrinales ou jurisprudentielles relatives à certaines professions - Agents d'affaires, intermédiaires du…
BOFiP · 28 avril 2014

Aux termes de l'article L. 110-1 du code de commerce, les agents d'affaires ayant la qualité de commerçant, les revenus professionnels de ces personnes doivent donc, en principe, […] à traduire les connaissements et autres actes de commerce en cas de contestations devant les tribunaux, à constater le cours du fret et à représenter les capitaines de navires pour l'accomplissement des formalités douanières et portuaires (code de commerce [C. com.], art. L. 131-2) [CE, arrêt du 22 novembre 1965, n° 62602, 7e s.-s., […]

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Décisions15

1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 7 septembre 2017, n° 16/06011Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 29 décembre 2016, la Caisse d'Epargne demande à la cour d'appel, au visa de des articles 1134 du code civil, L.232-33 et L.123-5-1 du code de commerce, et L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner les sociétés Ressource et Toulao à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700, ainsi que les frais et dépens d'instance et d'appel.

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2Tribunal de commerce / TAE de Lille, Référés, 8 septembre 2016, n° 2016006109

[…] Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 29 décembre 2016, la Caisse d'Epargne demande à la cour d'appel, au visa de des articles 1134 du code civil, L.232-33 et L.123-5-1 du code de commerce, et L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner la société Toulao à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700, ainsi que les frais et dépens d'instance et d'appel. […] Vu les dispositions de l'article L131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, […] Page 2 sur 3

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3Tribunal de commerce / TAE de Tours, 21 janvier 2011, n° 2010-00060

[…] Vu ensemble les articles L 131-2 du code monétaire et financier, 1147 et 1382 du Code Civil, […] Attendu que l'article L 131-3 du Code monétaire et financier stipule que le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article L. 131-2 fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants ; […] DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 03 Mars 2011 […] l , […] 3 […] que le tribunal a retenu que pour un montant de 74.817,50 €, les chèques litigieux ne comportaient ni lieu ni date de création, ce dont il résultait qu'en vertu de l'article L. 131-3 du code du commerce, ces titres ne valaient pas comme chèques ; que la faute commise par la CELC, […]

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