Entrée en vigueur le 2 octobre 2010
Modifié par : LOI n°2010-1149 du 30 septembre 2010 - art. 5
Les éléments permettant de déterminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d'une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le prix du bail des locaux construits ou aménagés en vue d'une utilisation comme établissement de spectacles cinématographiques au sens de l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée est, par dérogation aux articles L. 145-33 et suivants du présent code, déterminé selon les seuls usages observés dans la branche d'activité considérée.
Si l'une des parties venait toutefois à demander une révision du loyer en cours de bail sur le fondement de l'article L. 145-38 ou L. 145-39 du Code de commerce, ou si les parties décidaient d'une modification contractuelle du loyer en cours de bail, l'application d'un indice de base fixe aurait pour conséquence, à défaut d'adaptation de la clause d'indexation par le juge ou par les parties, […] Ce principe de plafonnement ne sera pas applicable, en application de l'article L. 145-36 du code de commerce, aux baux de terrains, […]
Lire la suite…Elle juge que la bailleresse n'a pas satisfait à son obligation de communication prévue par l'article L. 145-36 du code de commerce. Elle doit adresser à la locataire qui lui en fait la demande les justificatifs des charges, impôts, taxes et redevances imputés et justifier du montant des charges contestées par cette dernière. Civ. 3e, 29 janv. 2026, n° 24-14.982 © Lefebvre Dalloz
Lire la suite…[…] T R I B U N A L […] L. 145-35 et L. 145-36 et aux articles R. 145-3 à R. 145-11 du Code de commerce, à la date de renouvellement du 1 er juillet 2007 ;
[…] T R I B U N A L […] — procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties et à celui des éléments dont il est fait mention aux articles L 145-33, L 145-34, L 145-35 et L 145-36 du Code de Commerce et aux articles 23-1 à 23-9 du décret du 30 septembre 1953 à la date de renouvellement du 1 er janvier 2003,
[…] En l'espèce, les parties ont signé un bail commercial le 02 octobre 2013 qui n'est pas soumis aux nouvelles dispositions de l'article L 145-36 du code de commerce, issu de la loi Pinel. […] Il ne contient aucune clause spécifique sur les pièces que le bailleur doit communiquer au preneur et sur le mode de communication des dites pièces et la loi n'impose aucun mode de communication des éléments justificatifs des charges puisque comme rappelé précédemment, l'article R 145-36 du code de commerce , qui impose désormais au bailleur de communiquer au locataire qui en fait la demande tous documents justifiant du montant des charges et des impôts mis à sa charge, ne s'applique pas au bail litigieux.
La troisième chambre civile l'a énoncé avec netteté dans un arrêt publié du 30 mai 2024 : « Il résulte des articles L. 145-33 à L. 145-36 du code de commerce qu'à défaut d'accord des parties sur le montant du loyer du bail renouvelé, celui-ci est fixé judiciairement à la valeur locative » (Cass. 3e civ., […] En conséquence, les parties demeurent libres d'organiser elles-mêmes la détermination de ce prix, le statut des baux commerciaux revêtant sur ce terrain un caractère supplétif. […] La compétence de cette juridiction est définie par l'article R. 145-23 du code de commerce ( ), aux termes duquel « les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, […]
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