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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 12 sept. 2018, T-584/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-584/17 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 12 septembre 2018.#Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart” Marek Łukasiewicz contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative PRIMART Marek Łukasiewicz – Marques nationales verbales antérieures PRIMA – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-584/17. | |
| Date de dépôt : | 24 août 2017 |
| Traité : | Article 8(1)(b) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62017TJ0584 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2018:530 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Frimodt Nielsen |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
12 septembre 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative PRIMART Marek Łukasiewicz – Marques nationales verbales antérieures PRIMA – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T-584/17,
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart” Marek Łukasiewicz, établie à Wołomin (Pologne), représentée par Me J. Skołuda, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Bolton Cile España, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes F. Celluprica, F. Fischetti et F. De Bono, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 22 juin 2017 (affaire R 1933/2016-4), relative à une procédure d’opposition entre Bolton Cile España et Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart” Marek Łukasiewicz,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, I. S. Forrester et E. Perillo, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 août 2017,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 17 novembre 2017,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 novembre 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 27 janvier 2015, la requérante, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart” Marek Łukasiewicz, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles ; café, thés, cacao et leurs succédanés ; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; sels, assaisonnements, arômes et condiments ; produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts ; grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures ; crackers ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2015/022, du 3 février 2015.
5 Le 29 avril 2015, l’intervenante, Bolton Cile España, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était notamment fondée sur la marque espagnole PRIMA, enregistrée le 22 septembre 1973 sous le numéro 2578815 et renouvelée le 9 avril 2013, désignant les produits relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « Sauces et condiments ; café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales ; pain ; biscuits ; gâteaux ; pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles ; miel ; sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; poivre ; vinaigre ; glace à rafraîchir ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui énoncé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
8 Le 2 septembre 2016, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
9 Le 24 octobre 2016, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 22 juin 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition, a accueilli l’opposition, a rejeté la demande de marque et a condamné la requérante à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
11 Premièrement, la chambre de recours a considéré, s’agissant de la marque espagnole antérieure, que le territoire pertinent aux fins de l’analyse du risque de confusion était l’Espagne et que le public pertinent était constitué du grand public de cet État membre (point 12 de la décision attaquée).
12 Deuxièmement, la chambre de recours a estimé que le niveau d’attention du public pertinent pour les produits concernés était moyen, voire inférieur à la moyenne, compte tenu de la nature desdits produits (point 26 de la décision attaquée).
13 Troisièmement, s’agissant de la comparaison des produits, la chambre de recours a confirmé l’analyse effectuée par la division d’opposition sauf en ce qui concerne les « succédanés du café, [le] thé, [le] cacao », qu’elle a estimé similaires à un degré élevé au « café, [au] thé ; [au] cacao », et les « assaisonnements, arômes », qu’elle a jugé très similaires, voire identiques, aux « sauces et condiments ; [au] sel ; [à la] moutarde ; [au] poivre ; [au] vinaigre ». Elle a ainsi conclu que les produits en cause étaient tous identiques, hautement similaires ou similaires à un degré moyen aux produits antérieurs (points 13 à 16 de la décision attaquée).
14 Quatrièmement, la chambre de recours a estimé que le mot « primart » constituait la partie la plus distinctive et dominante de la marque demandée. Elle a en outre considéré que, en raison de leur taille et de leur présentation, les mots « marek łukasiewicz » étaient à peine lisibles et revêtaient donc peu d’importance dans l’impression d’ensemble produite par la marque contestée et qu’ils pouvaient même passer complètement inaperçus. Elle a également observé que, dans la mesure où le consommateur est habitué à se concentrer sur les éléments textuels d’une marque et où, en l’espèce, les éléments figuratifs de la marque en cause sont purement décoratifs, ceux-ci ne jouaient qu’un rôle secondaire (point 19 de la décision attaquée).
15 Cinquièmement, s’agissant de la comparaison visuelle des signes, la chambre de recours a estimé que la marque nationale antérieure PRIMA était hautement similaire à l’élément distinctif et dominant « primart » de la marque contestée, les cinq premières lettres étant reproduites dans le même ordre. Elle a en outre constaté que l’élément « primart » de la marque demandée ne différait que par l’ajout des lettres « r » et « t ». Elle a par ailleurs observé que, si la marque demandée différait également par ses éléments figuratifs et par les caractères manuscrits ajoutés sous le mot « primart », lesquels n’avaient pas d’équivalent dans la marque antérieure, ces éléments ne jouaient toutefois qu’un rôle secondaire. Elle en a conclu que les marques étaient visuellement similaires à un degré moyen (point 20 de la décision attaquée).
16 Sixièmement, s’agissant de la comparaison phonétique des signes en cause, la chambre de recours a considéré que les caractères manuscrits indistincts et très petits apparaissant sous le mot « primart », à savoir les mots « marek łukasiewicz », ne seraient pas prononcés. La marque demandée serait ainsi prononcée « primart » et la marque nationale antérieure « prima ». Elle a dès lors conclu que, sur le plan phonétique, les marques présentaient un degré de similitude supérieur à la moyenne (point 21 de la décision attaquée).
17 Septièmement, s’agissant de la comparaison conceptuelle des signes en cause, la chambre de recours a considéré que le mot « prima » signifiait « cousine » ou « prime » pour le consommateur espagnol pertinent mais que, en revanche, la marque demandée était dépourvue de toute signification. Elle a dès lors conclu que les marques n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel (point 22 de la décision attaquée).
18 Huitièmement, la chambre de recours a estimé que, faute de signification de la marque nationale antérieure par rapport aux produits concernés, le caractère distinctif intrinsèque de celle-ci était moyen. Selon la chambre de recours, le consommateur espagnol ne comprendra pas le mot « prima » comme un mot marquant l’excellence de quelque chose, comme c’est le cas dans d’autres langues de l’Union européenne (point 27 de la décision attaquée).
19 Neuvièmement, la chambre de recours a conclu que, eu égard à l’identité et à la similitude des produits en conflit, à la similitude visuelle moyenne et à la similitude phonétique supérieure à la moyenne des signes en conflit ainsi qu’au niveau d’attention tout au plus moyen du public pertinent et au caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent (point 28 de la décision attaquée).
20 Dixièmement, la chambre de recours a rejeté l’argumentation de l’intervenante qui faisait valoir que la marque demandée comprenait le nom d’une entité présente sur le marché depuis vingt ans en considérant que, hormis le fait que cette affirmation n’était étayée par aucune preuve, il résultait d’une jurisprudence constante que seul le caractère distinctif élevé ou la renommée de la marque antérieure était pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion et que l’intervenante ne pouvait se prévaloir de la renommée de sa marque postérieure (point 29 de la décision attaquée).
21 Enfin, onzièmement, la chambre de recours a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’apprécier les éléments de preuve produits par l’intervenante pour démontrer que la marque antérieure présentait un caractère distinctif élevé, ni d’examiner l’autre marque antérieure, sur laquelle était fondée l’opposition (point 30 de la décision attaquée).
Conclusions des parties
22 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens, y compris à ceux exposés devant la chambre de recours.
23 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
24 La requérante avance, au soutien de son recours, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
25 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
26 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
27 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
28 Il ressort du point 12 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que le public pertinent était constitué du grand public en Espagne.
29 Eu égard aux éléments du dossier, il y a lieu d’approuver cette définition du public pertinent, qui, au demeurant, n’est pas contestée par les parties.
Sur la comparaison des produits
30 Il ressort du point 16 de la décision attaquée que la chambre de recours a conclu que les produits étaient identiques, hautement similaires ou similaires à un degré moyen aux produits antérieurs.
31 Eu égard aux éléments du dossier, il y a lieu d’approuver cette appréciation de la comparaison des produits, qui, au demeurant, n’est pas contestée par les parties.
Sur le niveau d’attention du public pertinent
32 Il convient de rappeler que la chambre de recours a considéré, au point 26 de la décision attaquée, que le niveau d’attention du public pertinent pour les produits concernés était moyen, voire inférieur à la moyenne, compte tenu de la nature desdits produits.
33 La requérante soutient, d’une part, que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que le niveau d’attention du public pertinent était inférieur à la moyenne, une telle appréciation n’étant nullement étayée par les faits et, d’autre part, que, même si le niveau d’attention était inférieur à la moyenne pour certains produits, en particulier pour les denrées alimentaires qui sont achetées sur une base quotidienne, la chambre de recours aurait dû indiquer quels étaient les produits à l’égard desquels le consommateur moyen était censé avoir un niveau d’attention plus faible.
34 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
35 Premièrement, force est de constater que l’allégation de la requérante suivant laquelle la chambre de recours aurait considéré que le niveau d’attention du public pertinent était inférieur à la moyenne procède d’une lecture erronée de la décision attaquée, dont le point 26 précise que « le niveau d’attention du public pertinent pour les produits […] concernés est moyen, voire inférieur à la moyenne, compte tenu de la nature des produits ».
36 Deuxièmement, il y a lieu de constater que les produits en cause sont des produits alimentaires de consommation courante voire quotidienne, peu onéreux et achetés fréquemment, ce que ne conteste au demeurant pas la requérante.
37 Or, l’appréciation de la chambre de recours ne s’écarte pas, à cet égard, d’une jurisprudence constante suivante laquelle le niveau d’attention du public pertinent, s’agissant de produits alimentaires quotidiens, peu onéreux et achetés très fréquemment, est relativement faible et tout au plus moyen [arrêts du 20 octobre 2016, Monster Energy/EUIPO – Hot-Can Intellectual Property (HotoGo self-heating can technology), T-407/15, non publié, EU:T:2016:624, point 29, et du 18 juillet 2017, Freddo/EUIPO – Freddo Freddo (freggo), T-243/16, non publié, EU:T:2017:522, points 26 et 28].
38 En outre, cette jurisprudence apprécie l’attention du public pertinent en considérant les produits relevant de la classe 30 sans établir de distinction entre ceux-ci. En l’espèce, compte tenu du fait que les produits concernés sont tous des produits alimentaires de consommation courante voire quotidienne, peu onéreux et achetés fréquemment, rien ne justifie de s’écarter de cette jurisprudence et de préciser le niveau d’attention pour chaque produit particulier.
39 Force est en outre de constater que la requérante elle-même ne justifie aucunement son allégation suivant laquelle il y aurait lieu, en l’espèce, de suivre un raisonnement différent selon les produits concernés.
40 Il convient par conséquent de rejeter l’argumentation de la requérante et de constater que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que le niveau d’attention du public pertinent pour les produits concernés était moyen, voire inférieur à la moyenne, compte tenu de la nature des produits concernés.
Sur la comparaison des signes
41 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
42 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
Sur le caractère distinctif et dominant du mot « primart » dans la marque demandée
43 La chambre de recours a considéré, au point 19 de la décision attaquée, que le mot « primart » constituait l’élément le plus distinctif et dominant de la marque demandée. Selon elle, en raison de leur taille et de leur présentation, les mots « marek łukasiewicz » étaient à peine lisibles et revêtaient donc peu d’importance dans l’impression d’ensemble produite par la marque contestée et pouvaient même passer complètement inaperçus. Elle a également observé que, dans la mesure où le consommateur est habitué à se concentrer sur les éléments textuels d’une marque et où, en l’espèce, les éléments figuratifs de la marque en cause sont purement décoratifs, ceux-ci ne jouaient qu’un rôle secondaire.
44 La requérante conteste cette appréciation.
45 Elle fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a conclu au caractère dominant du mot « primart » dès lors que, premièrement, les marques doivent être perçues comme un tout et aucun élément ne peut être omis par celle-ci, deuxièmement, le consommateur moyen est supposé être raisonnablement attentif et percevra donc tous les éléments de la marque en cause, troisièmement, les mots « marek łukasiewicz » correspondent au nom de la requérante et indiquent clairement l’origine des produits et, enfin, quatrièmement, la taille de ces mots est seulement inférieure de 50 % à celle du mot « primart », ils sont écrits en caractère blanc sur fond rouge et ils seront dès lors clairement visibles sur les emballages.
46 La requérante considère que, en raison de cette prémisse erronée, la chambre de recours n’a pas tenu compte des mots « marek łukasiewicz » lors de l’appréciation visuelle, phonétique et conceptuelle de la similitude des marques en cause et que la décision attaquée est dès lors entachée d’erreur.
47 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
48 Il convient par conséquent d’examiner préalablement le caractère distinctif et dominant du mot « primart » dans la marque demandée.
49 La marque demandée se compose, d’une part, du mot « primart » écrit en caractères larges et de couleur blanche entourés d’un liseré bleu qui en accentue la lisibilité et, d’autre part, des mots « marek łukasiewicz » écrits en caractère italiques fins et blancs sur fond rouge, ces mots étant placés sous le mot « primart » et rédigés dans une police de caractère nettement plus petite que celle utilisée pour le mot « primart ». En arrière-plan des lettres « i », « m », « a » du mot « primart » figure un losange de couleur rouge entouré d’un liseré bleu.
50 Il y a lieu de constater que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a estimé que les éléments figuratifs de la marque demandée étaient purement décoratifs et ne jouaient dès lors qu’un rôle secondaire.
51 Il convient également d’approuver la chambre de recours en ce qu’elle a considéré que, en raison de leur taille et de leur présentation, les mots « marek łukasiewicz » étaient à peine lisibles et que, partant, ils revêtaient peu d’importance dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée.
52 C’est également à juste titre qu’elle a estimé que ces mots pouvaient, en raison de leur taille et de leur présentation, même passer complètement inaperçus.
53 C’est par conséquent sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que le mot « primart », compte tenu de la taille et du lettrage de ses caractères et de sa place prédominante dans la marque demandée, constituait l’élément le plus distinctif et dominant de celle-ci.
54 Il ne saurait toutefois être déduit de ces appréciations de la chambre de recours quant au caractère plus distinctif et dominant du mot « primart » qu’elle a négligé de prendre en considération les mots « marek łukasiewicz » et les éléments figuratifs de la marque demandée, ainsi que le soutient la requérante.
55 Il ressort en effet du point 19 de la décision attaquée que « le mot “primart” constitue l’élément le plus distinctif et dominant de la marque demandée », que les mots « marek łukasiewicz » « sont à peine lisibles et […] revêtent donc peu d’importance dans l’impression d’ensemble produite par la marque contestée » et que les éléments figuratifs de celle-ci « jouent également un rôle secondaire ».
56 L’argumentation de la requérante procède par conséquent d’une lecture erronée de la décision attaquée et doit dès lors être écartée.
57 Quant à l’argumentation suivant laquelle les mots « marek łukasiewicz » correspondent au nom de la requérante et figurent dans le nom de la société de la requérante et indiqueraient clairement l’origine des produits, force est de constater qu’elle est dénuée de toute pertinence quant à savoir si le mot « primart » a un caractère plus distinctif et dominant dans la marque demandée que les autres éléments verbaux et figuratifs qui y figurent. Il y a dès lors lieu de la rejeter également.
Sur la comparaison des signes sur le plan visuel
58 Il convient de rappeler que la chambre de recours, au point 20 de la décision attaquée, a considéré que les marques étaient visuellement similaires à un degré moyen, dans la mesure où la marque nationale antérieure PRIMA était hautement similaire à l’élément distinctif et dominant « primart » de la marque contestée, les cinq premières lettres étant identiques et reproduites dans le même ordre et le mot « primart » de la marque demandée ne différant du mot « prima » que par les deux lettres « r » et « t ». Elle a par ailleurs observé que, si la marque demandée différait également par ses éléments figuratifs et par les caractères manuscrits ajoutés sous le mot « primart », lesquels n’avaient pas d’équivalent dans la marque antérieure, ces éléments ne jouaient toutefois qu’un rôle secondaire.
59 La requérante conteste ces appréciations en se bornant toutefois à faire valoir en substance que, dans la mesure où c’est à tort que la chambre de recours a considéré que le mot « primart » était dominant dans la marque demandée et a négligé de prendre en considération les autres éléments de la marque demandée, l’appréciation de la similitude visuelle des signes en cause est entachée d’erreur.
60 L’EUIPO et l’intervenante contestent ces allégations.
61 Dès lors qu’il y a lieu de rejeter l’argumentation avancée par la requérante s’agissant du caractère dominant du mot « primart » et de l’absence de prise en considération par la chambre de recours des autres éléments verbaux et figuratifs de la marque demandée (voir points 56 et 57 ci-dessus) – cette appréciation étant d’ailleurs confirmée par la teneur du point 20 de la décision attaquée dans lequel la chambre de recours précise que « la marque contestée diffère également par ses éléments figuratifs et par les caractères manuscrits ajoutés sous le mot “primart” qui n’ont pas d’équivalents dans la marque antérieure mais que ces éléments ne jouent qu’un rôle secondaire » –, il y a lieu d’écarter l’argumentation de la requérante sur ce point également.
62 Enfin, et pour les mêmes motifs que ceux retenus par la chambre de recours, il y a lieu d’approuver l’appréciation de celle-ci suivant laquelle les marques en cause sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur la comparaison des signes sur le plan phonétique
63 Il convient de rappeler, s’agissant de la comparaison phonétique des signes en cause, que la chambre de recours a considéré, au point 21 de la décision attaquée, que les marques présentaient un degré de similitude supérieur à la moyenne dans la mesure où les caractères manuscrits indistincts et très petits apparaissant sous le mot « primart », à savoir les mots « marek łukasiewicz », ne seraient pas prononcés. La marque demandée serait ainsi prononcée « primart » et la marque nationale antérieure « prima » (point 21 de la décision attaquée).
64 La requérante conteste cette appréciation. Elle fait valoir, premièrement, que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que le mot « primart » avait un caractère dominant et qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération l’autre élément verbal « marek łukasiewicz », deuxièmement, que la prise en considération de ces mots conduit à constater une similitude plus faible entre les marques en cause, les mots « marek łukasiewicz » ayant une incidence sur la longueur, le rythme et les intonations de celles-ci les rendant différentes, eu égard au fait que la marque antérieure est composée de deux syllabes et la marque demandée de huit syllabeset, troisièmement, que, même si l’on ne tenait pas compte des mots « marek łukasiewicz » mais des seuls mots « prima » et « primart », ceux-ci ne sauraient être considérés comme présentant une similitude phonétique élevée, ces mots étant composés de deux syllabes dont une les différencie. En effet et en substance, selon la requérante, pour le consommateur hispanophone, l’accent tonique sera placé sur la première syllabe du mot « prima » car il se termine par une voyelle et sur la seconde syllabe du mot « primart » car il se termine par la lettre « t ». Or, le consommateur retiendra la syllabe accentuée, distinguant ainsi les marques en cause.
65 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
66 Premièrement, il convient d’écarter l’argumentation de la requérante suivant laquelle la chambre de recours aurait considéré que le mot « primart » avait un caractère dominant et qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération l’autre élément verbal « marek łukasiewicz » pour les motifs retenus aux points 53 à 56 ci-dessus.
67 En outre, il y a lieu de souligner que la chambre de recours a considéré, au contraire, que, « sur le plan phonétique, les caractères manuscrits indistincts et très petits qui apparaissent sous le mot “primart” ne seront pas prononcés », ce qui implique qu’elle les a bien pris en considération.
68 Deuxièmement, il y a lieu de constater que la requérante n’avance aucun autre argument pour justifier que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que les mots « marek łukasiewicz », compte tenu de leur positionnement en lettres italiques de couleur blanche de petite taille sous le mot « primart » figurant en caractères nettement plus grands et plus lisibles, ne seraient pas prononcés, à supposer même qu’ils soient distingués.
69 Or, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le mot « primart » était le plus distinctif et dominant de la marque demandée (voir point 53 ci-dessus) et il y a lieu d’approuver, dans cette mesure, pour les motifs retenus par la chambre de recours et rappelés au point 67 ci-dessus, l’appréciation de celle-ci suivant laquelle les mots « marek łukasiewicz » ne seraient pas prononcés par les consommateurs espagnols.
70 S’agissant de la comparaison phonétique des mots « prima » et « primart », force est de constater que la marque antérieure, composée de deux syllabes, se prononcera « prima » et que la marque demandée, composée également de deux syllabes, se prononcera « primart ».
71 Or, suivant une jurisprudence constante, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 et T-184/02, EU:T:2004:79, points 81 et 83, et du 9 mars 2018, Recordati Orphan Drugs/EUIPO – Laboratorios Normon (NORMOSANG), T-103/17, non publié, EU:T:2018:126, point 57].
72 Suivant cette jurisprudence, le consommateur attachera donc une importance plus grande à la première syllabe commune « pri », cette similitude étant renforcée par la concomitance, dans la seconde syllabe de chacune des marques en cause, des lettres et du son « ma ».
73 Les lettres « r » et « t » constituant la terminaison de la marque demandée seront prononcées et la lettre « t » sera même éventuellement accentuée, mais les sons « pri » et « ma » auront pour incidence de créer une similitude supérieure à la moyenne sur le plan phonétique.
74 L’appréciation de la chambre de recours à cet égard doit par conséquent être approuvée, les arguments avancés par la requérante n’étant pas en mesure d’infirmer cette conclusion.
Sur la comparaison des marques en cause sur le plan conceptuel
75 Il convient de rappeler que, au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, s’agissant de la comparaison conceptuelle des signes en cause, que les marques n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où le mot « prima » signifiait « cousine » ou « prime » pour le consommateur espagnol pertinent mais où, en revanche, la marque demandée était dépourvue de toute signification.
76 La requérante conteste cette appréciation en se bornant toutefois à réitérer son argumentation suivant laquelle la chambre de recours avait considéré à tort que le mot « primart » avait un caractère dominant et qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération l’autre élément verbal « marek łukasiewicz ».
77 Cette argumentation doit elle aussi être écartée pour les motifs retenus aux points 53 à 56 ci-dessus.
78 Pour le surplus, il y a lieu d’approuver, pour les motifs retenus par la chambre de recours, la conclusion de celle-ci suivant laquelle les marques en cause n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel.
Conclusion sur la comparaison des marques en cause
79 Il y a lieu de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les marques en cause étaient visuellement similaires à un degré moyen, qu’elles présentaient un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et qu’elles n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
80 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (voir arrêt du 11 décembre 2008, Gateway/OHMI, C-57/08 P, non publié, EU:C:2008:718, point 45 et jurisprudence citée).
81 Il convient de rappeler que la chambre de recours a considéré, au point 27 de la décision attaquée, que le consommateur espagnol ne comprendra pas le mot « prima » comme un mot marquant l’excellence de quelque chose, comme c’est le cas dans d’autres langues de l’Union, mais comme signifiant « cousine » ou prime » et, dès lors, que, faute de signification du mot « prima » par rapport aux produits concernés, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était moyen.
82 Elle a par conséquent conclu, au point 28 de la décision attaquée, que, eu égard à l’identité et à la similitude des produits en conflit, à la similitude visuelle moyenne et à la similitude phonétique supérieure à la moyenne des signes en conflit ainsi qu’au niveau d’attention tout au plus moyen du public pertinent et au caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Sur le caractère distinctif prétendument faible de la marque antérieure
83 La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est moyen et fait valoir en substance que celle-ci ne posséderait qu’un caractère distinctif faible. Elle rappelle à cet égard l’origine latine du mot « prima » et considère qu’il s’agit d’un terme bien connu des personnes parlant une langue romane, ce qui inclut la langue espagnole.
84 Se référant à certains sites Internet, elle allègue que ce mot est utilisé en espagnolet en conclut que les consommateurs espagnols percevront le mot « prima » comme une référence à une qualité supérieure ou comme indiquant que les produits revêtus de ce signe constituent une prime liée à la vente d’un autre produit.
85 Elle conclut cette argumentation en se référant aux directives d’examen de l’EUIPO qui mentionnent qu’une coïncidence dans un élément faiblement distinctif ne conduira généralement pas à reconnaître un risque de confusion.
86 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
87 L’EUIPO soutient, en premier lieu, que la requérante avance pour la première fois devant le Tribunal le faible caractère distinctif du mot « prima », en deuxième lieu, qu’aucune des références aux sites Internet produites en tant que documents justificatifs annexés à la requête (annexes A.5 à A.9) n’a été déposée devant lui et, en troisième lieu, que la requérante s’est cantonnée à affirmer, devant la division d’opposition, que, « en espagnol, le terme “prima” signifie “prime” ou “cousine” » (voir page 1819, deuxième paragraphe, du dossier de la chambre de recours), ce qui correspond aux significations reconnues par la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée.
88 Il convient de relever que, aux termes de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Il s’ensuit que, s’agissant d’un motif relatif de refus d’enregistrement, des éléments de droit et de fait qui sont invoqués devant le Tribunal sans avoir été portés auparavant devant la chambre de recours ne sauraient affecter la légalité d’une décision de ladite chambre [arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, point 54, et du 13 juin 2012, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/OHMI – Garmo (HELLIM), T-534/10, EU:T:2012:292, point 28].
89 Il s’ensuit, selon une jurisprudence constante, que, dans le cadre du contrôle de légalité des décisions des chambres de recours, confié au Tribunal en vertu de l’article 65 du règlement no 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001), des éléments de droit et de fait qui sont invoqués devant le Tribunal sans avoir été portés auparavant devant les instances de l’EUIPO ne peuvent être examinés pour apprécier la légalité de la décision de la chambre de recours et doivent, par conséquent, être déclarés irrecevables [voir arrêt du 13 juin 2012, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/OHMI – Garmo (HELLIM), T-534/10, EU:T:2012:292, point 29 et jurisprudence citée].
90 L’argumentation de la requérante quant au caractère faiblement distinctif de la marque antérieure étant avancée pour la première fois devant le Tribunal, elle doit être déclarée irrecevable.
91 En outre, il y a lieu de constater, à l’instar de l’EUIPO, que, devant la division d’opposition, la requérante a fait valoir que, « en espagnol, le terme “prima” signifie “prime” ou “cousine” » et que telles sont les significations qui ont été retenues par la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée.
92 Il convient dès lors pour le surplus d’approuver la constatation de la chambre de recours suivant laquelle, faute de signification de la marque antérieure par rapport aux produits concernés, le caractère distinctif intrinsèque de celle-ci est moyen (point 22 de la décision attaquée).
Sur l’absence de position distinctive autonome de l’élément commun « prima » dans la marque demandée
93 La requérante avance en substance que c’est à tort que la chambre de recours n’a pas tenu compte du fait que l’élément commun aux marques en cause, à savoir l’élément « prima », ne possédait pas de position distincte autonome dans la marque demandée.
94 Or, elle considère qu’il résulte de l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C-120/04, EU:C:2005:594), que l’appréciation du risque de confusion, lorsque la marque antérieure est intégralement reprise dans la marque demandée, devrait tenir compte du fait que cette marque antérieure revêt un rôle distinctif autonome dans la marque contestée.
95 Selon elle, il est toutefois peu probable que le consommateur moyen décompose le mot « primart » en un élément « prima » et les lettres « r » et « t ». Au contraire, il appréhendera le mot « primart » comme un tout indivisible ou bien le décomposera en un élément « pri » et un élément « mart ».
96 Ainsi, selon la requérante, une simple coïncidence dans une séquence de lettres n’est pas suffisante pour établir une similitude et les décisions de l’EUIPO ne devraient pas être fondées sur le simple fait qu’un signe est contenu dans l’autre, ce que confirmeraient au demeurant certaines décisions de celui-ci.
97 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
98 Certes, il ressort de la jurisprudence invoquée par la requérante qu’il n’est pas exclu qu’une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé comprenant la dénomination de l’entreprise de ce tiers, conserve une position distinctive autonome dans le signe composé et qu’il suffit, dès lors, aux fins de la constatation d’un risque de confusion, que, en raison de la position distinctive autonome conservée par la marque antérieure, le public attribue également au titulaire de cette marque l’origine des produits ou des services couverts par le signe composé (voir arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHIM, C-591/12 P, EU:C:2014:305, point 24 et jurisprudence citée).
99 La requérante considère en substance, a contrario, que, en l’espèce, la marque antérieure ne conserverait pas une position distinctive autonome dans la marque demandée et que, par conséquent, une simple coïncidence dans la suite de lettres « p », « r », « i », « m », « a » dans la marque demandée ne serait pas suffisante pour établir un risque de confusion.
100 Cette argumentation ne saurait toutefois prospérer.
101 Il importe de rappeler qu’il est indispensable dans chaque cas individuel de déterminer, au moyen, notamment, d’une analyse des composants d’un signe et de leur poids relatif dans la perception du public visé, l’impression d’ensemble produite par le signe dont l’enregistrement est demandé dans la mémoire dudit public et de procéder ensuite, à la lumière de cette impression d’ensemble et de tous les facteurs pertinents de l’espèce, à l’appréciation du risque de confusion (arrêts du 26 juillet 2017, Meica/EUIPO, C-182/16 P, non publié, EU:C:2017:600, point 58, et du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, point 34).
102 Dès lors, l’appréciation individuelle de chaque signe, telle que requise par la jurisprudence de la Cour, doit être effectuée en fonction des circonstances particulières de l’espèce et ne saurait, par conséquent, être considérée comme soumise à des présomptions générales (arrêts du 26 juillet 2017, Meica/EUIPO, C-182/16 P, non publié, EU:C:2017:600, point 59, et du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, point 36).
103 L’argumentation selon laquelle il suffirait, pour constater un risque de confusion sur la base de la position distinctive autonome d’un élément de la marque demandée, que certains facteurs soient présents doit être rejetée comme étant non fondée (arrêt du 26 juillet 2017, Meica/EUIPO, C-182/16 P, non publié, EU:C:2017:600, point 60).
104 Il en va de même de l’argumentation selon laquelle il suffirait, pour écarter un risque de confusion, de se prévaloir de l’absence de position distinctive autonome d’une marque antérieure dans la marque demandée.
105 L’appréciation individuelle de chaque signe doit, en revanche, être effectuée en fonction des circonstances particulières de l’espèce.
106 Quant à la prétendue absence de cohérence, au demeurant seulement évoquée et non explicitée, entre la décision attaquée et certaines décisions antérieures de l’EUIPO invoquées par la requérante, dans lesquelles une importance accrue aurait, selon elle, été accordée à la position distinctive autonome d’un élément de la marque demandée, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, les décisions que les chambres de recours sont conduites à prendre en vertu du règlement no 207/2009 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir ordonnance du 14 avril 2016, KS Sports/EUIPO, C-480/15 P, non publiée, EU:C:2016:266, point 36 et jurisprudence citée).
107 En outre, si l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, le respect du principe de légalité impose que l’examen de toute demande d’enregistrement soit strict et complet et ait lieu dans chaque cas concret, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépendant de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles de chaque cas d’espèce (voir ordonnance du 14 avril 2016, KS Sports/EUIPO, C-480/15 P, non publiée, EU:C:2016:266, point 37 et jurisprudence citée).
108 Or, en l’espèce, il a été conclu que c’est sans violer l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 que la chambre de recours a retenu l’identité et la similitude des produits en conflit, la similitude visuelle moyenne et la similitude phonétique supérieure à la moyenne des signes en conflit ainsi qu’un niveau d’attention tout au plus moyen du public pertinent et le caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure.
109 Il convient, par ailleurs, de considérer que, bien que le groupe de lettres « prima », qui compose intégralement la marque antérieure, n’occupe pas une position distinctive autonome au sein de l’élément dominant « primart » de la marque demandée, il contribue de manière significative à l’impression d’ensemble produite par celle-ci dans la mesure où il constitue les cinq septièmes de ce signe et ne s’en distingue que par deux consonnes placées à la fin de cet élément [voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2015, Vimeo/OHMI – PT Comunicações (VIMEO), T-96/14, non publié, EU:T:2015:799, point 68].
110 Partant et eu égard aux circonstances de l’espèce, le fait selon lequel le groupe de lettres « prima » n’occupe pas une position distinctive autonome n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours suivant laquelle il existe un risque de confusion, laquelle doit être approuvée pour les motifs retenus par celle-ci.
Conclusion
111 Il convient par conséquent de rejeter le moyen unique que fait valoir la requérante et, partant, le recours.
Sur les dépens
112 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart” Marek Łukasiewicz est condamnée aux dépens.
|
Frimodt Nielsen |
Forrester |
Perillo |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 septembre 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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