Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 6 : Du loyer
Article L145-39 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 2014
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 11
En outre, et par dérogation à l'article L. 145-38, si le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. La variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.
Commentaires • 318
La révision du loyer à la valeur locative connaît deux fondements : Celui de l'article L. 145-38 du code de commerce, en cas de modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative. Celui de l'article L. 145-39 du code de commerce, lorsque […] expertise sur les lieux loués. Lors de cette réunion, l'expert rappelle en premier lieu sa mission. Il interroge et écoute les parties, puis procède à la visite les locaux (et prend des photographies pour pouvoir agrémenter et illustrer son rapport qui sera transmis au juge des loyers commerciaux).
Lire la suite…[…] Celui de l'article L. 145-39 du code de commerce, lorsque, par le jeu de la clause d'indexation, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Dans son mémoire après expertise, la société KITON FRANCE demande de: 1. Sur le loyer révisé au 15 mai 2013 : Vu les articles L. 145-39, L 145-33, R. 145-2, R-145-3, R. 145-5, R. 145-6, R. 145-7, et R. 145-8 du code de commerce : — fixer à la somme de 191.142,50 euros H.C. H.T/ an le loyer du bail révisé au 15 mai 2013 ; — dire et juger que le trop-perçu de loyer par la société TERREIS portera intérêt au taux légal
Lire la suite…- Loyer·
- Bail renouvele·
- Sociétés·
- Intérêt·
- Valeur·
- Principal·
- Expertise·
- Code civil·
- Destination·
- Taux légal
[…] Ils soutiennent que cette clause déroge à la révision légale prévue par l'article L 145-38 du Code de commerce et soulignent qu'elle prévoit une révision annuelle. […] Attendu que l‘article L 145-38 du Code de commerce prévoit une ‘'révision'', triennale, du montant du loyer qui doit résulter d'une ‘'demande'' qui ne peut être formée que trois ans après la date d'entrée en jouissance du locataire ou le point de départ du bail renouvelé ; Attendu, toutefois, que les parties peuvent convenir, en application de l'article L 145-39 du même Code, d'une clause ‘'d'échelle mobile'' par laquelle le montant du loyer évolue automatiquement ;
Lire la suite…- Loyer·
- Révision·
- Clause·
- Indivision·
- Automatique·
- Crédit·
- Administrateur·
- Paiement·
- Indexation·
- Épouse
3. Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 15 janvier 2013, n° 09/18226
[…] Par acte d'huissier du 29 juin 2009, M. X a indiqué qu'il entendait «rétracter purement et simplement le congé, ce qui entraîne la remise en vigueur du bail conclu le 27 novembre 1997» ; dans ce même acte il demandait la fixation du loyer à la valeur locative sur le fondement de l'article L.145-39 du code de commerce.
Lire la suite…- Indemnité d'éviction·
- Bail·
- Résidence·
- Baux commerciaux·
- Renouvellement·
- Rétractation·
- Acte·
- Congé·
- Sociétés·
- Statut