Article L145-39 du Code de commerce
Article L145-38-1Article L145-40
Entrée en vigueur le 20 juin 2014

NOTA

Conformément au 21 II de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les présentes dispositions sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014.

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1Révision du loyer commercial : comment calculer avec les indices ILC et ILAT ?
biot-avocat.com · 12 mai 2026

L. 145-38 C. com.). […] qui intervient au moment du renouvellement du bail. […] Ce mécanisme est distinct de la révision légale de l'article L. 145-38 et coexiste souvent avec elle dans le même bail. L'article L. 145-39 du Code de commerce prévoit un garde-fou essentiel : si, par le jeu de la clause d'échelle mobile, […] Le lissage Pinel à 10 %/an s'applique donc bien à la révision sur le fondement de L. 145-39 — c'est une règle d'ordre public. […] Ma recommandation : exigez chaque année du bailleur l'inventaire et l'état récapitulatif détaillé prévus aux articles L. 145-40-2 et R. 145-35 du Code de commerce. […]

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2Investissement immobilier en France : une inflation législative source d’insécurité juridique
gide.com · 28 avril 2026

[…] une disposition visait antérieurement à interdire la refacturation de la taxe foncière au preneur dans les baux commerciaux, pratique expressément autorisée par l'article R.145-35 du Code de commerce et fondamentale dans tout « bail investisseur ». […] Cette disposition pourrait ainsi contrevenir à l'autonomie des GAPD consacrée par l'article 2321 du Code civil et réduire sensiblement leur valeur pour les investisseurs. Sur le plan opérationnel, […] que ce soit en cours de bail (révision légale prévue par les articles L. 145-37 à L. 145-39 du code de commerce) ou à l'occasion du renouvellement (déplafonnement du loyer prévu par l'article L. 145-34 du code de commerce).

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3Renégociation de baux commerciaux : bonnes pratiques
Gouache Avocats · 13 avril 2026

Ce loyer « marché » est généralement supérieur à la valeur locative, laquelle est déterminée selon les critères légaux énumérés par l'article L145-33 du Code de commerce : caractéristiques du local, destination des lieux, obligations respectives des parties, facteurs locaux de commercialité et prix pratiqués dans le voisinage. […] Pour que qu'une demande de révision soit formée sur ce fondement, il faut que trois ans au moins se soient écoulés après l'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. […] Le second levier légal de révision est celui de l'article L145-39 du Code de commerce qui s'applique aux baux assortis d'une clause d'échelle mobile, […]

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1Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 4 février 2016, n° 13/00469

[…] R 145-23 du Code de Commerce ; […] Vu le jugement rendu le 28 mai 2013 par le Tribunal qui dit que la demande de révision exercée par la société X Y le 12 octobre 2010 est recevable sur le fondement des dispositions de l'article L 145.39 du Code de Commerce.

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des loyers commerciaux, 12 janvier 2015, n° 10/02340

[…] Nous, M me X, Juge juge déléguée aux LOYERS COMMERCIAUX siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R 145-23 du Code de Commerce, […] la bailleresse a sollicité la fixation du loyer à la valeur locative par application de l'article L.145-39 du code de commerce, […] le juge des loyers commerciaux a dit que par application des dispositions de l'article L. 145-39 du code du commerce, […] L'article L 145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. […] Cependant, l'interdiction de sous location constitue la règle posée par l'article L. 145-31 du code de commerce.

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[…] Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ; […] L'article L.145-37 du code de commerce dispose que : « Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves prévues aux articles L. 145-38 et L. 145-39 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » […] C. BERGER L. FONTANELLA

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