Entrée en vigueur le 20 juin 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 11
En outre, et par dérogation à l'article L. 145-38, si le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. La variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.
[…] une disposition visait antérieurement à interdire la refacturation de la taxe foncière au preneur dans les baux commerciaux, pratique expressément autorisée par l'article R.145-35 du Code de commerce et fondamentale dans tout « bail investisseur ». […] Cette disposition pourrait ainsi contrevenir à l'autonomie des GAPD consacrée par l'article 2321 du Code civil et réduire sensiblement leur valeur pour les investisseurs. Sur le plan opérationnel, […] que ce soit en cours de bail (révision légale prévue par les articles L. 145-37 à L. 145-39 du code de commerce) ou à l'occasion du renouvellement (déplafonnement du loyer prévu par l'article L. 145-34 du code de commerce).
Lire la suite…Ce loyer « marché » est généralement supérieur à la valeur locative, laquelle est déterminée selon les critères légaux énumérés par l'article L145-33 du Code de commerce : caractéristiques du local, destination des lieux, obligations respectives des parties, facteurs locaux de commercialité et prix pratiqués dans le voisinage. […] Pour que qu'une demande de révision soit formée sur ce fondement, il faut que trois ans au moins se soient écoulés après l'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. […] Le second levier légal de révision est celui de l'article L145-39 du Code de commerce qui s'applique aux baux assortis d'une clause d'échelle mobile, […]
Lire la suite…[…] R 145-23 du Code de Commerce ; […] Vu le jugement rendu le 28 mai 2013 par le Tribunal qui dit que la demande de révision exercée par la société X Y le 12 octobre 2010 est recevable sur le fondement des dispositions de l'article L 145.39 du Code de Commerce.
[…] Nous, M me X, Juge juge déléguée aux LOYERS COMMERCIAUX siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R 145-23 du Code de Commerce, […] la bailleresse a sollicité la fixation du loyer à la valeur locative par application de l'article L.145-39 du code de commerce, […] le juge des loyers commerciaux a dit que par application des dispositions de l'article L. 145-39 du code du commerce, […] L'article L 145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. […] Cependant, l'interdiction de sous location constitue la règle posée par l'article L. 145-31 du code de commerce.
[…] Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ; […] L'article L.145-37 du code de commerce dispose que : « Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves prévues aux articles L. 145-38 et L. 145-39 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » […] C. BERGER L. FONTANELLA
L. 145-38 C. com.). […] qui intervient au moment du renouvellement du bail. […] Ce mécanisme est distinct de la révision légale de l'article L. 145-38 et coexiste souvent avec elle dans le même bail. L'article L. 145-39 du Code de commerce prévoit un garde-fou essentiel : si, par le jeu de la clause d'échelle mobile, […] Le lissage Pinel à 10 %/an s'applique donc bien à la révision sur le fondement de L. 145-39 — c'est une règle d'ordre public. […] Ma recommandation : exigez chaque année du bailleur l'inventaire et l'état récapitulatif détaillé prévus aux articles L. 145-40-2 et R. 145-35 du Code de commerce. […]
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