Entrée en vigueur le 20 juin 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 11
En outre, et par dérogation à l'article L. 145-38, si le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. La variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.
Le motif souvent oublié : l'article L. 145-39 et la hausse de plus de 25 % Voici l'angle mort du contentieux des baux commerciaux — le motif qui dort dans le Code et que personne ne pense à actionner. L'article L. 145-39 prévoit qu'à la demande de l'une des parties, le loyer peut être révisé en dehors du cadre de la révision triennale, […] ce motif est resté lettre morte. […] Sauf bien sûr sur des baux très anciens — mais dans ces cas-là, c'était l'article L. 145-34 (durée supérieure à douze ans) qui prenait le relais. […] bureaux, terrains nusArt. […] Qu'est-ce que le déplafonnement automatique de l'article L. 145-39 ? L'article L. 145-39 du Code de commerce permet de demander, […]
Lire la suite…L. 145-9)Demande du locataire (art. […] Et pour le cas spécifique du déplafonnement automatique de l'article L. 145-39 — devenu redoutablement actuel sous l'effet de l'envolée des indices —, voyez l'article publié « Baux commerciaux : le motif de déplafonnement automatique souvent oublié ». […] abandonnant ainsi le bail renouvelé pour éviter une augmentation trop lourde à porter. […] En principe, la hausse du loyer est limitée par le mécanisme de plafonnement prévu à l'article L. 145-34 du Code de commerce : elle ne peut excéder la variation de l'indice des loyers commerciaux (ILC) ou de l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) depuis la dernière fixation du loyer. […] Toutefois, […]
Lire la suite…[…] R 145-23 du Code de Commerce ; […] Vu le jugement rendu le 28 mai 2013 par le Tribunal qui dit que la demande de révision exercée par la société X Y le 12 octobre 2010 est recevable sur le fondement des dispositions de l'article L 145.39 du Code de Commerce.
[…] Nous, M me X, Juge juge déléguée aux LOYERS COMMERCIAUX siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R 145-23 du Code de Commerce, […] la bailleresse a sollicité la fixation du loyer à la valeur locative par application de l'article L.145-39 du code de commerce, […] le juge des loyers commerciaux a dit que par application des dispositions de l'article L. 145-39 du code du commerce, […] L'article L 145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. […] Cependant, l'interdiction de sous location constitue la règle posée par l'article L. 145-31 du code de commerce.
[…] Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ; […] L'article L.145-37 du code de commerce dispose que : « Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves prévues aux articles L. 145-38 et L. 145-39 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » […] C. BERGER L. FONTANELLA
Ce loyer « marché » est généralement supérieur à la valeur locative, laquelle est déterminée selon les critères légaux énumérés par l'article L145-33 du Code de commerce : caractéristiques du local, destination des lieux, obligations respectives des parties, facteurs locaux de commercialité et prix pratiqués dans le voisinage. […] Pour que qu'une demande de révision soit formée sur ce fondement, il faut que trois ans au moins se soient écoulés après l'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. […] Le second levier légal de révision est celui de l'article L145-39 du Code de commerce qui s'applique aux baux assortis d'une clause d'échelle mobile, […]
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