Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 20 mars 2025, n° 2215778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215778 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 21 juillet 2022, N° 461483 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 461483 du 21 juillet 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A B.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 14 février 2022, 14 juin 2022 et 2 juin 2024, M. B, représenté par Me Woll, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle les autorités consulaires de France en Argentine ont implicitement rejeté ses demandes du 15 octobre 2021 tendant à la mise en œuvre de la protection consulaire à son égard et au renouvellement de son passeport et de sa carte nationale d’identité ;
2°) d’enjoindre à l’administration de faire droit à ses demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— les autorités consulaires ont refusé de lui délivrer une nouvelle carte d’identité et ont refusé de renouveler son passeport alors qu’il remplit les conditions pour obtenir ces titres ;
— les autorités consulaires de France en Argentine ont insuffisamment mis en œuvre la protection consulaire à laquelle il a droit en ne lui accordant que trois visites, en ne s’assurant pas que ses conditions de détention étaient satisfaisantes et qu’il ne faisait pas l’objet de mauvais traitements, et en n’intervenant pas pour s’assurer, en dépit de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu’il pourrait bénéficier d’un droit effectif à un procès équitable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 avril 2022, 6 mai 2024 et 3 décembre 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de carte d’identité et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— une carte nationale d’identité a été délivrée à M. B en janvier 2024 ;
— M. B n’a pas sollicité le renouvellement de son passeport ;
— les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 15 avril 2022 et 11 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice s’associe aux écritures présentées par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ratifiée par décret du 29 mars 1971 ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de la représentante du ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Considérant ce qui suit :
1. Par un décret du 21 août 2018, le Premier ministre a accordé aux autorités argentines l’extradition de M. B, de nationalité argentine et française, en vue d’exécuter un ordre d’arrestation du 6 mars 2012 et un arrêt de mise en accusation et d’emprisonnement du 22 mai 2012 décernés par la justice fédérale argentine pour des faits qualifiés en droit argentin de torture, privation illégale de liberté aggravée et crimes contre l’humanité. M. B, qui a effectivement été extradé vers l’Argentine, demande l’annulation des décisions rejetant implicitement les demandes qu’il a présentées auprès des autorités consulaires de France en Argentine tendant à la mise en œuvre de la protection consulaire à son égard et au renouvellement de son passeport et de sa carte nationale d’identité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrer une nouvelle carte d’identité :
2. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus par l’administration de délivrer une pièce d’identité réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité administrative de délivrer cette pièce d’identité. Il s’ensuit que lorsque celle-ci a été délivrée avant que le juge, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de la délivrer, ait statué, ce recours perd son objet.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’une carte nationale d’identité valable jusqu’au 26 novembre 2033 a été délivrée à M. B en janvier 2024. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant de délivrer cette carte sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne l’effectivité de la protection consulaire :
4. Aux termes de l’article 5 de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 : " Les fonctions consulaires consistent à : / a) protéger dans l’Etat de résidence les intérêts de l’Etat d’envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites admises par le droit international ; / () e) prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et morales de l’État d’envoi () « . L’article 36 de cette même convention énonce que : » Les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les ressortissants de l’Etat d’envoi et de se rendre auprès d’eux. / () Les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, de s’entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. Ils ont également le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi qui, dans leur circonscription, est incarcéré ou détenu en exécution d’un jugement. Néanmoins, les fonctionnaires consulaires doivent s’abstenir d’intervenir en faveur d’un ressortissant incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention lorsque l’intéressé s’y oppose expressément ".
5. En application des stipulations de l’article 5 de la convention de Vienne citées ci-dessus, les ressortissants des Etats signataires sont en droit d’attendre protection et assistance des autorités consulaires des Etats dont ils sont les nationaux. En particulier, les ressortissants d’un Etat qui sont détenus dans un autre Etat sont en droit d’attendre une assistance des autorités consulaires des Etats dont ils sont les nationaux, qui peut se manifester par des visites sur le lieu de détention, dont la fréquence dépend des circonstances de chaque espèce, à l’occasion desquelles ces autorités apprécient notamment les conditions de détention. En revanche, ni ces stipulations, ni les textes de droit européen et international ratifiés par la France tendant à la protection des droits de l’Homme, n’imposent aux autorités consulaires d’intervenir en faveur de leurs ressortissants dans le cadre des procédures pénales dont ils font l’objet.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu, sur son lieu de détention, la visite de l’assistante sociale du consulat général de France à Buenos Aires le 30 janvier 2020. Il a ensuite, en période de crise sanitaire résultant de l’épidémie de Covid-19, bénéficié de la tenue de deux visioconférences avec le consul en juin 2021 et janvier 2022. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des « fiches de liaison » établies par les services consulaires à l’issue de ces rencontres, que l’intéressé était détenu dans un établissement pénitentiaire qui ne connaît pas une surpopulation carcérale et qui bénéficie, au regard des autres établissements argentins, de conditions de détention satisfaisantes, l’intéressé étant en outre détenu dans une unité de 17 détenus ayant une moyenne d’âge de 74 ans. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son cas aurait présenté des difficultés particulières justifiant davantage de rencontres avec les autorités consulaires, M. B n’est pas fondé à soutenir que ces autorités auraient méconnu les stipulations de l’article 5 de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 en procédant à trois visites.
7. En deuxième lieu, eu égard à ses conditions de détention rappelées au point précédent, M. B, qui fait valoir sans l’établir qu’il a été drogué, n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les autorités consulaires auraient méconnu leurs obligations consulaires à raison de ses conditions de détention.
8. En dernier lieu, M. B soutient que les autorités consulaires auraient méconnu leurs obligations notamment en ne s’assurant pas que l’entier dossier de la procédure pénale argentine lui soit communiqué, que son droit de contre-interroger des témoins à charge et d’interroger des témoins soit respecté, que des juges argentins ayant déjà statué sur l’affaire le concernant se déportent, ou encore que son affaire soit jugée dans un délai raisonnable. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, les autorités consulaires n’étaient pas tenues de s’immiscer dans la procédure pénale argentine en faveur du requérant, qui ne saurait utilement se prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que les autorités consulaires de France en Argentine auraient insuffisamment mis en œuvre la protection consulaire à laquelle il a droit.
En ce qui concerne le refus de renouveler le passeport :
10. Aux termes de l’article 5 de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 : " Les fonctions consulaires consistent à : () / d) Délivrer des passeports et des documents de voyage aux ressortissants de l’Etat d’envoi, ainsi que des visas et documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l’Etat d’envoi ; () « . L’article 4 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports dispose que : » Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. / Il a une durée de validité de dix ans. Lorsqu’il est délivré à un mineur, sa durée de validité est de cinq ans « . L’article 9 de ce même décret prévoit que : » Le passeport est délivré ou renouvelé par le préfet ou le sous-préfet. () / A l’étranger, il est délivré ou renouvelé par le chef de poste diplomatique ou consulaire « . L’article 10 du même décret énonce que : » () à l’étranger, le passeport peut également être remis, au choix du demandeur exprimé au moment du dépôt de sa demande : /1° Soit à l’occasion d’un déplacement de l’autorité de délivrance ou de son représentant dans la circonscription consulaire du demandeur ; () ". Enfin, en vertu des articles 5-1, 5-2 et 6-1 de ce même décret, il appartient au demandeur de s’acquitter d’un droit de timbre et de produire les pièces requises pour obtenir le renouvellement de son passeport.
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande de renouvellement de son passeport le 15 octobre 2021, qui est réputée avoir été adressée aux services consulaires de France à Buenos Aires. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. La circonstance, alléguée par le ministre, que l’intéressé n’a pas expressément réitéré sa demande le 27 novembre 2023, soit au demeurant près de deux ans après l’introduction de sa requête, n’a pas d’incidence sur l’existence de cette décision implicite de rejet dont M. B demande l’annulation dans la présente instance.
12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par le ministre que l’intéressé remplit effectivement les conditions pour obtenir le renouvellement de son passeport. Par suite, M. B est fondé à soutenir que les autorités consulaires ont méconnu les stipulations et dispositions citées au point 10.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision refusant de renouveler son passeport.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement que les autorités consulaires de France en Argentine procèdent au renouvellement du passeport de M. B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à ces autorités de mettre en fabrication le passeport de l’intéressé dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus de délivrer une carte nationale d’identité à M. B.
Article 2 : La décision rejetant la demande de renouvellement de passeport présentée par M. B le 15 octobre 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint aux autorités consulaires de France en Argentine de mettre en fabrication le passeport de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Dhiver, présidente,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. MaréchalLa présidente,
Signé
M. DhiverLa greffière,
Signé
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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