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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 3 juil. 2018, n° 2018R00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2018R00151 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
N° RG: 2018R00151
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 3 juillet 2018 par Mme Brigitte GAMBIER, Président assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
DEMANDEURS
SA X société anonyme de droit du Luxembourgeois […]
comparant par Me A-Frédéric GAULTIER du Cabinet […]
SAS ARCELOR MITTAL FRANCE […]
comparant par Me A-Frédéric GAULTIER du Cabinet […]
DEFENDEUR SARLU FIVES KEODS 108/112 av de La Liberté […] comparant par Me Julien BALENSI du Cabinet […]
Débats à l’audience publique du 12 juin 2018, devant Mme Brigitte GAMBIER, Président du Tribunal, assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
Décision contradictoire en premier ressort
Par assignation en date du 27 Mars 2018, la SA X et la SAS ARCELOR MITTAL FRANCE exposent qu’elles ont été autorisées, par ordonnance sur requête du 29 septembre 2016, à procéder à des mesures d’investigation dans les locaux de la SARLU FIVES KEODS soupçonnant cette dernière de s’être appropriée son savoir-faire sur ses règles métier et modèles métallurgiques pour les intégrer dans sa suite logicielle et de mettre à jour ses connaissances au moyen de débauchages successifs de salariés d’X ; que dans le cadre de la plainte pénale qu’elles ont déposée à l’encontre de la SARLU FIVES KEODS qui a conduit à l’ouverture d’une information judiciaire, le juge d’instruction s’est fait remettre la copie des documents appréhendés lors des saisies ; qu’il apparaît de l’information judiciaire en cours que le juge pénal s’est limité au détournement du savoir-faire d’X relatif aux produits et procédés de fabrication, sans porter ses investigations sur le détournement des règles métier et des modèles mathématiques d’X intégrés dans des bases de données et logiciels destinés à gérer la qualité des produits.
C’est pourquoi, les parties demanderesses sollicitent la désignation d’un expert judiciaire afin qu’il soit procédé à la sélection puis à l’analyse des pièces saisies, indiquant que les pièces versées aux débats par la SARLU FIVES KEODS dans le cadre de la procédure de rétractation laissent penser que les règles et modèles sont bien présents dans les bases de données fournies avec le logiciel Eyeron et ce dans la mesure où la détection et l’évaluation des défauts survenus sur les lignes de production, proposée par la partie
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défenderesse dans son offre logicielle, doivent nécessairement reposer sur des règles et modèles fiables et éprouvés qu’un consultant, tel que FIVES KEODS, ne peut développer seul.
Elles précisent que la mesure d’expertise sollicitée va permettre de rapporter la preuve de l’usage non autorisé d’informtions confidentielles et de l’ursupation de celles-ci par l’intermédiaire d’anciens salariés, faits susceptibles de constituer des actes de concurrence déloyale permettant d’engager une action en concurrence déloyale à l’encontre de la SARLU FIVES KEODS.
Les parties demanderesses sollicitent ainsi que l’expert ait pour mission de se faire remettre par l’huissier instrumentaire l’un des deux disques durs conservés en son Etude, pour qu’une copie puisse en être faite avant restitution à l’huissier du disque original ; d’effectuer un tri des éléments remis afin d’identifier ceux susceptibles de contenir des informations relatives aux règles et modèles et ceux répondant aux mots clès ; puis d’analyser les éléments retenus en identifiant ceux contenant des règles métier ou des modèles métallurgiques ou y faisant référence et en identifiant les règles métier et les modèles métallurgiques présents dans ces éléments ; de comparer les règles métier et les modèles métallurgiques présents avec ceux communiqués par X et donner son avis sur le point de savoir si le savoir-faire d’X sur ses règles et modèles ont été repris par la SARLU FIVES KEODS et selon quelles modalités cette reprise a été effectuée.
Afin de respecter le secret des affaires, elles proposent un cercle de confidentialité où seules certaines personnes seront autorisées à participer à l’expertise après s’être engagées par écrit à respecter la confidentialité, ainsi que l’établissement de deux versions du rapport d’expertise final, soit une version compléte remise au cercle de confidentialité et une version, expurgée des informations confidentielles, remise aux parties.
Enfin, les parties demanderesses sollicitent la prorogation du séquestre jusqu’au prononcé d’une décision irrévocable de la procédure au fond qui sera engagée à l’issue de l’expertise.
Par conclusions déposées le 12 juin 2018, la SARLU FIVES KEODS rappelle qu’elle travaille de manière continue, depuis sa création en 2007, avec X ; qu’elle a ainsi fourni, entre 2007 et 2015, à X des prestations d’assistance de modélisation paramétrage des règles dans GPQS, créant pour cela des modèles et des règles qu’elle implémente dans GPQS pour le compte d’X ; qu’elle a mis également en test son logiciel Eyeron chez X au cours du premier trimestre 2016, lequel est un outil de monitoring de lignes de production sidérurgiques destiné à permettre aux opérateurs de disposer de toutes les informations que le logiciel collecte pour apprécier ce qui se passe sur une ligne ; que ce logiciel Eyeron, s’il dispose d’un éditeur de règles et de modèles permettant à l’utilisateur d’intégrer des modèles mathématiques et des règles métier de fonctionnement, n’intègre aucunement sa propre règle métier ou ses propres modèles mathématiques, puisque c’est au client d’intéger dans l’outil des modèles et des règles de fonctionnement qui lui permettront d’adapter l’outil à sa ligne de production ; soulignant que le logiciel Eyeron est présenté comme un outil d’hébergement, qui n’intégre qu’un nombre limité de modèles, purement statistiques, et des règles métier, aux seules fins de démonstration aux éventuels clients et que son logiciel ne peut en aucun cas rivaliser avec l’ensemble de la suite logicielle Pack Qualité, développée par X, dont elle fait état dans son assignation.
La partie défenderesse nous demande de constater, à titre principal, l’expiration du délai de séquestre constitué en exécution de l’ordonnance sur requête du 29 septembre 2016, la saisie des éléments appréhendés, après la mesure d’exécution sur requête, sur commission rogatoire du juge d’instruction, la présence d’éléments dans ces disques non autorisés par l’ordonnance sur requête, l’absence de motif légitime d’X à voir ordonner une nouvelle expertise sur les éléments saisis, de sorte qu’il convient de rejeter les demandes des parties demanderesses d’expertise et de prorogation de séquestre, ainsi que d’ordonner la restitution de l’ensemble des éléments saisis chez FIVES KEODS.
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La partie défenderesse nous demande, à titre subsidiaire, de constater que la mission proposée par X ne garantit pas la protection du secret des affaires, et de refuser cette mission telle que requise.
Lui préférer une autre mission, à savoir, que l’expert, après en avoir fait une copie, restitue le disque dur à la SARLU FIVES KEODS et procéde, seul, au tri des éléments contenus sur celui-ci afin d’isoler les éléments contenant des modèles métallurgiques ou des règles métier et d’exclure les autres éléments non retenus ; que l’expert se fasse remettre par X l’ensemble des modèles métallurgiques et des règles métier dont X prétend être titulaire et qui ressortiraient, selon elle, de son savoir-faire propre et dont elle craint qu’ils aient été détournés ; puis que l’expert procède à la comparaison des règles et modèles communiqués par X avec les règles et modèles contenus dans les éléments retenus préalablement, et établisse la liste des éléments contenant des règles et modèles identiques, laquelle sera communiquée aux parties ; que l’expert communique également à la SARLU FIVES KEODS une copie des éléments retenus, afin que cette dernière puisse lui remettre une liste des éléments retenus posant des problèmes de confidentialité/secret des affaires pour sa société ; que l’expert communique à X les éléments retenus sans problème de confidentialité et se concerte avec les parties pour trouver un modus operandi quant à l’exploitation des éléments retenus posant problèmes de confidentialité : indiquant qu’à défaut d’accord des parties, le juge devra statuer sur la communication de ces éléments.
La SARLU FIVES KEODS sollicite, par ailleurs, la condamnation de chacune des parties demanderesses à lui payer 5.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions déposées le même jour, les parties demanderesses répliquent, sur l’irrecevabilité de leur demande soulevée du fait de l’expiration de la durée initiale d’un an du séquestre, que la finalité de celui-ci est d’éviter les saisies abusives en incitant les parties à agir diligemment et qu’il a été suspendu par la demande en rétractation jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel ; que de plus, à l’issue de ce délai et en absence de demande de prorogation, la destruction des éléments saisis par l’huissier instrumentaire n’était qu’une option ; qu’en tout état de cause, les éléments placés sous séquestre peuvent faire l’objet d’une mesure d’expertise que le séquestre soit ou non expiré, portant sur les règles métier et modèles métallurgiques susceptibles d’être contenus dans les codes sources des logiciels PMC, Eyeron et OKE BOX de la SARLU FIVES KEODS, ainsi que dans la base de données, librairies et autres éléments y relatifs.
Le 12 juin 2018, nous avons renvoyé l’affaire au 3 juillet 2018 pour le prononcé de notre ordonnance.
Par notes en délibéré autorisées, les parties nous ont communiqué l’ordonnance du juge d’instruction du 26 juin 2018 nommant un collège d’experts, comprenant un expert proposé par chacune des parties plus un expert judiciaire, compte tenu de la difficulté à identifier un expert n’ayant pas de lien d’intérêts avec X.
Sur ce,
Nous relevons que les parties demanderesses ont obtenu une mesure d’instruction par ordonnance sur requête du 29 septembre 2016 dans le but de faire établir un détournement, par la société FIVES KEODS, de savoir-faire dans le domaine de la gestion de qualité des produits sidérurgiques et notamment des règles métier et modèles métallurgiques, et ce en vue d’engager une action au fond en concurrence déloyale ; que suite à la saisie opérée dans les locaux de la société FIVES KEODS, cette demière a engagé un référé rétractation qui a donné lieu à une ordonnance de référé du 22 février 2017, qui a rejeté la demande de rétractation ; que cette décision de rejet a été confirmée par la Cour d’Appel le 24 mai 2018, que le bien fondé de la saisie a donc été validé.
Les parties demanderesses ont indiqué également avoir été autorisées par le Président du Tribunal de Grande Instance de Châlons en Champagne à procéder à une mesure d’instruction chez M. Y, un de leur ancien salarié embauché par la société FIVES KEODS, qu’elle soupçonnait d’avoir remis à cette dernière des éléments confidentiels de sa société ; puis, par la suite, d’avoir renoncé à leur demande d’expertise tendant au tri et à l’analyse des éléments placés sous séquestre suite à l’exécution de cette mesure
: A
d’instruction, et ce dans la mesure où une information pénale avait été ouverte devant le pôle financier du Tribunal de Grande Instance de Paris à l’encontre de la société FIVES KEODS et de M. Y, qui avait abouti à la remise à la police des éléments appréhendés par les huissiers en vue d’une expertise pénale qui a été ordonnée par le juge d’instruction le 13 mars 2018. |
La société FIVES KEODS soulève l’irrecevabilité de la présente demande d’expertise, au motif que l’ordonnance sur requête du 29 septembre 2016 avait limité la durée du séquestre, des documents ou fichiers saisis lors des opérations du 11 octobre 2016, à un an au maximum, sauf prorogation sollicitée ; qu’en l’espèce, aucune demande de prorogation n’ayant été faite, le délai a expiré le 29 septembre 2017 et qu’il ne peut donc être prorogé.
Nous notons, en premier lieu, que l’huissier instrumentaire qui a exécuté la mesure d’instruction dans les locaux de la société FIVES KEODS en exécution de l’ordonnance sur requête du 29 septembre 2016, ne s’est pas dessaisi des disques durs contenant les éléments saisis à l’issue du délai d’un an et qu’il ne les pas détruits non plus ; que, dès lors, une expertise des éléments saisis, visant à établir un détournement des règles métier et de modèles métallurgiques mis au point par le groupe X par la SARLU FIVES KEODS qui les aurait inclus dans ses propres logiciels et bases de données, est matériellement possible ; étant rappelé que l’appréhension par le juge pénal d’une copie des éléments saisis, suite à l’ouverture d’une information pénale pour faits de vol, abus de confiance recel et corruption, n’est pas de nature à priver le juge des référés des pouvoirs que lui confère les dispositions de l’article 145 du CPC et notamment à organiser la sélection des éléments saisis.
Nous notons, en second lieu, que ladite ordonnance prévoyait, dans un premier paragraphe, que le séquestre en l’Etude des huissiers instrumentaires se poursuivrait jusqu’à ce qu’une décision d’un juge autorise la communication des documents ou en cas d’accord des parties ; qu’en effet, si la mesure d’instruction a pour objet d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, le demandeur à la mesure conserve la faculté d’engager ou non une procédure au fond au vu des éléments recueillis lors des opérations d’investigations menées ; que, c’est pourquoi, dans le paragraphe suivant, il est prévu une limite au séquestre des pièces, dans l’hypothèse où le demandeur à la mesure d’instruction renonce à saisir un juge au vu des éléments appréhendés et ce afin que l’huissier instrumentaire ne soit pas contraint de conserver des éléments devenus inutiles de façon illimitée.
En l’espèce, l’énumération ci-dessus des procédures successives qui ont été engagées, ainsi que notre présente saisine en vue d’une expertise sur les pièces démontrent de façon évidente que les parties demanderesses n’ont pas renoncé à utiliser les éléments recueillis pour engager une action en concurrence déloyale à l’encontre de la société FIVES KEODS et que le temps écoulé depuis l’exécution de la mesure d’instruction en octobre 2016 n’est pas dû au désintérêt des parties demanderesses sur le sort des pièces séquestrées ; ce qui explique également pourquoi l’huissier instrumentaire ne s’est pas dessaisi, à ce jour, des éléments appréhendés, informé de la saisine des juges durant cette période.
En conséquence, nous dirons que la demande d’expertise des éléments séquestrés lors des opérations du 11 octobre 2016 est recevable et que le séquestre devra se poursuivre tant que l’examen des pièces sera utile à la solution du litige et jusqu’à l’extinction des voies de recours ; le séquestre ne pouvant prendre fin que si les parties demanderesses renonçaient à saisir le juge du fond d’une action en concurrence déloyale dans le mois qui suivrait la fin des opérations d’expertise sollicitée sur les pièces saisies.
Nous relevons que le juge pénal, par son ordonnance de commission d’expert en date du 13 mars 2018, a délimité le périmètre de l’expertise pénale à venir ; qu’ainsi, lors du procès-verbal de confrontation, en date du 13 décembre 2017, ont été écartés les éléments ne correspondant pas à l’objet de la plainte pénale et en particulier ceux relatifs à Eyeron.
La demande actuelle des sociétés X visant uniquement à avoir communication des documents relatifs à des règles et modèles afférents à
4 ce -
Eyeron/PMC/OKE Box, susceptibles de leur permettre d’engager une action en concurrence déloyale devant les juridictions civiles, nous validerons la demande d’expertise présentée devant nous par les sociétés X, en tenant compte toutefois des réserves apportées par la défenderesse quant aux modalités de mise en œuvre pour garantir la secret des affaires.
En conséquence, afin d’éviter toute difficulté dans l’accomplissement de la mission ordonnée par notre juridiction et de mieux garantir le secret des affaires, nous désignerons le même collège d’experts, que celui désigné par le juge pénal.
Nous relevons, toutefois, qu’aucun expert désigné ne figure sur la liste des experts dressées par la Cour d’Appel de Paris ; qu’en conséquence, il leur appartiendra de justifier que dans le cadre de la procédure pénale, ils ont prêté le serment prévu au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.
Les dépens, ainsi que l’avance des frais d’expertise, seront mis à la charge des parties dernanderesses et nous rejetterons toutes autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Disons recevable la demande d’expertise des éléments séquestrés lors des opérations du 11 octobre 2016, autorisée par ordonnance sur requête du 29 septembre 2016.
Disons que le séquestre devra se poursuivre tant que l’examen des pièces sera utile à la solution du litige et/ou jusqu’à l’extinction des voies de recours, sauf à ce que les parties demanderesses renoncent à saisir le juge du fond d’une action en concurrence déloyale à l’encontre de la SARLU FIVES KEODS dans le mois suivant la fin des opérations d’expertise sollicitée sur les pièces saisies.
Désignons le collège d’experts suivant :
— M. Z Le MUET (0687915169), demeurant […], expert judiciaire spécialisé en métallurgie,
— M. A-B C (0660381203), demeurant […],
— M. A-D E ([…], membre du Conseil d’orientation national en métallurgie auprès du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Disons qu’il appartiendra aux experts de justifier qu’ils ont prêté le serment prévu au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.
Avec pour mission de :
— se faire remettre par l’huissier instrumentaire, Me Xavier DI PERI, une copie des éléments saisis et triés en exécution de notre ordonnance sur requête du 29 septembre 2016, les disques durs originaux étant conservés par l’huissier sous séquestre jusqu’à la solution du litige et l’extinction des voies de recours,
— dans cette copie, rechercher les documents se rapportant aux dossiers Eyeron/PMC/OKE Box et concernant les règles métier et modéles métallurgiques intégrés dans ces bases de données et logiciels destinés à gérer la qualité des produits, En utilisant pour ce faire les mots clés suivants :
* PMC
* EYERON
* OKE Box
* A2C
* CGSIS
* GFQS
* EPC Fi
Lesdits mots clés précités pouvant être associés ou non avec les mots suivants plus génériques :
* Modèle
* Model
* Surface qualification
* Règle
— Rule
— identifier les règles métier et modèles métallurgiques présents dans les éléments recueillis,
— se faire communiquer par X les règles métier et modèles métallurgiques, dont elle prétend qu’ils sont repris par la SARLU FIVES KEODS, et déterminer si ces dernières constituent bien un savoir-faire propre d’X, – comparer les règles et modèles des parties, ainsi identifiés, et établir la liste des éléments contenant des règles métier et modèles métallurgiques identiques,
— donner son avis sur une éventuelle reprise par la SARLU FIVES KEODS de règles et modèles susceptibles de constituer le savoir-faire d’X et sur les modalités de cette reprise,
Disons que pour préserver la confidentialité et/ou le secret des affaires, le débat contradictoire entre les parties sera organisé par les experts uniquement sur les éléments identiques retenus.
Autorise les experts à se faire assister, si besoin est, par tout sapiteur de leur choix. Disons que les experts dresseront de leurs opérations un rapport qu’ils déposeront au
Greffe de ce Tribunal dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision.
Disons que les parties demanderesses devront consigner au Greffe de ce Tribunal, dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l’ordonnance, une provision de 12.000,00 euros à valoir sur la rémunération des experts ainsi qu’une somme de 330,00 euros au titre des frais de Greffe.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque.
Disons qu’en cas de difficulté rencontrée par les experts dans l’exécution de leur mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction.
Rejetons toutes autres demandes. Mettons les dépens à la charge des parties demanderesses.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 81,79 euros dont 20% de TVA.
Nous avons signé avec le Greffier.
2) Sixième et dernière page
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