Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire / Titre II : Règlement intérieur / Chapitre Ier : Contenu et conditions de validité
Article L1321-3 du Code du travail
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-35 (AbD), Code du travail L122-35 alinéas 1 et 2
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 207
Le règlement intérieur ne peut contenir :
1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ;
2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;
3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap.
Commentaires
L'occasion d'un passage en revue et d'un rafraîchissement de ses clauses dans les conditions définies aux articles L. 1321-1 à L1321-3 du Code du travail […] Lire la suite du flash info dans le document ci-dessous.
Lire la suite…Décisions
[…] Aux termes de l'article L. 1322-4 du code du travail, lorsque, à l'occasion d'un litige individuel, le conseil de prud'hommes écarte l'application d'une disposition contraire aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6 relatifs au règlement intérieur, une copie du jugement est adressée à l'inspecteur du travail et aux membres du comité social et économique.
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[…] la société Air France y a porté atteinte ; que l'article L. 1114-3 du Code des transports ne fixant pas d'obligation particulière s'agissant des modalités d'information, le régime applicable aux salariés ayant l'intention de participer à un mouvement de grève, […] dite « Mémo PNT », constitue une adjonction au règlement intérieur dont les stipulations sont soumises aux dispositions de l'article L. 1321-3 du Code du travail et qu'ainsi elles ne peuvent être contraires aux lois et règlements applicables dans l'entreprise ni apporter aux droits des personnes des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché ; […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 25 novembre 2021, n° 19/01517
[…] — condamner la société Schindler à verser au syndicat CGT Schindler les sommes suivantes : 10 000 euros pour violation des garanties de fond régissant le droit disciplinaire en particulier les obligations imposées par les articles L. 1321-4 et R. 1321-1 du code du travail, 8 000 euros pour abus de pouvoir, 15 000 euros pour atteinte à l'exercice du droit de grève, 10 000 euros pour atteinte au droit de représentation collective des salariés, 63 818,28 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice directement causé au syndicat par l'atteinte portée à l'exercice de la liberté syndicale sur le fondement des articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
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[…] L'article L. 1321-3 du Code du travail prohibe les atteintes excessives aux libertés et les clauses discriminatoires du règlement intérieur. Pourtant ce texte n'est pas mobilisé par la Cour de cassation. Elle préfère s'appuyer sur les articles L. 1121-1 et L. 1133-1 du Code du travail qui valide les différences de traitement en raison d'une exigence professionnelle « essentielle et déterminante » et la directive
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