Article L1321-3 du Code du travail

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Version08/08/2012
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Version29/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-35 (AbD), Code du travail L122-35 alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 207

Le règlement intérieur ne peut contenir :

1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ;

2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;

3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
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Commentaires254


Village Justice · 10 avril 2024

[…] Les articles L131-1 du Code de la fonction publique, 225-1 du Code pénal et 1132-1 et 1321-3 du Code du travail consacrent déjà l'interdiction de toute discrimination fondée sur l'apparence physique.

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Décisions188


1Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 25 novembre 2021, n° 19/01517
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] — condamner la société Schindler à verser au syndicat CGT Schindler les sommes suivantes : 10 000 euros pour violation des garanties de fond régissant le droit disciplinaire en particulier les obligations imposées par les articles L. 1321-4 et R. 1321-1 du code du travail, 8 000 euros pour abus de pouvoir, 15 000 euros pour atteinte à l'exercice du droit de grève, 10 000 euros pour atteinte au droit de représentation collective des salariés, 63 818,28 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice directement causé au syndicat par l'atteinte portée à l'exercice de la liberté syndicale sur le fondement des articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 28 mars 2024, n° 2300426
Rejet

[…] En application de l'article L. 1322-1 du code du travail, qui prévoit que l'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions d'un règlement intérieur contraires à l'article L. 1321-3 du même code, l'inspectrice du travail de la 9ème section de l'unité de contrôle de Guadeloupe a enjoint à la société Loribam de retirer ou modifier la partie B.1 et la partie B.2 figurant dans ce code de conduite. […]

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 21 mars 2024, n° 22/04043
Infirmation

[…] Selon les dispositions de l'article L. 1321-3 du code du travail, le règlement intérieur ne peut contenir des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché.

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