Rejet 3 mars 1981
Résumé de la juridiction
La cession de bail indépendamment de la cession des fonds de commerce n’exclut pas, à elle seule, la règle du plafonnement édictée par l’article 23 6 du décret du 30 septembre 1953.
Un changement de destination des lieux loués ne peut, par lui-même suffire à constituer une modification notable des éléments d’appréciation de la valeur locative de nature à exclure la règle du plafonnement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 mars 1981, n° 79-15.760, Bull. civ. III, N. 43 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-15760 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 43 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 29 juin 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007359 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Cazals |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Francon |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Dussert |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que les epoux x…, y… de locaux a usage commercial ayant fait l’objet d’un bail de neuf ans cede en 1972 a herve avec autorisation de modifier la destination des lieux moyennant une majoration de loyer, font grief a l’arret attaque (rennes, 29 juin 1979) d’avoir limite le prix du bail renouvele a compter du 1 er octobre 1976 a un certain montant, alors, selon le moyen, "que, d’une part, la regle du plafonnement du loyer du bail renouvele n’est pas applicable lorsque, pendant le bail expire, le droit au bail a ete cede sans cession concomitante du fonds de commerce ; qu’en plafonnant le loyer du par le cessionnaire du seul droit au bail, la cour d’appel a viole par fausse application l’article 23-6 du decret du 30 septembre 1953, alors que, d’autre part, le changement de l a destination des lieux au cours du bail expire constitue a lui seul une modification notable des elements constitutifs de la valeur locative, de nature a exclure les regles de plafonnement ; qu’en refusant de deplafonner le loyer, tout en reconnaissant l’existence d’un tel changement, la cour d’appel a viole les articles 23-2 et 23-6 du decret du 30 septembre 1953, alors que, par ailleurs, le bail originaire ayant fait l’objet d’une novation entre les parties a l’occasion de la cession du bail et du changement de destination des lieux, la cour d’appel, en refusant de prendre comme loyer de base de la variation le prix qui faisait la loi des parties apres cette cession et en prenant comme base un loyer plus ancien qui n’avait jamais lie le locataire cessionnaire du bail, a viole l’article 1134 du code civil, alors, enfin, que le prix du bail renouvele doit etre fixe en appliquant le taux de variation prevu par l’article 23-6 du decret du 30 septembre 1953 au loyer qui etait effectivement paye avant la date d’expiration du bail ; qu’en prenant comme base de calcul un loyer different de celui qui etait effectivement paye avant la date d’expiration du bail, la cour d’appel a viole l’article 23-6 du decret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu, d’une part, que la cession de bail independamment de la cession du fonds de commerce n’exclut pas, a elle seule, la regle du plafonnement edictee par l’article 23-6 du decret du 30 septembre 1953 ; attendu, d’autre part, que l’arret, apres avoir exactement releve qu’un changement de destination ne peut par lui-meme suffire a constituer une modification notable des elements de la valeur locative, a souverainement decide que la preuve de cette modification n’etait pas rapportee ; attendu, enfin, que l’arret constate, avec le jugement, que le conge avait eu pour objet de mettre fin a un bail de neuf ans ayant commence a courir le 1er octobre 1967 ; que, des lors, pour determiner le prix du bail renouvele a compter du 1er octobre 1976, la cour d’appel a exactement applique le coefficient fixe par l’article 8 de la loi du 29 octobre 1976 au loyer initial du bail precedent ; d’ou il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est, pour le surplus, non fonde ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 29 juin 1979 par la cour d’appel de rennes.
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