Infirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 avr. 2025, n° 23/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 15 décembre 2022, N° 21/00246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF RHONE ALPES c/ S.A.R.L. [ 6 ] |
Texte intégral
C6
N° RG 23/00419
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVSN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00246)
rendue par le Pole social du TJ d’ANNECY
en date du 15 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 25 janvier 2023
APPELANTE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d’ANNECY substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [J] [G] [M] [E], cité le 17 juillet 2024,
PV 659 du code de procédure civile
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme [P] [Y], greffière stagiaire en stage de pré-affectation sur poste,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 janvier 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de l’URSSAF RHONE ALPES en ses conclusions et plaidoiries, et le représentant de la SAS [6] en son dépôt de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 mars 2019, l’URSSAF RHONE-ALPES a réalisé un contrôle de la société [6] sous l’égide du comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF).
Le 17 février 2020, elle a adressé une lettre d’observations à la société [6], lui notifiant les chefs de redressement suivants :
— Travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d’emploi salarié : taxation forfaitaire (19.579 euros de rappel de cotisations outre 7.832 euros de majorations) ;
— Annulation des réductions générales des cotisations sociales par incidence au point 1 (1.179 euros).
La société [6] a adressé ses observations à l’URSSAF RHONE-ALPES dans le cadre de la période contradictoire par courrier du 15 mai 2020 auxquelles cette dernière a répondu par courrier en date du 15 septembre 2020 en indiquant maintenir la totalité du rappel des cotisations sociales.
Le 28 septembre 2020, l’URSSAF RHÔNE-ALPES signifiait à la Société [6] une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires.
Par mise en demeure en date du 15 octobre 2020 au siège social de la société, retournée à l’URSSAF avisée mais non réclamée, l’URSSAF notifiait à la société [6] un redressement à hauteur de 30 000, 01 '.
Le 23 mars 2021, elle faisait signifier une contrainte datée du 21 mars 2021 pour la somme de 30.261,01 '.
Le 7 avril 2021, la société [6] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy d’une opposition à la contrainte du 21 mars 2021.
Le 14 mai 2021, la société [6] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure du 15 octobre 2020 qui a rendu une décision explicite de rejet le 16 juillet 2021, soit postérieurement au délai de deux mois.
Le 13 juillet 2021, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy en contestation de la mise en demeure du 15 octobre 2020 et de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement définitif du 21 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Bonneville a prononcé la relaxe de Monsieur [I], gérant de la société [6], du chef de travail dissimulé.
Par jugement définitif en date du 7 décembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-conservatoire.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire d’Annecy a :
' Ordonné la jonction des dossiers répertoriés aux numéros 21/0454 et 21/0246 sous le numéro de répertoire général 21/0246 par application des dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile ;
Constaté que la saisine de la commission de recours amiable par la SARL [6] n’est pas tardive ;
Déclaré, en conséquence, le recours de la SARL [6] recevable ;
Annulé la mise en demeure du 15 octobre 2020 adressée par l’URSSAF Rhône Alpes à la SARL [6] ;
Annulé, en conséquence, la contrainte décernée par l’URSSAF Rhône Alpes, à l’encontre de la SARL [6], le 22 mars 2021 et signifiée le 23 mars 2021 pour la somme actualisée de 30.001 ' au titre des cotisations et majorations de retard ;
Débouté, en conséquence, l’URSSAF Rhône Alpes de sa demande de condamnation de la SARL [6] à lui régler la somme de 30.001 ' ;
Condamné l’URSSAF Rhône-Alpes à verser à la SARL [6] une indemnité de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté l’URSSAF Rhône Alpes de sa demande de condamnation de la SARL [6] à lui régler une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté l’URSSAF Rhône Alpes de sa demande de condamnation de la SARL [6] à lui régler les frais de signification de la contrainte ;
Condamné l’URSSAF Rhône Alpes aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais de citation de la SARL [6] ;
Débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire .
Le 25 janvier 2023, l’URSSAF a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 28 mai 2024, l’examen du dossier a été renvoyé afin que l’URSSAF puisse mettre en cause le salarié concerné par la procédure de travail dissimulé.
Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2024, l’URSSAF a fait citer M. [J] [M] [E] sous la forme du procès-verbal conforme à l’article 659 du code de procédure civile.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 28 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF RHONE ALPES, selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 13 mai 2024, déposées le 15 mai 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy,
Statuant à nouveau,
— Débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société [6] à régler à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 30 000, 01 euros au titre de la contrainte du 22 mars 2021 ;
— Condamner la société [6] à régler à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 72, 68 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
— Condamner la société [6] à régler à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société [6] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’URSSAF RHONE ALPES soutient que la mise en demeure du 15 octobre 2020 a bien été présentée à la société [6] qui ne l’a pas retirée, le courrier étant alors retourné à l’URSSAF. Elle estime qu’aucune nullité de l’acte ne peut être retenue au regard des justificatifs apportés devant la cour.
En ce qui concerne la motivation de la mise en demeure, l’URSSAF relève que cette dernière respecte parfaitement les dispositions de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale et que la SARL a eu une connaissance complète de ce qui lui été demandé.
Sur le fond, l’URSSAF relève que le gérant de la SARL [6] a été relaxé car, alors qu’il était renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir omis de procéder aux déclarations préalables à l’embauche, ce tribunal ayant retenu qu’il n’était pas l’employeur. Elle estime de ce fait qu’aucune juridiction n’a relaxé l’employeur des salariés concernés par le défaut de déclaration préalable à l’embauche et que cette décision ne peut avoir autorité de la chose jugée pour la SARL [6].
Sur le redressement, l’URSSAF indique que lors du contrôle de gendarmerie réalisé le 20 mars 2019, quatre personnes en situation de travail au sein du restaurant n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. En réponse aux contestations de la SARL [6], l’URSSAF indique :
— que par application de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, elle n’a pas à communiquer le procès-verbal à la personne contrôlée,
— qu’en matière de travail dissimulé, si l’infraction est constatée, elle n’a pas à établir l’intention frauduleuse de l’employeur. A ce titre, elle relève que la SARL [6] avait parfaitement connaissance de cette obligation pour avoir procédé par le passé à de nombreuses déclarations préalable à l’embauche, étant rappelé que cette déclaration ne saurait être postérieure à l’embauche.
— qu’en ce qui concerne M. [M] [E], retrouvé en situation de travail au sein du restaurant, il importe peu que celui-ci soit le salarié du gérant de la SARL [6] pour le compte d’une autre entreprise appartenant à ce dernier, et ce d’autant plus, qu’il indiquait travailler 10 à 11 heures par jour dans les restaurants de [Localité 5] et [Localité 7].
— qu’il importe peu que l’absence de déclaration préalable à l’embauche ait pour origine une erreur ou un dysfonctionnement du logiciel du comptable de la société [6], l’obligation de déclarer les salariés préalablement à leur embauche pesant sur le seul employeur qui ne peut invoquer la négligence d’un tiers pour s’en affranchir,
— que le redressement constitue un rappel des cotisations sociales et qu’il importe peu que l’infraction de travail dissimulé puisse ou non être sanctionnée par la voie pénale,
— que le décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 et codifié à l’article R. 243-10 du Code de la sécurité sociale, exclut la possibilité du droit à l’erreur ' en cas d’omission de salariés dans la déclaration et qu’en tout état de cause, l’article étant entré en vigueur le 1er janvier 2020, il n’est pas applicable au cas d’espèce.
Au surplus, l’URSSAF rappelle qu’en ce qui concerne la SARL [6], il n’est pas question d’erreur commise de bonne foi, mais de la violation d’une obligation légale matérialisant le redressement fondé sur le constat de travail dissimulé, et que l’employeur avait parfaitement connaissance de l’obligation de procéder à des déclarations préalables à l’embauche puisqu’il avait réalisées celles-ci sans difficultés en 2017 et 2018.
En ce qui concerne le calcul des cotisations sociales, l’URSSAF rappelle qu’en l’absence d’éléments probants permettant de chiffrer le montant des rémunérations versées aux salariés non déclarés, elle est en droit de procéder à un redressement forfaitaire.
A ce titre, elle indique que la SARL [6] n’a communiqué,au moment du contrôle aucun document de nature à rapporter la démonstration de la durée d’emploi ou du montant de la rémunération versée, les bulletins de paie et les contrats de travail n’ayant été communiqué qu’au stade de l’opposition. Elle souligne qu’il est de jurisprudence constante que ces pièces doivent donc être écartées, la démonstration de la durée d’emploi et du montant de la rémunération versée devant être apportée au stade du contrôle, avant le terme de la période contradictoire. Elle rappelle également que le taux de 40% découle de l’article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale qui dispose que la majoration pour travail dissimulé est portée à 40% dans les cas mentionnés à l’article L 8224-2 du Code du travail alinéa 2 qui vise ' (') les faits à l’égard de plusieurs personnes , ce qui a été constaté lors du contrôle réalisé au sein du restaurant.
Enfin, l’URSSAF soutient que le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération de cotisations de Sécurité sociale ou de contributions est subordonné au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions de l’article L.8221-1 du code du travail, et qu’à ce titre, la SARL [6] ne peut prétendre à l’annulation de la réduction générale de cotisations sociales qui lui convient donc de rembourser.
La SARL [6], par ses conclusions d’intimée n°2 notifiées par RPVA le 13 avril 2024, déposées le 10 mai 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
À titre principal,
— Confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy,
À titre subsidiaire,
— Annuler la mise en demeure du 15 octobre 2020 et annuler le redressement de l’URSSAF à hauteur de 30.001,01 euros,
— Annuler en conséquence la contrainte décernée par l’URSSAF Rhône Alpes à l’encontre de la SARL [6] le 22 mars 2021 et signifiée le 23 mars 2021 pour la somme de 30.001 euros au titre des cotisations et majorations de retard ;
— sur le fond, Annuler le redressement pour travail dissimulé d’un montant de 19.579 euros, ainsi que la majoration complémentaire pour travail dissimulé d’un montant de 7.382 euros et la suppression des réductions générales de cotisation suite au constat de travail dissimulé pour un montant de 1.179 euros ;
— en tout été de cause, Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner l’URSSAF RHÔNE-ALPES à payer à la Société [6] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL [6] expose, à titre liminaire, que son recours est recevable, la commission de recours amiable ayant été saisie dans les délais impartis en ce qui concerne la mise en demeure, et que l’opposition à contrainte a bien été formée dans les quinze jours de la notification de celle-ci.
Sur la forme, elle conteste le redressement en relevant que la mise en demeure ne lui a pas été notifiée et que de ce fait, cette dernière ainsi que la contrainte en découlant sont nulles. A ce titre, elle rappelle qu’elle n’a jamais réceptionné la mise en demeure et que l’URSSAF ne produit toujours pas la preuve du dépôt du recommandé. Faute de réception de la mise en demeure, elle estime qu’elle n’a pu être informée de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées, ce qui constitue à ses yeux une autre cause de nullité de celle-ci. Elle en déduit que la contrainte est également nulle du fait de l’irrégularité de la mise en demeure.
A titre subsidiaire, et sur le fond, elle soutient que :
— le tribunal correctionnel de Bonneville a relaxé son gérant de l’infraction pour travail dissimulé et qu’elle-même n’a jamais été poursuivie pour ces faits. En l’absence de poursuites pénales à son encontre, elle estime que le redressement doit être annulé,
— l’URSSAF ne lui a jamais transmis le procès-verbal dressé par les services de la gendarmerie, dont elle n’a eu connaissance qu’après la convocation devant le tribunal correctionnel. Or, elle indique que contrairement à ce qu’affirme l’URSSAF les déclarations préalables à l’embauche des salariés concernés ont bien été réalisées par le comptable et qu’elle n’avait donc aucune intention de commettre l’infraction reprochée.
A ce titre, elle rappelle que l’article L8221-5 retient la soustraction intentionnelle de la dissimulation d’emploi, et qu’aucune intention de frauder n’est caractérisée la concernant. Ainsi, en ce qui concerne M. [M] [E], elle explique qu’il travaillait pour une autre société appartenant également à son gérant et qu’il n’était donc pas en situation de travail lors du contrôle. Pour les trois autres salariés, elle précise que sa comptable a bien effectué les déclarations préalables à l’embauche mais que l’URSSAF ne les avait pas enregistrées alors même que le logiciel n’avait signalé aucune anomalie lors de la transmission de celles-ci. Elle souligne donc sa bonne foi, en indiquant que lors du contrôle, elle ne pouvait se douter d’une difficulté relative aux déclarations préalables à l’embauche qu’elle pensait avoir réalisées.
Elle relève à ce titre qu’elle a toujours été à jour du versement de ses cotisations sociales et que la sanction du non-respect de la déclaration préalable à l’embauche est une amende administrative et non pas la constitution d’un délit de travail dissimulé. Elle estime donc que l’URSSAF ne démontre pas qu’elle est à l’origine de ce délit, un simple retard dans la déclaration ne permettant pas de caractériser celui-ci, et ce d’autant plus qu’elle rémunère par chèque tous les mois ses salariés.
— qu’elle bénéficie d’un droit à l’erreur, par application de l’article 2 de la Loi n° 2018-727 du 10 août 2018, notamment en ayant régularisé avant le contrôle les déclarations,
— que la taxation forfaitaire ne lui est pas applicable dans la mesure où elle a été en capacité de renseigner l’URSSAF sur la durée réelle de l’emploi des trois salariés concernés ainsi que le montant exact des rémunérations leur ayant été versées. La période litigieuse portant sur un mois, selon les bulletins de paie des trois salariés concernés, le redressement ne saurait excéder, selon elle, 4 477, 47'.
A titre subsidiaire, sur ce point, elle rappelle :
— que M. [M] [E] ne peut être concerné par cette procédure et que la base de redressement ne saurait dépasser la somme de 10 131' par salarié comme le retenait la lettre d’observation, soit un redressement à hauteur de 14.685 euros.
— que la majoration complémentaire ne lui est pas applicable dans la mesure où la lettre d’observation ne contient aucune motivation sur ce point et ce d’autant plus que le travail dissimulé n’est pas démontré,
— qu’en l’absence de travail dissimulé, l’URSSAF ne peut procéder à l’annulation des réductions générales de cotisations. Par ailleurs, elle estime que les termes de la lettre d’observation ne permettent pas de connaître la période concernée par l’annulation et qu’il il convient de retenir les périodes réellement travaillées par les salariés objets du contrôle concernant la portée de l’annulation. Elle considère donc que la régularisation devra être calculée au prorata temporis des périodes d’emploi des salariés.
MOTIVATION
1. A titre liminaire, la cour constate que si la société [6] demande à ce que son recours soit déclaré recevable, l’URSSAF ne conteste plus en appel la recevabilité de celui-ci.
Sur la forme de la mise en demeure :
2. La société [6] indique n’avoir jamais réceptionné la mise en demeure datée du 15 octobre 2020, ce qui entraînerait la nullité de la contrainte afférente. Elle reproche également à la mise en demeure un défaut de précision de la cause de la nature et du montant des sommes réclamées.
L’article L244-2 du code de la sécurité sociale dispose que ' toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, l’URSSAF a adressé à la société [6] une mise en demeure du 15 octobre 2020 de régler la somme de 30 001', la mise en demeure comportant le numéro de la lettre recommandée avec accusé de réception (pièce 6 de l’URSSAF). Elle justifie, par la production d’une attestation de la Poste faisant mention du numéro de la lettre recommandé qui correspond exactement au numéro mentionné sur la mise en demeure, de la présentation de cette lettre à la SARL [6] le 17 octobre 2020, le pli ayant été redistribué à l’URSSAF le 3 novembre 2020 pour motif non réclamé (pièce 7 de l’URSSAF).
Dès lors, l’URSSAF rapporte bien la preuve de cet envoi et le jugement sera par conséquent infirmé.
3. Par ailleurs, la société [6] ayant fait le choix de ne pas retirer la lettre recommandée qui lui avait été adressée par l’URSSAF, elle ne peut pas invoquer le fait de ne pas avoir été informée de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamée par la mise en demeure et ce d’autant plus que la mise en demeure qui lui avait été adressée répond parfaitement aux exigences de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, cette dernière précise bien :
— la cause : contrôle-constat de délit de travail dissimulé, notifié par lettre d’observation en date du 17 février 2020, confirmée ou révisée par courrier du 15 septembre 2020 ;
— la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales régime général ;
— les montants et périodes en détaillant le montant du redressement, la majoration de redressement et les majorations de retard ;
— les éventuels versements enregistrés jusqu’à une date mentionnée dans chaque mise en demeure.
Dès lors, la société [6] a bien eu connaissance de la cause de la nature et du montant des sommes qui lui sont réclamées par la mise en demeure qui satisfait aux exigences de motivation des article L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale. Le moyen sera donc écarté.
Sur le fond :
4. La société [6] conteste la validité du redressement en indiquant que son gérant, M. [I], a été relaxé par le tribunal correctionnel de Bonneville (pièce 26 de l’intimée), ce qui ne permet plus à l’URSSAF de solliciter sa condamnation au paiement de celui-ci par application du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
Il résulte, toutefois, du jugement du tribunal correctionnel et des notes d’audiences produites par l’URSSAF (pièce 14 de l’appelante), que seul le gérant a été poursuivi devant le tribunal correctionnel et non la société et que la relaxe de M. [I] a été requise par le ministère public car ce dernier n’était pas l’employeur.
Or, le redressement pour travail dissimulé mis en 'uvre par l’URSSAF est précisément dirigé contre l’employeur, à savoir la société [6], qui n’était pas poursuivie et n’est pas intervenue dans l’instance pénale. Dès lors, la société [6] ne peut utiliser le jugement concernant M. [I] pour considérer qu’elle aurait elle-même fait l’objet d’une relaxe, ce qui n’est pas ce qui résulte du jugement produit.
Le moyen sera donc écarté.
5. La société [6] reproche également à l’URSSAF de ne lui avoir pas communiqué le procès-verbal de contrôle. Cette dernière a, cependant transmis cette pièce en appel (pièce 1 de l’appelante), étant précisé qu’aucun texte ne prévoit, dans le cas d’espèce, la communication du procès-verbal de l’enquête pénale dont le numéro était, par ailleurs, mentionné dans la lettre d’observation (966/2019). Le moyen sera également écarté.
6. Par ailleurs, en ce qui concerne le contrôle réalisé le 20 mars 2019 dans son établissement, la société [6] conteste la qualification de travail dissimulé en indiquant que sur les quatre salariés contrôlés, trois avaient fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, le quatrième travaillant pour une autre société du même gérant.
Selon l’article L 311-2 du code de la sécurité sociale, ' sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Par ailleurs, l’article L 8221-5 du code du travail dispose qu’ ' est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales .
Enfin l’article L 1221-10 du code du travail prévoit que ' l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
En l’espèce, lorsque les services de gendarmerie se sont présentés au sein du restaurant exploitée par la société [6], cinq personnes étaient en situation de travail (pièce 1 de l’appelante). Après vérification, il est apparu que trois d’entre elles, Messieurs [F] [H], [F] [A] et [V] [T], n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche (pièce 3 de l’appelante). La société [6] conteste ce constat et produit au débat les déclarations préalables à l’embauche de ces trois salariés (pièce 13 de l’intimée).
Il apparaît cependant, que [A] [F] a fait l’objet d’une déclaration le 11 mars 2019 alors qu’il a été embauché le 1er mars 2019. De même, il est mentionné que [H] [F] a été déclaré le 14 mars 2019 alors qu’il a été embauché le 9 mars 2019.
Enfin, [V] [T] a été déclaré le 21 mars 2019 alors qu’il a été embauché le 14 mars 2019.
Les trois déclarations sont donc postérieures à l’embauche, alors que l’article L 1221-10 du code du travail rappelé ci-dessus prévoit spécifiquement que la déclaration doit avoir lieu avant l’embauche. Sur ce point, la chambre criminelle de la cour de cassation rappelle régulièrement (Cass.crim. 17 mars 2018, n°17.83-355 ou Cass.crim. 7 mai 2019 18.83-552) que cette obligation pèse sur le seul employeur qui ne peut invoquer la faute d’un tiers, comme le fait le société [6] en reprochant une carence de son comptable dans les formalités à réaliser ou une erreur non détectée du logiciel utilisé.
De plus, comme le relève l’URSSAF, la société [6] connaissait parfaitement cette obligation pour l’avoir réalisée pour d’autres salariés, comme M. [B] [S] également présent lors du contrôle. L’employeur ne peut donc invoquer l’absence d’intention de frauder.
Par ailleurs, se trouvait également présent lors du contrôle, M. [J] [M] [E] qui était salarié d’une autre entreprise gérée par le même gérant que la société [6], cette circonstance excluant pour l’employeur le fait que ce salarié ait pu se retrouver en situation de travail ce jour-là.
Toutefois, la société [6] n’apporte aucun élément permettant de contredire les constatations faites par les services de gendarmerie qui ont relevé que M. [J] [M] [E] était en situation de travail.
La situation de travail dissimulé est donc parfaitement caractérisée pour les quatre salariés.
7. Sur la sanction du travail dissimulé, la société [6] estime que seules une amende administrative et une amende pénale prévue pour les contraventions de la 5ème classe, sont encourues dans cette hypothèse par application de l’article L1221-11 du code du travail.
Toutefois, l’instauration d’une sanction pénale ou administrative ne permet pas d’écarter le redressement instauré, en cas de travail dissimulé, par l’article L242-1-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que ' pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l’article L. 133-5-6 du présent code, l’évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d’ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d’Etat .
8. La société [6] invoque, enfin, le droit à l’erreur instauré par l’article L123-1 du code des relations entre le public et l’administration qui dispose qu’ ' une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
1° Aux sanctions requises pour la mise en 'uvre du droit de l’Union européenne ;
2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;
3° Aux sanctions prévues par un contrat ;
4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle.
En l’espèce, il est reproché à la société [6] d’être à l’origine d’un travail dissimulé vis-à-vis de quatre salariés, ce qui a justifié le redressement de l’URSSAF. L’absence de déclaration préalable à l’embauche pour trois d’entre eux permet d’écarter toute bonne foi de la part de l’employeur, quand bien même ces déclarations ont été réalisées avant le contrôle du 20 mars 2019. Par ailleurs, le quatrième salarié n’a jamais fait l’objet de déclaration, au motif qu’il était déjà embauché par une autre société appartenant au même gérant, ce qui démontre là encore la mauvaise foi de la société [6] et sa volonté de se soustraire au code du travail et de la sécurité sociale.
Enfin, les précisions apportées par l’article R 243-10 du code de la sécurité sociale évoquées par l’URSSAF n’apparaissent pas applicables à la présente instance, le décret étant daté du 11 octobre 2019 et son entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2020, soit postérieurement aux faits de l’espèce.
Dès lors, les dispositions permettant d’invoquer un droit à l’erreur ne sont pas applicables à la société [6] et le moyen sera écarté.
9. La société [6] critique également la taxation d’office qui lui a été appliquée par l’URSSAF pour le calcul des cotisations sociales.
L’article L242-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que ' pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l’article L. 133-5-6 du présent code, l’évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d’ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
Par ailleurs, selon l’article R 243-59 II, la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Pour faire obstacle à l’application de cette évaluation forfaitaire, l’employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier durant cette période.
Cette preuve des éléments nécessaires à la détermination de l’assiette des cotisations doit être apportée lors des opérations de contrôle, non à posteriori.
En l’espèce, au moment du contrôle, les trois bulletins de salaire (pièce 14 de l’intimée) n’ont pas été présentés aux enquêteurs, ces éléments ayant été communiqué par le courrier adressé à l’URSSAF par le conseil de la société [6] le 15 mai 2020.
Il a donc été retenu à bon droit par application du texte susvisé une base forfaitaire de redressement équivalente à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour deux salariés. Le moyen sera donc écarté.
De même, en ce qui concerne la majoration prévue par l’article L243-7-7 du code de la sécurité sociale qui dispose notamment que ' Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail qui vise notamment le fait de méconnaître les interdictions définies au même article L. 8221-1 (ndr : à savoir le travail dissimulé) en commettant les faits à l’égard de plusieurs personnes ou d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 '.
En l’espèce, lors du contrôle, les services enquêteurs ont constaté que quatre personnes se trouvaient en situation de travail dissimulé, ce qui justifie l’application de la majoration de 40%. A ce titre, contrairement à ce que semble considérer la société [6] dans son argumentaire, il ne s’agit pas d’un chef de redressement mais d’une conséquence du travail dissimulé. Le moyen sera donc également écarté.
10. Enfin en ce qui concerne le chef de redressement n°2, relatif à l’annulation des réductions générales de sécurité sociale, celui-ci découle du constat du travail dissimulé concernant les quatre salariés trouvés en situation de travail lors du contrôle selon les dispositions de l’article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale. Sur ce point, il sera rappelé que la société [6] n’a pas fait l’objet de poursuites pénales, en sa qualité d’employeur, seul son gérant ayant été poursuivi puis relaxé au motif qu’il n’était justement pas l’employeur.
Le moyen sera donc également écarté.
11. Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de valider le redressement et de condamner la société [6] à verser à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 30 001 ' au titre de la mise en demeure du 15 octobre 2020 et de la contrainte du 22 mars 2021.
Succombant à l’instance, la société [6] sera également condamnée aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais de signification de la contrainte (72,68 euros) et de citation à l’audience (54,82 euros).
Il parait équitable d’allouer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut à l’égard de M. [J] [G] [M] [E], en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement RG n°21/0246 rendu le 15 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la SARL [6] de l’ensemble de ses demandes,
VALIDE la contrainte du 22 mars 202, signifiée le 23 mars 2021, pour la somme actualisée de 30 001', au titre des cotisations et majorations de retard,
CONDAMNE la SARL [6] à verser à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 30 001 ' au titre de la mise en demeure du 15 octobre 2020 et de la contrainte du 22 mars 2021.
CONDAMNE la SARL [6] à verser à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 3000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [6] aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais de signification de la contrainte (72, 68 ') et de de citation (54, 82').
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme [Y], Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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