Article L210-6 du Code de commerce
Article L210-5Article L210-7
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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1La reprise des actes de la société en formation : le revirement de la chambre commerciale du 29 novembre 2023 et sa consolidation dans la jurisprudence 2025
kohenavocats.fr · 20 juillet 2026

Aux termes de l'article L. 210-6 du Code de commerce, […] à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. […] La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles L. 210-6 et R. 210-6 du Code de commerce, […] D'autre part, elle atteste de la cohérence de la construction jurisprudentielle, la chambre commerciale unifiant le régime de la reprise des actes par-delà la distinction entre sociétés civiles et sociétés commerciales. […] L'article L. 201-6 du Code de commerce prévoit expressément la solidarité des personnes ayant agi pour le compte de la société commerciale en formation, […]

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2Les nullités en droit des sociétés : l’appréciation pragmatique de la chambre commerciale à l’épreuve de la réforme du 12 mars 2025
kohenavocats.fr · 17 juillet 2026

Cette ordonnance, prise sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, a procédé à l'abrogation de l'article L. 235-3 du code de commerce et à la refonte de l'ensemble des dispositions relatives aux nullités des sociétés et des actes modificatifs des statuts. […] La Cour énonce, au visa des articles L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce, qu'« il appartient au juge d'apprécier souverainement, par un examen de l'ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l'acte qu'extrinsèques, si la commune intention des parties n'était pas que l'acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.370). […]

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3La société en formation et la reprise des actes : l’office du juge dans l’appréciation de la commune intention des parties par la chambre commerciale (2023-2025)
kohenavocats.fr · 10 juillet 2026

Ce dispositif, régi par l'article 1843 du Code civil pour les sociétés civiles et par les articles L. 210-6 et R. 210-6 du Code de commerce pour les sociétés commerciales, a fait l'objet, entre 2023 et 2025, d'une série de décisions de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui en précisent les conditions de mise en œuvre et renforcent l'office du juge dans l'appréciation de la commune intention des parties. […] Pour les sociétés commerciales, […]

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1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 12 juin 2019, n° 19/01451Infirmation partielle

[…] Subsidiairement, si la Cour retenait l'obligation pour EDF d'envoyer les conventions de raccordement dans un délai de 6 semaines à compter de la réception des demandes de raccordement des SNC, […] L'article L 314-1 du code de l'énergie dispose désormais': […] Dès lors il ne peut être reproché à la société EDF d'avoir commis une faute en ne traitant pas la demande de raccordement avant l'entrée en vigueur du décret du 06 décembre 2010, soit le 10 décembre 2010. […] n'aurait en tout état de cause pu être repris, suivant la procédure des articles 1843 du code civil et L 210-6 du code de commerce, une fois son immatriculation effective.

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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 7 février 2008, 06PA01841, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I Les entreprises créées à compter du 1 er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats, et qui exercent une activité industrielle, […] n'a déposé sa propre marque qu'en mars suivant, n'a acquis ses premières immobilisations que le 6 novembre 1995, […] des actes antérieurement accomplis par son gérant, fût elle intervenue en application de l'article L. 210-6 du code de commerce, […] que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 9 octobre 2012, n° 1004678Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-6 du code de commerce : « Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues (…) responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société (…) ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société » ; qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) » ; […] A. Callot J-L. d'Hervé

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