Article L223-20 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires33

1L’insertion des clauses d’exclusion en cours de vie sociale dans les sociétés commerciales.
Village Justice · 5 mars 2025

La loi de réforme de 2019 a introduit une modification significative de l'article L227-19 du Code de commerce, lequel énonce désormais que : « les clauses statutaires mentionnées aux articles L227-14 et L227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions prévues par les statuts ». L'unanimité, autrefois requise pour l'adoption ou la modification des clauses d'exclusion dans les statuts d'une SAS, a ainsi été supprimée. […] L. 223-20 du Code de commerce). […] L'exemple de la SARL - article L223-30 du Code de commerce. […]

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2L’insertion des clauses d’exclusion en cours de vie sociale dans les sociétés commerciales.
village-justice.com · 5 mars 2025

La loi de réforme de 2019 a introduit une modification significative de l'article L227-19 du Code de commerce, lequel énonce désormais que : « les clauses statutaires mentionnées aux articles L227-14 et L227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions prévues par les statuts ». L'unanimité, autrefois requise pour l'adoption ou la modification des clauses d'exclusion dans les statuts d'une SAS, a ainsi été supprimée. […] L. 223-20 du Code de commerce). […] L'exemple de la SARL - article L223-30 du Code de commerce. […]

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3Approbation des associés
avocat-fsoirat-paris.fr · 30 janvier 2025

L 223-21). […] Ce sont celles passées entre les dirigeants et la société et qui portent sur des opérations courantes, c'est-à-dire effectuées par la société dans le cadre de son activité ordinaire, et conclues à des conditions normales (C. com. art. L 223-20). […] Une convention approuvée mais défavorable à la société. […] La Cour de cassation juge que cette possibilité de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n'est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l'article L 223-22 du Code de commerce en cas de faute de gestion, que ces conventions aient ou non été approuvées. […]

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Décisions139

1Cour d'appel de Nouméa, 9 août 2012, 11/00141Confirmation

[…] Q. L, prise en la personne de son représentant légal […] que la seule irrégularité formelle ne suffit pas davantage à établir un préjudice subi par la société, le seul versement de cette prime ne pouvant constituer un préjudice sous peine de vider de sens l'exigence d'un préjudice prévu par l'article L. 223-20 du Code de commerce ; que la décision de l'assemblée des associés accordant dans des conditions normales au gérant des gratifications, qui font partie de sa rémunération, ne constitue pas une convention soumise au contrôle prévu par l'article L. 223-19 du Code de commerce (Cass. com., 30 mai 1989) ;

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2Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 15 mars 2011, n° 2010F00851

[…] Vu le jugement du 12 octobre 2010 ordonnant la réouverture des débats, Vu les articles L.223-19 et L.223-23 du code de commerce, Vu l'article 122 du code de procédure civile, […] Vu l'article L. 223.20 du code de commerce, […] Elle n'a jamais invoqué la notion de responsabilité civile se rattachant à l'article L 223-19 al. 4 du code de commerce , […] Attendu que la clause statutaire que le tribunal doit interpréter est la reproduction littérale de l'article 223-19 alinéa 4 du code de commerce, traitant des conséquences des conventions non approuvées conclues entre un associé gérant et une société SARL,

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3Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 11 octobre 2011, n° 11/00293Infirmation

[…] Attendu sur ce point que si l'article L.223-19 du Code de Commerce dispose que les conventions passées entre la société et le gérant ou un des associés doivent être approuvées par l'assemblée générale des actionnaires, l'article L.223-20 du même code prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues dans des conditions normales ; que tel est le cas du contrat de travail conclu entre la société et un de ses associés, non gérant, dans des conditions normales ; que ce contrat est donc parfaitement opposable au CGEA ;

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Document parlementaire0

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