Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 déc. 2024, n° 2415313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux qui lui a été notifiée par le centre des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil le 9 décembre 2024 ;
2°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision initiale d’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux qui lui a été notifiée par le CROUS de Créteil le
14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée []. « . Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / [] Melun :
Seine-et-Marne, Val-de-Marne [] ; / Paris : ville de Paris []. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
4. La requête de M. B doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point 1, d’une décision de refus attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux qui, si elle a été notifiée à l’intéressé par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil, a été prise, conformément aux dispositions de l’article R. 821-2 du code de l’éducation, par le recteur de la région académique Île-de-France, dont le siège se situe à Paris. Elle soulève ainsi un litige qui ne ressort manifestement pas à la compétence du juge des référés du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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