Confirmation 23 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 21 août 2024, n° 24/01856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12] – [Localité 21]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Août 2024
Dossier N° RG 24/01856
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 20 décembre 2021 par le Préfet du VAL D’OISE envers M. [L] [T] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 aout 2024 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [L] [T], notifiée à l’intéressé le 16 aout 2024 à 19h00 ;
Vu le recours de M. [L] [T], né le 01 Janvier 1977 à [Localité 19] (MAURITANIE), de nationalité Mauritanienne daté du 17 août 2024, reçu et enregistré le 17 aout 2024 à 14h18 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 20 aout 2024, reçue et enregistrée le 20 aout 2024 à 13h15, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [L] [T], né le 01 Janvier 1977 à [Localité 19] (MAURITANIE), de nationalité Mauritanienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Julia MORONI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD, Cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [L] [T] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [L] [T] enregistré sous le N° RG 24/01856 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 24/01857 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation et de l’erreur matériel, conservant uniquement le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ;
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 20 décembre 2021 qu’il n’a pas exécuté, qu’il ne dispose pas de docuement de voyage en cours de validité, et ne justifie nullement d’une adresse stable et effective, affirmant d’ailleurs à l’audience ne pas avoir de domicile et n’avoir qu’une adresse postale au centre communal d’action sociale ; qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu qu’il convient de constater que par décision du 20 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Céans a prolongé la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours, le prefet du Val d’Oise ayant saisi la présente juridiction par requête reçue le 19 août 2024 à 8h31 ; que dès lors, il convient de rejeter cette nouvelle demande, eu égard à l’autorité de chose jugée de la décision du 20 août 2024 ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N°RG 24/01857 et celle introduite par le recours de M. [L] [T] enregistrée sous le N° RG 24/01856;
DÉCLARONS le recours de M. [L] [T] recevable ;
REJETONS le recours de M. [L] [T] ;
REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE, la prolongation de la rétention de M. [L] [T] au centre de rétention administrative n° [16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 aout 2024 ayant d’ores et déjà été prononcée le 20 août 2024 à 12h43;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Août 2024 à 16 h 27.
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 21] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 21 août 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 août 2024, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 août 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Consorts ·
- Fins de non-recevoir ·
- Annulation ·
- Décret
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Conjoint ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Mariage
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Amende ·
- Bonne foi ·
- Trésorerie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Taux légal ·
- Assurances facultatives ·
- Historique
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Application
- Contentieux ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Fonds de garantie ·
- Sociétés ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Logement ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Mariage ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Cotitularité ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
- Droit de la famille ·
- Syrie ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Laine ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Cycle ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Mise à disposition ·
- Régularité ·
- Charges
- Épouse ·
- Eaux ·
- Cabinet ·
- Sécheresse ·
- Essai ·
- Sondage ·
- Rapport ·
- Argile ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expert
- Siège social ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recevabilité ·
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Crédit ·
- Contestation ·
- Commission ·
- Lorraine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.