Article L223-20 du Code de commerce
Article L223-19Article L223-21
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires41

1L’intensification du standard probatoire dans le contentieux des sociétés commerciales : l’apport convergent des arrêts de la chambre commerciale du 6 mai 2026
kohenavocats.fr · 22 juillet 2026

Leur méconnaissance caractérise une faute de gestion engageant la responsabilité du dirigeant à l'égard de la société sur le fondement de l'article L. 223-22. La Cour de cassation avait d'ailleurs relevé que la cour d'appel avait dénaturé « par omission, […] lequel stipulait que les pouvoirs du gérant pouvaient être limités dans l'acte de nomination, renforçant ainsi l'obligation pour le juge du fond de prendre en considération l'intégralité des stipulations encadrant les pouvoirs du dirigeant. […] La chambre commerciale censure cette analyse au double visa des articles et L. 223-20 du code de commerce, […] Enfin, l'arrêt rappelle, au visa de l' , […]

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2Abus de majorité et responsabilité du dirigeant : les enseignements des arrêts de la chambre commerciale du 6 mai 2026
kohenavocats.fr · 21 juillet 2026

Les sociétés par actions simplifiées, régies par les articles L. 227-1 et suivants du code de commerce , […] la responsabilité personnelle du dirigeant est engagée à l'égard de la société elle-même, ce qui permet à un associé d'agir par la voie de l'action sociale ut singuli sur le fondement de l'article L. 223-22, […] B. […] L'appréciation stricte des conventions courantes conclues à des conditions normales L'arrêt du 6 mai 2026 comporte en outre un apport significatif sur la qualification des conventions réglementées et l'exclusion des conventions courantes conclues à des conditions normales, prévue par l'article L. 223-20 du code de commerce . […] La Cour de cassation censure ce raisonnement, […]

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3Procédure des conventions réglementées non respectée : pas
avocat-fsoirat-paris.fr · 8 juillet 2026

L 223-19). […] Or, au vu de l'absence de différence notable entre la valeur estimée du terrain et le prix de vente effectif, et du caractère particulièrement aléatoire de la vente d'un bien immobilier à son prix estimé, même par un expert judiciaire, cette perte de chance n'était pas établie. […] L 223-19, al. 1 et 2), à moins qu'elles ne portent sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales (C. com. art. L 223-20). En l'espèce, il était acquis que la vente du terrain au gérant relevait du régime des conventions réglementées et que la procédure prévue à l'article L 223-19 du Code de commerce n'avait pas été respectée. […] L 223-19, al. 4). […]

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Décisions140

1Cour d'appel de Nouméa, 9 août 2012, 11/00141Confirmation

[…] Q. L, prise en la personne de son représentant légal […] que la seule irrégularité formelle ne suffit pas davantage à établir un préjudice subi par la société, le seul versement de cette prime ne pouvant constituer un préjudice sous peine de vider de sens l'exigence d'un préjudice prévu par l'article L. 223-20 du Code de commerce ; que la décision de l'assemblée des associés accordant dans des conditions normales au gérant des gratifications, qui font partie de sa rémunération, ne constitue pas une convention soumise au contrôle prévu par l'article L. 223-19 du Code de commerce (Cass. com., 30 mai 1989) ;

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2Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 15 mars 2011, n° 2010F00851

[…] Vu le jugement du 12 octobre 2010 ordonnant la réouverture des débats, Vu les articles L.223-19 et L.223-23 du code de commerce, Vu l'article 122 du code de procédure civile, […] Vu l'article L. 223.20 du code de commerce, […] Elle n'a jamais invoqué la notion de responsabilité civile se rattachant à l'article L 223-19 al. 4 du code de commerce , […] Attendu que la clause statutaire que le tribunal doit interpréter est la reproduction littérale de l'article 223-19 alinéa 4 du code de commerce, traitant des conséquences des conventions non approuvées conclues entre un associé gérant et une société SARL,

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3Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 11 octobre 2011, n° 11/00293Infirmation

[…] Attendu sur ce point que si l'article L.223-19 du Code de Commerce dispose que les conventions passées entre la société et le gérant ou un des associés doivent être approuvées par l'assemblée générale des actionnaires, l'article L.223-20 du même code prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues dans des conditions normales ; que tel est le cas du contrat de travail conclu entre la société et un de ses associés, non gérant, dans des conditions normales ; que ce contrat est donc parfaitement opposable au CGEA ;

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