Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mars 2025, n° 2502088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502088 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. et Mme E, représentés par Me Nalet, demandent au tribunal :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’arrêté en date du 19 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Chatou a autorisé la circulation des camions standard, qui respectent la limitation de 13 tonnes par essieu jusqu’à 19 tonnes sur double essieu, au droit du 8 quai Watier dans le respect de la limitation de vitesse fixée à 30 km/h ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chatou une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— La condition d’urgence est remplie ; en effet, un documentaire « complément d’enquête » du 28 novembre 2024 intitulé « Ponts et routes, le grand délabrement », décrit le déni de certains élus qui, bien qu’informés de la réalité d’un danger, se refusent à interdire la circulation des véhicules jusqu’à ce qu’un drame intervienne ; ils subissent une grande anxiété depuis 6 ans ; depuis l’expertise de M. C, aucune étude technique de stabilité de la voirie-berge n’a remis en cause les conclusions de cet expert judiciaire ; le risque d’effondrement du quai Watier sur leurs parcelles est indiscutable au regard de tous les éléments probants en possession de la commune, de sorte que le danger encouru ne permet pas d’attendre que le tribunal statue sur le fond du dossier ;
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 19 décembre 2024, qui est parfaitement inopérant puisqu’il ne prévoit en réalité aucune restriction de la circulation au regard des dispositions réglementaires nationales, qui est fondé sur un rapport dépourvu de force probante, puisque Mme A a commis d’importantes erreurs d’analyse des études du CEREMA et de Sépia pour Eiffage, ne relevant pas que les coefficients de sécurité obtenus par les calculs de ces deux bureaux d’étude sont insuffisants pour assurer une stabilité de la voirie-berge à long terme, que les données et hypothèses prises en compte par ces deux bureaux d’étude sont particulièrement favorables et erronées, qu’il est impossible de pouvoir mettre en œuvre la préconisation élémentaire d’éloigner de 1,5 m la circulation de la berge ; en outre, les critiques des rapports d’expertise de MM. C et Marcie par Mme A sont infondées et entachées de nombreuses erreurs ; enfin, Mme A fait preuve d’un parti pris évident en faveur de ceux qui l’ont mandatée, ce qui est contraire à la déontologie dont doit faire preuve tout expert judiciaire, même missionné à titre privé ;
— il est impossible de faire respecter la circulation sans portique limitant la hauteur des véhicules ; les mesures d’interdiction de passage aux poids-lourds de plus de 3,5 tonnes incluant la pose d’un portique ont été jugées nécessaires, adaptées et proportionnées par le tribunal administratif dans ses décisions du 26 décembre 2023, du 3 mai 2024 et du 24 septembre 2024 ;
— on peut légitimement s’interroger sur les motivations du maire de Chatou à tout mettre en œuvre depuis près de 6 ans pour permettre le passage des poids lourds sur cette portion de voie privée, au mépris de la sécurité des usagers du quai Watier ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2024, la commune de Chatou, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme E d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, en l’absence de gravité et d’immédiateté d’une atteinte à la situation des requérants, qui procèdent uniquement par affirmations sans apporter aucun élément concret pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté du 19 décembre 2024 ;
— il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 12 mars 2025, la société RTE-Réseau de transport d’électricité, représentée par Me Garderes, conclut à ce que son intervention volontaire soit accueillie, à ce que la requête des époux E soit rejetée et à la mise à la charge des époux E d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société soutient que :
— son intérêt à agir ne fait aucun doute car elle est une utilisatrice régulière du quai Watier, seule voie d’accès aux ouvrages électriques dont elle a la responsabilité en considération de sa mission de service public ;
— aucun risque sérieux pour la sécurité publique n’est démontré ;
— compte tenu de la nature des ouvrages dont elle a la responsabilité, une interdiction de circulation aurait de graves conséquences ;
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 13 mars 2025, la commune de Carrières-sur-Seine, représentée par la SELARL Drai associés, conclut à ce que son intervention volontaire soit accueillie et à ce que la requête des époux E soit rejetée ;
La commune soutient que :
— elle dispose d’un intérêt lui conférant qualité pour agir car l’arrêté en cause constitue l’unique voie d’accès carrossable permettant d’accéder à certaines parties de l’île situées sur son territoire ; son intervention doit donc être admise ;
— les conclusions aux fins de suspension sont irrecevables car l’arrêté n’est que la conséquence d’une décision de justice ;
— les conclusions en annulation et en suspension sont tardives ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les requérants n’invoquent aucun moyen sérieux à l’encontre de l’arrêté en cause ;
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 13 mars 2025, les sociétés du golf de l’île fleurie et Chatou Watier, représentées par Me Guerland, concluent à ce que leur intervention volontaire soit accueillie, à ce que la requête des époux E soit rejetée et à la mise à la charge des époux E d’une somme de 5 000 euros à chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les sociétés soutiennent que :
— elles ont intérêt pour agir ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; la suspension de l’arrêté pourrait avoir un caractère difficilement réparable pour leurs activités respectives ;
— les époux E ne peuvent exciper de la qualité d’habitation pour leur immeuble ;
— il n’existe actuellement aucun risque important pour la sécurité publique du fait de l’état de la voirie au droit du n°8 du quai Watier ;
— l’arrêté en cause est parfaitement justifié ;
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 13 mars 2025, la société Electricité de France, représentée par Me Garancher, conclut à ce que son intervention volontaire soit accueillie et à ce que la requête des époux E soit rejetée ;
La société soutient que :
— elle dispose d’un intérêt évident à ce que l’arrêté du 19 décembre 2024 ne soit pas suspendu ; son intervention doit donc être admise ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; il n’existe aucun risque pour la sécurité des biens et des personnes ; au contraire, une suspension de l’arrêté litigieux porterait une atteinte majeure à ses activités ; le calendrier des instances au fond fait obstacle à la démonstration d’une situation d’urgence ;
— il n’existe aucun doute sur la légalité de l’arrêté du 19 décembre 2024, en l’absence de risque pour la sécurité publique et compte tenu du caractère nécessaire, adapté et proportionné des mesures prévues par l’arrêté ;
Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 mars 2025, M. et Mme E, représentés par Me Nalet, concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, concluant également au rejet des conclusions présentées par les différents intervenants volontaires sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce qu’une somme de 3 000 euros chacun soit mise à la charge de la commune de Chatou, de la société du golf de l’île fleurie, de la SASU Chatou Watier, de la société EDF, de la commune de Carrières-sur-Seine et de la société RTE ;
Ils soutiennent en outre que les interventions volontaires de RTE, EDF, SAS Chatou Watier et Golf de l’île fleurie ne sont pas fondées ;
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2025, la commune de Carrières-sur-Seine, représentée par la SELARL Drai associés, conclut comme précédemment et en outre, au rejet des conclusions présentées par les époux E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n°251769 ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Descours-Gatin, juge des référés ;
— les observations de Me Samandjeu, représentant M. et Mme E, en présence de Mme E, qui rappelle les faits, notamment les différentes expertises réalisées, puis précise qu’il existe bien des risques d’effondrement ;
— les observations de Me Corneloup, représentant la commune de Chatou, en présence de Mme D, directrice générale des services, qui soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, qu’il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de l’arrêté compte tenu du contexte ;
— les observations de la société RTE, représentée par Me Garderes, qui soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que toute restriction de circulation serait disproportionnée au regard d’un risque hypothétique ;
— les observations de Me Malgras, représentant la société Electricité de France, qui présente les activités de ce centre de recherches majeur, qui renvoie à ses écritures s’agissant des conséquences prévisibles de limitation de circulation, qui explique que Mme A, missionnée par elle et par la SAS Chatou-Watier et la société du Golf de l’île fleurie a conclu à l’absence de danger imminent au droit du n°8 du quai Watier, que l’affirmation contenue p. 33 de la requête selon laquelle un ancien directeur d’EDF aurait fait état d’un problème de sécurité publique est fausse, qu’il n’y a aucune urgence à prononcer la suspension de l’arrêté, qu’au contraire, la mise en place d’un portique empêcherait l’accès aux installations, que l’urgence ne résulte pas non plus du calendrier des audiences du tribunal, compte tenu des clôtures d’instruction intervenues pour les instances au fond, qu’il n’existe aucun risque d’effondrement du quai Watier ; la société demande en outre qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais de l’instance ;
— les observations de Me Guerland, représentant les sociétés du Golf et Chatou Watier, en présence de M. B, qui s’en rapporte à ses écritures, qui fait valoir que le bâtiment occupé par les époux E faisait partie d’un édifice industriel et était un logement de fonction, que le quai est utilisé depuis 1880 pour le transport de gros matériaux ;
— les observations Mme A, experte, présente à la demande de la société du Golf et de la SAS Chatou Watier, qui précise les conditions dans lesquelles elle a remis son rapport, qui explique qu’elle est parfaitement tranquille en ce qui concerne la berge, la chaussée, la canalisation de gaz et le bâtiment situé à côté, que l’instabilité de la berge n’est pas démontrée, que la chaussée ne présente ni ornières, ni nids de poule, mais seulement du faïençage, et qui répond aux questions posées, notamment par Me Samandjeu, représentant les époux E.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 16h06.
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme E, par Me Nalet, a été enregistrée le 18 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les interventions de la commune de Carrières-sur-Seine, des sociétés RTE-réseau de transport d’électricité, Electricité de France, du Golf et Chatou-Watier :
1. La commune de Carrières-sur-Seine, dont une partie du territoire communal est accessible par le quai Watier, et les sociétés Réseau de transport d’électricité, Electricité de France, du Golf et Chatou-Watier, qui exercent sur l’île des impressionnistes différentes activités industrielles et commerciales auxquelles donne accès le quai Watier, ont intérêt au maintien de l’arrêté contesté du maire de Chatou réglementant la circulation sur le quai Watier. Par suite, leurs interventions, présentées par mémoires distincts, sont recevables.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement ;
4. En l’espèce, pour justifier de la situation d’urgence dont ils se prévalent à l’appui de leur demande de suspension de l’arrêté en date du 19 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Chatou a autorisé la circulation des camions standards, qui respectent la limitation de 13 tonnes par essieu jusqu’à 19 tonnes sur double essieu, au droit du 8 quai Watier dans le respect de la limitation de vitesse fixée à 30 km/h, M. et Mme E se prévalent d’un documentaire « complément d’enquête » du 28 novembre 2024 intitulé « Ponts et routes, le grand délabrement », et font valoir qu’ils subissent une grande anxiété depuis 6 ans, que, depuis l’expertise de M. C, aucune étude technique de stabilité de la voirie-berge n’a remis en cause les conclusions de cet expert judiciaire et que le risque d’effondrement du quai Watier sur leurs parcelles est indiscutable au regard de tous les éléments probants en possession de la commune, de sorte que le danger encouru ne permet pas d’attendre que le tribunal statue sur le fond du dossier. Toutefois, en premier lieu, le documentaire invoqué est sans relation avec la situation des requérants. En deuxième lieu, la seule circonstance que les requérants éprouveraient depuis 6 ans une grande inquiétude sur la stabilité de la voie n’est pas de nature à caractériser l’urgence. En troisième lieu, contrairement à ce qu’affirment les requérants, les conclusions de l’expertise inachevée de M. C en date du 29 décembre 2020 ont été postérieurement remises en cause. En quatrième lieu, les requérants ne produisent aucun élément postérieur au rapport de Mme A en date du 18 novembre 2024 permettant de faire présumer un risque d’effondrement de la voie, lequel avait été écarté par cette spécialiste en génie civil. Dans ces circonstances, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement, ne peut être tenue pour remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme E.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. En premier lieu, la commune de Carrières-sur-Seine, les sociétés Réseau électricité de France, Electricité de France, du Golf et Chatou-Watier, intervenants en défense, n’étant pas parties à la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la mise à la charge des requérants d’une somme quelconque au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
6. En second lieu, d’une part les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Chatou, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou tenue aux dépens. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Chatou sur ce même fondement.
O R D O N N E
Article 1er : Les interventions de la commune de Carrières-sur-Seine, des sociétés Réseau électricité de France, Electricité de France, du Golf et Chatou-Watier sont admises.
Article 2 : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E, à la commune de Chatou, à la commune de Carrières-sur-Seine, à la société RTE-réseau de transport d’électricité, à la société Electricité de France, à la société du Golf et à la SA Chatou-Watier.
Fait à Versailles le 26 mars 2025 .
La juge des référés,
signé
Mme Descours-Gatin
La greffière,
signé
Mme Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2502088
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