Irrecevabilité 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 3 avr. 2025, n° 23/14510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/14510 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGKB
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [V] [N]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Patrick RIZZO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sacha NANTAS, avocat au barreau de NICE
Appelant
Madame [Y] [D] épouse [J]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Gérald FRAPECH de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE substituée par Me Ophélie GIBELIN, avocat au barreau de NICE
S.A.S. [4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Gérald FRAPECH de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE substituée par Me Ophélie GIBELIN, avocat au barreau de NICE
S.A. [3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Gérald FRAPECH de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE substituée par Me Ophélie GIBELIN, avocat au barreau de NICE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 5 février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 3 avril 2025, l’ordonnance suivante :
Par jugement du 27 octobre 2023, le tribunal de commerce de Tarascon a, entre autres dispositions:
— condamné M. [V] [N] à payer à la société [4] en réparation de son préjudice la somme de 185851,60 euros au titre des condamnations prud’homales prononcées à son encontre et la somme de 291400, 74 euros au titre des deux virements frauduleux dont elle a été victime,
— condamné M. [V] [N] à payer à la société [4] , à la société [3] et à Mme [Y] [J] née [D], solidairement entre elles, la somme de 5000 euros, ainsi qu’aux dépens.
M. [V] [N] a interjeté appel de cette décision le 27 novembre 2023.
Les intimées ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 28 novembre 2024, le magistrat délégué par le premier président a débouté M. [V] [N] de sa demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel ainsi que de ses demandes subsidiaires de constitution de garantie par les sociétés intimées et de consignation.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 4 février 2025, la SA [3], la SAS [4] et Mme [Y] [J] épouse [D] demandent au conseiller de la mise en état, vu l’article 524 du code de procédure civile de :
— les accueillir en leurs écritures, les y déclarer recevables et bien fondées et y faisant droit,
— débouter Mme [V] [N] de ses demandes d’irrecevabilité de la demande de radiation,
— débouter M. [V] [N] de sa demande d’autorisation de consignation,
— ordonner la radiation du rôle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence de l’affaire inscrite sous le numéro 23/14510 en l’absence d’exécution par M. [V] [N] du jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 27 octobre 2023,
— débouter M. [V] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [V] [N] à verser à la société [4], à Mme [Y] [J] et à la société [3] la somme de 7000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] [N] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj.
Par conclusions sur incident déposées et notifiées le 31 janvier 2025, M. [V] [N] demande au conseiller de la mise en état, vu les articles 6.1 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, les articles 502, 503, 524, 678, 680, 700, 789, 907 du code de procédure civile, le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat, de :
In limine litis,
— déclarer irrecevable la demande de radiation de la présente instance formulée par Mme [J], la société [3] et la société [4],
À titre principal,
— dire et juger que l’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Tarascon le 27 octobre 2023 est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour M. [N],
— rejeter la demande de radiation formulée par Madame [J], la société [3] et la société [4] au visa de l’article 524 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
— autoriser au visa des articles 789 et 907 du code de procédure civile M. [N] à consigner,
— fixer la consignation d’une somme suffisante pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Tarascon dans le jugement rendu le 27 octobre 2023,
En tout état de cause,
— rejeter l’intégralité des moyens et demandes formulées par Mme [J], la société [3] et la société [4],
— condamner in solidum Mme [J], la société [3] et la société [4] à payer à M. [N] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J], la société [3] et la société [4] aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Sur la recevabilité de la demande de radiation :
Conformément aux dispositions de l’article 524 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande de radiation a été formée par les parties intimées avant l’expiration des délais qui leur étaient impartis pour conclure par l’article 909 du même code.
Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, il est justifié par les parties intimées, par la production d’un accusé de réception généré par la plate-forme e-barreau, de la notification du jugement par le RPVA le 7 novembre 2023 à Maître Bruno Bouchoucha, avocat postulant constitué devant le tribunal de commerce de Tarascon dans les intérêts de M. [N], cette notification étant d’ailleurs mentionnée dans l’acte de signification du jugement à partie délivré le 20 novembre 2023 à M. [N].
Les mentions exigées par l’article 680 du code de procédure civile concernant les délais et modalités de recours ainsi que l’avertissement sur le recours abusif ne concernent bien évidemment que l’acte de signification à partie et non pas la notification par avocat qui peut être réalisée par voie électronique conformément aux dispositions des articles 748-1 et suivants sans formalisme particulier et qui ne fait courir aucun délai.
Aucune irrecevabilité n’est en conséquence encourue de ce chef.
À supposer que comme le soutient l’appelant, l’article 5.4 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat fasse obligation à l’avocat de la partie qui entend faire exécuter le jugement de prendre attache avec l’avocat de la partie adverse pour s’enquérir d’une exécution volontaire, ce que les intimées contestent, le non-respect d’une telle obligation, dont l’appréciation et le jugement des conséquences ne relèvent pas de la compétence du conseiller de la mise en état, est dépourvu de toute incidence sur la recevabilité d’une demande de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’atteinte disproportionnée au droit d’exercer un recours garanti par l’article 13 de la CEDH ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de la demande de radiation mais une contestation de son bien fondé.
L’appelant sera débouté de sa demande tendant à faire juger irrecevable la demande de radiation présentée par les intimées.
Sur le bien fondé de la demande de radiation :
La conventionnalité, au regard des articles 6§1 et 13 de la CEDH, du mécanisme de radiation de l’affaire pour inexécution du jugement dont appel assorti de l’exécution provisoire, qui poursuit un but légitime d’assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice, n’est pas remise en cause dans son principe par la Cour européenne des droits de l’homme, dès lors que l’appelant peut faire écarter la radiation s’il établit que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le conseiller de la mise en état apprécie au cas par cas, en fonction des circonstances de l’espèce, si la mesure de radiation constitue une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel.
En l’espèce, M. [N], qui ne fournit aucune explication sur sa situation patrimoniale et financière, ne prétend pas être dans l’impossibilité de s’acquitter des condamnations mises à sa charge par le jugement dont appel, et offre au contraire de consigner la somme nécessaire pour en garantir le montant.
Invoquant des conséquences manifestement excessives, M. [N] s’oppose à l’exécution de la décision pour des raisons tenant non pas à sa situation de fortune personnelle mais à sa critique du jugement dont il poursuit l’annulation devant la cour.
Les conséquences manifestement excessives visées par l’article 524 sont celles qui, présentant un caractère irréversible, exposeraient l’appelant à un péril financier grave et irrémédiable eu égard à ses facultés de paiement et au risque de non-représentation des fonds par le créancier.
De telles conséquences ne sont pas alléguées par M. [N].
Les arguments tirés d’une irrégularité grave affectant de la décision dont appel, dont la nullité est poursuivie devant la cour, sont inopérants à caractériser un risque de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile et à faire obstacle à la demande de radiation.
M. [N] n’invoquant aucune impossibilité de s’acquitter du montant des condamnations et ne démontrant aucun risque de conséquences graves et irréversibles en cas d’exécution, la mesure de radiation ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit d’accès à la cour d’appel et son prononcé est justifié.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
Il résulte des dispositions des articles 521 et 523 du code de procédure civile que la demande de consignation formée par la partie condamnée pour éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie ne peut être portée en cas d’appel que devant le premier président statuant en référé.
Les dispositions générales de l’article 789 – 4°) du code de procédure civile qui donne compétence au juge de la mise en état pour ordonner 'toutes autres mesures provisoires même conservatoires’ ne permettent pas de conférer au conseiller de la mise en état une compétence concurrente à celle conférée de manière exclusive au premier président par un texte spécial s’agissant de la demande de consignation formée par la partie condamnée pour éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie.
Cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable devant le conseiller de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons les intimées recevables en leur demande de radiation,
Déclarons M. [V] [N] irrecevable en sa demande subsidiaire d’autorisation de consignation,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n° RG 23/14510,
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelant de l’exécution de la décision dont appel,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. aux dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 3 Avril 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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