Confirmation 24 octobre 2019
Cassation 25 mai 2022
Désistement 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 8 mars 2018, n° 15/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00372 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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5e chambre 2e section N° RG : 15/00372 N° MINUTE : Assignation du : 24 Décembre 2014 |
JUGEMENT rendu le 08 Mars 2018 |
DEMANDERESSE
S.A. INOVA représentée par son Président agissant en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Maître Karim BEYLOUNI de la SELARL KARIM BEYLOUNI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0098
DÉFENDEURS
SELARL STREIFF prise en la personne de son gérant agissant en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Caroline MECARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0382
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Jérôme FRAUCIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0492
COMPOSITION DU TRIBUNAL
F G, Vice-Président
B C, Juge
D E, Juge
assistées de J K L, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Décembre 2017 présidée par F G
tenue en audience publique. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2018.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société Inova est une entreprise spécialisée dans la conception et la construction de centrales de production d’énergie électrique.
M. Z X a été embauché par la société Inova par contrat de travail du 1er juillet 1983. Il a exercé, outre ses fonctions salariées, les mandats de Directeur Général de la société puis postérieurement à la transformation de la société en SAS les fonctions de Président et ce jusqu’au 8 octobre 2012, date à laquelle M. Z Y a succédé à M. X au poste de président de la société Inova.
Le 7 mars 2006, la société Inova a remporté un appel d’offres lancé par l’organisme public belge Intradel pour la construction d’une usine de valorisation énergétique des déchets.
Une information judiciaire a été ouverte des chefs de corruption active de fonctionnaires et d’abus de biens sociaux dans le cadre de cet appel d’offre, en Belgique. M. X a été entendu par les services de police.
Le 4 décembre 2009, la société d’avocat Streiff a adressé à la société Inova une facture d’honoraires de 7 893,60 euros. Le 5 janvier 2010 une nouvelle facture de 47840 euros a été adressée à la société Inova. Ces deux factures ont pour objet la défense de M. X.
Le 29 décembre 2009, la société Inova a remis à M. X une lettre d’intention ayant pour objet la prise en charge de ses frais de défense «en cas de litige du fait de ses actes dont l’origine se situe pendant leur collaboration et après le 1er janvier 2003 ».
Le 16 novembre 2011, M. X a été inculpé dans le cadre de la procédure pénale belge. Lors de son interrogatoire, M. X a désigné Me Yann Streiff, avocat au barreau de Paris, pour défendre ses intérêts. Le 22 novembre 2011, la société Streiff a adressé à la société Inova une facture de 12 154 euros. A cette facture ont succédé trois autres factures d’honoraires entre le 22 novembre 2011 et le 3 juin 2012 pour un montant total de 130 000 euros.
La société Inova a ainsi réglé la somme de 193 917,60 euros d’honoraires pour l’assistance de M. X, inculpé des chefs de corruption, faux et usage de faux et blanchiment, d’abus de biens sociaux et d’escroquerie.
M. X a été licencié pour faute grave le 5 décembre 2013. Le 25 avril 2013, le Cabinet Streiff a émis une nouvelle facture de 53 820 euros à l’attention de la société Inova que M. Y a refusé de payer.
Par arrêt du 15 septembre 2015, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 13 janvier 2014 ayant retenu la régularité de l’engagement de la société Inova et le bien fondé de l’action en paiement de ses factures du Cabinet Streiff. Le pourvoi de la société Inova été rejeté.
Parallèlement à la procédure engagée en référé par la société Streiff aux fins de paiement, la société Inova avait saisi M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris le 27 décembre 2013, d’une contestation des honoraires facturés par le conseil de M. X. Dans une décision du 24 juillet 2014, le Bâtonnier s’est déclaré incompétent au motif que la société Inova n’était pas la cliente de Me Streiff.
C’est dans ces conditions que par actes des 6 et 24 décembre 2014, la société Inova a fait assigner devant ce tribunal la société Streiff et M. Z X afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 193 917,20 euros avec intérêts, sous astreinte et à lui payer 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives n° 3 signifiées le 6 février 2017, la société Inova demande au tribunal de :
Vu les articles L. 225-43, L. 225-35, L. 225-37, L. 225-251 et R. 225-28 du Code de commerce,
Vu les articles 1154, 2287-1 et 2322 du Code civil,
Vu l’article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,
Vu les articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DIRE ET JUGER que le débiteur principal des honoraires du cabinet Streiff est Z X ;
DIRE ET JUGER que la lettre d’intention émise le 29 décembre 2009 est contraire aux dispositions de l’article L. 225-43 du Code de commerce et fondée sur une cause illicite de sorte qu’elle est nulle de plein droit ;
DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause ladite lettre d’intention est inopposable à la société Inova ;
DIRE ET JUGER que les sommes versées par Inova au profit de la Selarl Streiff sur instruction de Z X n’étaient pas dues ;
Par conséquent
CONDAMNER in solidum la Selarl Streiff et Z X à payer à la société Inova la somme de 193.917,20 euros, correspondante au coût total des 6 factures litigieuses adressées par la Selarl Streiff à Inova entre le 4 décembre 2009 et le 3 juin 2012, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
DIRE ET JUGER que la condamnation sera assortie d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum la Selarl Streiff et Z X à payer à la société Inova la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur le moyen opposé par la société Streiff afférent à la cause illicite de l’instance pour porter atteinte à l’effectivité de la défense, la société Inova fait valoir que ce moyen, si il devait être retenu aurait pour effet de lui refuser la possibilité de contester la prise en charge des frais de défense de son ancien dirigeant, contestation pourtant légitime puisque cette prise en charge est contraire à l’intérêt social dès lors que ces frais ont été engagés à l’occasion d’abus de biens sociaux commis à son préjudice par son ancien salarié.
S’agissant du principe de l’Estoppel que lui oppose la société Sreiff, la société Inova considère que ce principe ne peut pas lui être opposé car le cabinet Streiff tente de l’appliquer à deux instances différentes : l’une pendante devant les juridictions répressives belges et l’autre devant les juridictions civiles françaises, ce que la jurisprudence refuse.
S’agissant de la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du Bâtonnier, qui lui est opposée, la société Inova fait valoir que l’autorité de la chose jugée ne peut pas être appliquée en l’espèce faute d’identité d’objet car le premier jugement visé est une décision d’incompétence du Bâtonnier et que cette instance devant le Bâtonnier avait pour objet la fixation des honoraires litigieux.
S’agissant de la fin de non recevoir tirée de son défaut de qualité à agir l’encontre de la société Streiff, la société Inova fait valoir que la présente instance a pour objet une action en nullité intentée contre la lettre d’intention de la société Streiff, il importe donc peu que la société Inova soit client ou pas de la société Streiff et en application de cette nullité, elle est bien fondée à obtenir restitution.
S’agissant de la dernière fin de non recevoir soulevée en défense et tirée de l’existence d’une demande au fond présentée avant une demande de nullité, la société Inova fait observer qu’elle ne soulève aucune exception de procédure et demande au fond la nullité de la lettre d’intention du 29 septembre 2009 qui repose sur des moyens de fond et non sur des exceptions de procédure.
Au fond sur la nullité de la lettre d’intention, la société Inova fait valoir d’une part que la lettre d’intention est définie par l’article 2322 du code civil et constitue un contrat unilatéral, qu’elle s’analyse en un cautionnement ou garantie autonome, qu’en l’espèce, elle s’est engagée à payer les honoraires du cabinet Streiff dans le cadre de l’instance pénale concernant M. X , d’autre part qu’en application de l’article 225-43 du code de commerce, il est strictement interdit au Directeur Général d’une société anonyme de faire cautionner ou garantir son engagement par un tiers, que cette interdiction entraine la nullité absolue de l’acte.
La société Inova conteste que cet engagement puisse être considéré comme une convention réglementée et à cet égard il importe peu que la cour d’appel de Paris statuant en matière de référé a pu dire le contraire, cet arrêt n’ayant pas autorité de la chose jugée. Pour elle, cette lettre d’intention est un acte unilatéral qui s’analyse en une garantie au sens de l’article 2287-1 du code civil, ce qui en fait en réalité une sureté personnelle. Or, poursuit la demanderesse, en droit des sociétés la possibilité d’accorder une garantie est soumise au régime particulier de l’article L 225-35 alinéa 4 du code de commerce, ce qui fait que l’autorisation du conseil d’administration accordée à une garantie doit être préalable, limitée en valeur et dans le temps. Selon elle, aucune de ces conditions n’est remplie car l’autorisation a été donnée par le conseil d’administration postérieurement à la lettre d’intention, qu’elle n’a aucune limite de durée ni de valeur.
La société Inova tire de ces observations une conséquence sur la fin de non recevoir tirée de la prescription en soutenant que le régime applicable aux conventions réglementées étant exclu en matière de lettre d’intention, il n’y a pas lieu d’appliquer la prescription triennale prévue pour ce type de convention. Seule, poursuit elle, s’applique la prescription de droit commun, soit la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Au moment de la délivrance de l’assignation les 24 et 26 décembre 2014, l’action n’était prescrite puisque la convention est du 29 décembre 2009.
Par conclusions signifiées le 5 juin 2017, la société Streiff demande au tribunal de :
Dire l’action en nullité prescrite et la déclarer irrecevable,
Dire la cause de l’action illicite et la déclarer irrecevable,
Déclarer la société Inova contradictoire en ses demandes et la déclarer irrecevable,
Dire qu’il appartenait à la société Inova de présenter dans l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’elle estimait de nature à fonder celle-ci et que ne l’ayant pas fait la déclarer irrecevable,
Dire que la société Inova ayant admis dans le cadre de l’instance de fixation être irrecevable à ses prétentions de restitutions d’honoraires à son égard est également irrecevable en ses demandes à son égard dans le cadre de la présente instance,
Dire irrecevable la demande en nullité présentée après la demande au fond,
Dire que la lettre d’intention oblige la société Inova à son exécution de bonne foi, la débouter de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société Inova à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction,
Ordonner l’exécution provisoire.
La société Streiff oppose à la société Inova plusieurs moyens et fins de non recevoir. En premier lieu elle soutient que l’action en nullité de la société Inova dirigée contre la lettre d’intention est prescrite par application des dispositions de l’article L 225-42 du code de commerce qui prévoit que l’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention.
En second lieu , la défenderesse prétend que l’action en nullité engagée par la société Inova aurait, si elle était reçue pour effet de priver M. X de la capacité d’être défendu dans une procédure très longue ; cette action a donc pour objet de porter atteinte à l’effectivité de son ancien salarié, ce qui est illicite. Par ailleurs, la défenderesse soutient que la demanderesse se contredit en agissant en nullité de la lettre d’intention puisqu’elle a reconnu dans l’instance prud’homale que cette prise en charge est un système très répandu. La société Streiff rappelle que la demanderesse doit respecter le principe de l’Estoppel au risque de voir son action déclarée irrecevable.
La société Streiffé rappelle également que par décision du Bâtonnier de Paris, la demande de la société Inova tendant à obtenir la restitution des honoraires payés a été déclarée irrecevable, faute pour elle d’être sa cliente et elle en conclut que la demande présentée devant ce tribunal est irrecevable faute de qualité de la demanderesse à agir en restitution des honoraires.
La défenderesse affirme que la demande en nullité se heurte à une fin de non recevoir pour ne pas avoir été présentée in limine litis, une demande au fond ayant été présentée avant la demande en nullité.
S’agissant de la demanderesse au fond, la société Streiff soutient qu’aucune cause de nullité n’atteint la lettre d’intention qui a été approuvée à l’unanimité du conseil d’administration de la société demanderesse, puis à l’unanimité de l’assemblée générale sur rapport du commissaire aux comptes.
La défenderesse conteste que cette lettre d’intention puisse recevoir la qualification d’acte de cautionnement comme le soutient la demanderesse puisqu’elle s’analyse en un engagement de faire au sens de l’article 2322 du code civil, dont l’exécution ne dépend d’aucune circonstance extérieure, la seule limite posée par cette lettre étant que la société Inova ou le groupe reste maitre du choix de son conseil.
Selon la défenderesse, la licité d’une telle lettre d’intention ne peut être remise en cause dès lors que la charge financière des honoraires d’avocats est acceptée par le conseil d’administration de la société qui prend l’engagement.
Par conclusions signifiées le 7 décembre 2016, M. X conclut in limine litis à l’irrecevabilité de l’action en nullité pour se heurter à la prescription, et à titre principal conclut au débouté de la société Inova et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société Inova à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour réticence dolosive et la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l’exécution provisoire.
M. X rappelle les dispositions de l’article L 225-42 du code de commerce qui enferme l’action en nullité de l’engagement dans un délai de trois ans.
S’agissant de la licité de l’engagement du 23 mars 2010, M. X soutient d’une part que cet engagement n’encourt pas la nullité car il ne relève pas des conventions interdites par l’article L 225-43 du code de commerce, ainsi que l’a déjà dit la cour d’appel de Paris statuant sur la demande en paiement de la société Streiff et ainsi que l’a conclu le rapporteur près de la Cour de Cassation et d’autre part qu’aucune nullité ne peut l’ entacher sur le fondement de l’article 1133 du code civil car l’obligation a été souscrite par la demanderesse alors même qu’il n’était pas inculpé dans l’instruction ouverte en Belgique.
Pour M. X cet engagement est parfaitement opposable à la société demanderesse ainsi que l’a dit la cour d’appel de Paris dans sa décision du 15 septembre 2015 et l’a conclu le rapporteur près de la Cour de Cassation. Il entend par ailleurs fait observer que la décision prise par le conseil d’administration est parfaitement régulière, le quorum étant atteint.
M. X rappelle enfin que l’employeur est tenu de rembourser les frais engagés par le salarié pour sa défense dans un contentieux pénal lié à l’exercice de ses fonctions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2017.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs écritures signifiées aux dates ci-dessus visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile «constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de qualité de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».
La notion de «cause illicite de l’instance » alléguée par la société Streiff pour conclure à l’irrecevabilité de la demande, au motif qu’elle aurait pour objet de porter atteinte à l’effectivité de la défense de M. X, outre qu’elle ne peut faire valoir cet argument, nul ne plaidant par procureur, ne constitue pas une fin de non recevoir de l’article 122 du code de procédure civile. Au surplus, la société Streiff ne peut à la fois soutenir que la société Inova est mal fondée pour ce motif en sa demande et conclure à l’ irrecevabilité de la demande, une demande mal fondée ne donnant pas lieu à une fin de non recevoir.
Ce moyen de la société Streiff est rejeté.
La règle de l’Estoppel fait interdiction à une partie de se contredire au détriment de son adversaire. Le moyen tiré de ce principe n’a vocation à s’appliquer que dans le cadre d’une même instance et non pas dans le cadre de deux instances distinctes.
Dès lors, la société Streiff ne peut opposer le principe de l’Estoppel à la société Inova au motif des arguments soutenus par la société Inova contre M. X dans le cadre de la procédure pendante devant le Conseil de Prud’hommes, ceux soutenus devant les juridictions belges et ceux soutenus devant la présente juridiction.
Ce moyen de la société Streiff est rejeté.
Aux termes de l’article 1355 du code civil (ancien article 1351) « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
L’instance engagée par la société Inova devant M. le Bâtonnier de Paris avait pour objet de voir fixer les honoraires litigieux. L’instance engagée devant cette juridiction porte sur la nullité de la lettre d’intention émise le 29 décembre 2009.
La décision de M. le Batônnier se prononçant exclusivement sur sa compétence ne constituant pas un jugement au sens de l’article 1351 du code civil, l’objet des deux instances étant distinct et les parties n’étant pas identiques, M. X n’ayant pas la qualité ni de demandeur ni de défendeur dans le cadre de la demande formulée par la société Inova à M. le Bâtonnier, la décision de M. le Bâtonnier du 24 juillet 2014 étant rendue entre la société Inova et la société Streiff, en présence de M. X, celle-ci n’est dénuée de toute autorité de la chose jugée dans la présente instance.
Cette fin de non-recevoir soulevée par la société Streiff est rejetée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que «l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve szq cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminée .»
La société Inova agit en nullité de la lettre d’intention du 29 décembre 2009. Sa demande en restitution d’honoraires constitue une conséquence de sa demande en nullité. Il importe donc peu à cet égard que la société Inova a admis que la société Streiff n’est pas sa cliente, cette déclaration ne la privant pas de sa qualité à agir en nullité de la lettre d’intention qui constitue le fondement à sa demande en restitution d’honoraires.
Cette fin de non-recevoir soulevée par la société Streiff est rejetée.
La demande en nullité de la lettre d’intention du 29 décembre 2009 ne constitue pas une demande en nullité d’un acte de procédure. Dès lors cette demande n’est pas soumis au régime des nullités des exceptions de nullité tel que prévu aux articles 111 et suivants du code de procédure civile lequel impose de soulever in limine litis la nullité d’un acte de procédure.
Cette fin de non recevoir formulée par la société Streiff est rejetée.
Aux termes de l’article 2322 du code civil «la lettre d’intention est l’engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l’exécution de son obligation envers son créancier».
Aux termes de l’article 2287-1 du code civil les suretés personnelles régies par le présent titre sont le cautionnement ,la garantie autonome et la lettre d’intention.
Par application des articles 2288 et suivants du code civil, le cautionnement est par nature accessoire à une obligation principale, suppose une carence dans l’exécution de l’obligation principale et attribue à la caution la faculté d 'exercer un recours contre le débiteur principal.
La garantie autonome est défini par l’article 2321 du code civil comme étant « l’engagement par lequel le garanti s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers à verser une somme, soit à première demande soit suivant des modalités convenues » .
En l’espèce, la lettre du 29 décembre 2009 signée par M. H I, président du conseil d’administration de la société Inova est rédigée à l’intention de M. X à dans les termes suivants :
«Monsieur le Directeur,
En tant que collaborateur au sein de Inova France (la Société) vous avez la responsabilité d’exercer les missions résultant de votre contrat de travail ainsi que les fonctions qui vous sont dévolues au titre de vos délégations dans l’intérêt de la société.
Dans ce cadre, nous vous confirmons qu’en cas de litiges du fait de vos actes dont l’origine se situe pendant notre collaboration et après le 01.01.2003 :
*vous êtes libre du choix des cabinets d’avocats qui sont amenés à vous assister
*les honoraires d’avocats sont e seront pris en charge par la Société; étant entendu que la Société ou le Groupe pourra choisir à sa convenance d’autres Cabinets d’avocats pour lé défense de ses propres intérêts
*toutes condamnations pécuniaires y inclus les condamnations prononcées dans le cadre de l’action civile d’une instance pénale, seront prises en charge par la Société et ce, quelque soit la nature de ces litiges
Ces engagements perdureront jusqu’au terme de toute éventuelle action qu’elle que soit votre situation à l’égard de la Société.
Par ailleurs, vous bénéficiez et bénéficierez de toute assurance responsabilité civile de la Société et du Groupe dans les conditions des polices souscrites.».
Par cette lettre, la société Inova s’est engagée à prendre en charge les honoraires d’avocat éventuellement nécessaires pour la défense des intérêts de M. X.
Le choix de l’avocat laissé à M. X ne crée pas à la charge de celui-ci l’obligation de faire l’avance des honoraires dus puisque l’engagement de la société Inova est formulé sans aucune condition et en toute connaissance de cause quant au choix d’un avocat par M. X, le cabinet Streiff ayant déjà sollicité le paiement d’une facture antérieurement à la lettre d’intention.
De la rédaction de cette lettre d’intention , il ressort que la société Inova n’a pas entendu se substituer à M. X dans le paiement des honoraires, en cas de carence mais a bien souscrit une obligation de résultat de paiement des honoraires .Cet engagement ne peut s’analyser en un cautionnement ni en une garantie autonome. Il constitue en revanche une lettre d’intention au sens des dispositions de l’article 2322 du code civil.
Cette lettre d’intention relève du régime juridique des conventions réglementées organisé par l’article L 225-38 du code de commerce dès lors qu’elle entraine une charge financière sans contrepartie pour la société en cas de recours par M X à un avocat.
Aux termes de l’article L 225-42 du code de commerce, les conventions visées à l’article L 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont conséquences dommageable pour la société. L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention .Toutefois si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée.
L’action en nullité de la lettre d’intention dont il n’est pas soutenue qu’elle a fait l’objet d’une quelconque dissimulation , a été engagée par actes des 6 et 24 décembre 2014. Cette lettre d’intention étant du 29 décembre 2009, l’action était donc prescrite au moment de l’introduction de la demande depuis le 28 décembre 2012.
La société Inova est donc déclarée irrecevable en sa demande de nullité de la lettre d’intention du 29 décembre 2009 pour se heurter à la prescription triennale de l’article L 225-42 du code de commerce.
En application des dispositions des articles L 225-38 et suivants du code de commerce, s’agissant d’une société anonyme, toute convention intervenant directement entre la société et notamment son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués ou l’un de ses administrateurs, doit être soumise) l’autorisation préalable du conseil d’administration ; le président du conseil d’administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l’approbation de l’assemblée générale ; les commissaires aux comptes présentent , sur ces conventions, un rapport spécial à l’assemblée qui statue sur ce rapport ; les conventions approuvées par l’assemblée produisent leurs effets à 'égard des tiers.
En l’espèce, d’une part le conseil d’administration de la société Inova a, le 23 mars 2010, à l’unanimité, donné à la société Inova l’autorisation de consentir dans les conditions de la lettre d’intention du 29 décembre 2009 à la prise en charge des frais de défense de M. X et autorisé M. H I, en sa qualité de président du conseil d’administration à la signer, d’autre part, le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2010 mentionne que la convention de prise en charge des frais de la défense de M. X approuvée par le conseil d’administration le 23 mars 2010 est soumise à l’approbation de l’assemblée générale.
Le procès verbal des décisions et délibérations de l’assemblée générale du 6 avril 2010 nommant M. X en qualité de président de la société dont elle approuve la transformation de SA en SAS a approuvé le rapport de gestion du conseil d’administration et les rapports des commissaires aux comptes et pris acte de ce rapport sur les conventions réglementées, les conventions et leurs effets.
Contrairement à ce que soutient la société Inova, le formalisme de la convention réglementée que constitue la lettre d’intention du 29 décembre 2009 tel que prévu aux articles L 225-38 et suivants a bien été respecté puisque l’engagement de la société Inova résulte de la délibération du conseil d’administration du 23 mars 2010 prise au vu du projet de lettre datée du 29 décembre 2009, dans les limites et conditions de ce projet de lettre.
Aucun motif d’inopposabilité de la lettre à la société Inova ne peut être retenu pour ce motif.
Ne constituant pas ni un cautionnement ni une garantie autonome, la lettre d’intention n’est pas soumise à l’obligation de fixer une limite dans le montant et la durée de l’obligation souscrite. Pour ces deux motifs avancés par la société Inova, cette lettre lui est opposable.
Aux termes de la lettre d’intention litigieuse, la société Inova s’est engagée à prendre en charge les frais de la défense de M. X «Dans ce cadre, nous vous confirmons qu’en cas de litiges du fait de vos actes dont l’origine se situe pendant notre collaboration et après le 01.01.2003».
Cette lettre a vocation à s’appliquer au bénéfice de M. X qui bien qu’inculpé pour des faits d’abus de biens sociaux ,dès lors que ceux ci s’inscrivent dans un contexte infractionnel beaucoup plus large pour lequel les frais d’avocat ont été engagés sans distinction, faits dont M. X a eu à répondre en tant que dirigeant et justifiant la mise en examen de la société Inova et son renvoi devant le tribunal correctionnel pour des faits de faux en écritures, de faits de participation à une organisation criminelle, de faits de corruption active, de blanchiment, des faits d’escroquerie, d’infractions relatives aux enchères publiques.
En conséquence, la lettre d’intention telle que rédigée est opposable à la société Inova qui doit l’exécuter de bonne foi. En conséquence, la société Inova n’est donc pas fondée en sa demande en paiement de la somme de 193 917,20 euros au titre des honoraires, avec intérêts et capitalisation et sous astreinte.
Faute pour M. X de justifier d’un préjudice au soutien de sa demande indemnitaire, il sera débouté de ce chef de demande.
Succombant, la société Inova supportera la charge des dépens ainsi que celle d’une indemnité, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 8 000 euros au bénéfice de la société Streiff et au bénéfice de M. X, à chacun.
Les éléments de la cause ne justifient pas que soir prononcée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Rejette les fins de non recevoir formulées par la société Streiff tirées de l’autorité de la chose jugée, du défaut de qualité, des dispositions des articles 111 et suivants du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable l’action en nullité de la lettre d’intention pour se heurter à la prescription de l’article L 225-42 du code de commerce ;
Déboute la société Inova de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute M. Z X de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour réticence dolosive ;
Condamne la société Inova à payer à M. Z X et à la société Streiff, à chacun, la somme de 8000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Inova aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par les avocats qui en auront fait la demande.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 08 Mars 2018
Le Greffier Le Président
J K L F G
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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