Infirmation partielle 17 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 17 juin 2014, n° 13/01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/01003 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 2 avril 2013, N° F10/00257 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 JUIN 2014
Jonction du RG 13/01003 avec le RG 13/XXX
SAS C D
C/ A X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage – d’ANNEMASSE en date du 02 Avril 2013, RG : F 10/00257
APPELANTE ET INTIMEE :
SAS C D
XXX
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me Benjamin COMPIN, avocat au barreau de PARIS
(SELARL BHR)
INTIME ET APPELANT :
Monsieur A X
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me Denis BALTAZARD (SCP MERMET et associés, avocats au barreau d’ANNECY)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 10 Avril 2014, devant Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré (délibéré initialement prévu au 27 mai 2014, et prorogé successivement au 10 juin puis au 17 juin 2014, les parties en ayant été régulièrement avisées) :
Monsieur LACROIX, Président,
Monsieur ALLAIS, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame REGNIER, Conseiller
********
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par contrat à durée indéterminée du 16 août 1993, monsieur A X a été recruté par la société C D en qualité de technicien de montage pour un salaire brut mensuel de 6.800,00 francs, soit 1.036,65 euros.
Par avenant du 1er septembre 1999, monsieur X a été promu chef de point de service, statut cadre, avec une rémunération basée sur 169 heures mensuelles de travail, son avenant comportant en outre une clause de mobilité.
En octobre 1999, il a été demandé à monsieur X de quitter l’établissement de Chambéry pour travailler au centre d’Annemasse.
Début 2002, la personnel a été informé de la signature d’un accord le 15 février 2002 sur la réduction, l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la société C D, lequel permettait notamment de rémunérer les chefs de points de service sur la base d’un forfait annuel en jours.
Par avenant du 1er avril 2002, monsieur X a conclu un forfait annuel sur la base de 217 jours par an, convention valable pendant 2 mois et devant ensuite perdurer un an, soit jusqu’au 1er juin 2003.
Par avenant du 1er juin 2003, une nouvelle convention de forfait d’une durée d’un an a été conclue entre monsieur X et C D, renouvelable par tacite reconduction.
A l’issue de ce second avenant, monsieur X a continué à être rémunéré au forfait cadre, sans pour autant signer de nouvelle convention.
Monsieur X percevait également un intéressement sur le chiffre d’affaires du point de service d’Annemasse.
Par avenant du 4 juillet 2007, monsieur X a signé une modification de son contrat de travail portant sur la clause de mobilité.
A plusieurs reprises, les délégués du personnel et le Comité d’entreprise ont alerté la société C D sur l’absence de validité de cette clause, en dépit de sa nouvelle rédaction.
Par courrier reçu le 6 avril 2010, monsieur X a appris sa mutation à compter du 15 avril 2010 au point de service d’Annecy, lequel avait un chiffre d’affaires bien inférieur à celui d’Annemasse et qui devait prochainement être détruit dans le cadre d’une opération immobilière.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2010, monsieur X a refusé cette mutation en raison de la brutalité de la décision et des conséquences importantes sur son quotidien et sa rémunération, en précisant également qu’il s’agissait selon lui d’une sanction déguisée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 avril 2010, monsieur X a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 7 mai 2010.
Par courrier du 3 mai 2010, monsieur X a sollicité le report de cet entretien en raison de son hospitalisation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mai 2010, la société C D l’a informé de la suspension de la procédure de licenciement, précisant le maintien de la mesure de mutation accompagnée d’une garantie de ses bonus jusque fin décembre 2010 et sollicitant la transmission de sa décision définitive dans un délai de 15 jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juin 2010, la société C D a de nouveau convoqué monsieur X à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 24 juin 2010.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juillet 2010, la société C D a licencié monsieur X en raison de :
« (son) refus de se soumettre à (la) décision de (le) muter sur le point de service n°369 qui pourtant constitue uniquement une application de la clause de mobilité présente dans (son) contrat de travail et donc un simple changement de (ses) conditions de travail »
et l’a dispensé d’effectuer son préavis de 3 mois.
Contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes d’Annemasse le 9 août 2010, en vue d’obtenir le paiement de ses indemnités de rupture, le rappel de salaires et la somme de 65.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement de départage du 2 avril 2013, le Conseil de Prud’hommes d’Annemasse a :
— Déclaré le licenciement de monsieur X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS C D à payer à monsieur X la somme de 39.288,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS C D à payer à monsieur X la somme de 9.822,00 euros bruts à titre de d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 982,20 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2010 ;
— Condamné la SAS C D à payer à monsieur X la somme de 3.527,32 euros bruts à titre de solde de l’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2010 ;
— Condamné la SAS C D à payer à monsieur X les sommes suivantes :
— 5.940,54 euros bruts à titre de rappels de salaire pour les heures de travail accomplies d’août à décembre 2005 en ce compris les heures supplémentaires (majorées de
25 et 50%) réalisées au delà de la 35e heure, outre la somme de 594 euros bruts au titre des congés payés, avec intérêt au taux légal à compter du 13 août 2010 ;
— 11.456,00 euros bruts à titre de rappels de salaire pour les heures de travail accomplies au cours de l’année 2006 en ce compris les heures supplémentaires (majorées de 25 et 50 %) réalisées au delà de la 35e heure, outre la somme de 1.145,00 euros bruts au titre des congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2010 ;
— 1.649,83 euros à titre d’indemnité de repos compensateur pour les heures accomplies au delà de la 41e heure hebdomadaire pour la période entre août 2005 et décembre 2005, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2010 ;
— 4.953,60 euros à titre d’indemnité de repos compensateur pour les heures accomplies au delà de la 41e heure hebdomadaire pour l’année 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2010 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts ;
— Débouté monsieur X du surplus de ses demandes ;
— Condamné la société SAS C D aux dépens de l’instance ;
— Condamné la société SAS C D à payer à monsieur X la somme de 4.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision sur les sommes suivantes:
— l’indemnité due au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse :
39.288,00 euros ;
— l’indemnité compensatrice de préavis : 9.822,00 euros bruts ;
— l’indemnité de congés payés afférents : 982,20 euros bruts ;
— le solde de l’indemnité de licenciement : 3.527,32 euros ;
— l’article 700 du code de procédure civile : 4.500,00 euros ;
— les dépens .
La décision a régulièrement été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 3 avril 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2013, la SAS C D a interjeté appel total de la décision.
Par déclarationdu 3 mai 2013, monsieur X a également interjeté appel total de la décision.
Par courrier du 2 septembre 2013, la SAS C D a fait part de son désistement d’instance et d’action dans cette affaire.
Par courrier du 23 octobre 2013, la SAS C D a fait part de sa renonciation au désistement, venant d’apprendre l’appel formé par monsieur X, elle a donc sollicité le renvoi de l’audience fixée au 24 octobre 2013 à une date ultérieure.
Lors de l’audience du 24 octobre 2013, la SAS C D a de nouveau fait part de sa renonciation au désistement et sollicité le renvoi de l’affaire à une date ultérieure.
Après renvoi et aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
La SAS C D, par conclusions du 28 mars 2014 demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annemasse le 2 avril 2013,
— débouter purement et simplement monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner monsieur X à lui verser la somme de 7.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
Elle rappelle tout d’abord qu’en tant que chef de point de service, monsieur X était responsable de son établissement, son supérieur hiérarchique direct étant le directeur régional, qu’il a signé une délégation de pouvoirs le 18 septembre 2001 lui permettant, notamment, de recruter du personnel non cadre.
Elle ajoute qu’il n’a jamais émis, pendant sa période de travail au sein de la société, la moindre remarque ou contestation sur ses fonctions, conditions de travail ou moyens mis à sa disposition.
Elle précise qu’il disposait d’une équipe de monteurs et d’un adjoint intervenant comme appui du chef de point de service pour la gestion et le remplacement de celui-ci en cas d’absence.
Qu’ainsi, il n’avait pas l’obligation d’être présent tous les jours, pas plus que de l’ouverture à la fermeture puisque son adjoint possédait également les clefs et qu’il existait des adjoints 'volants’ et des 'animateurs de secteur’ pour pallier les absences ou maladies des chefs de service ou des adjoints.
Elle précise que l’accord collectif sur la réduction, l’aménagement et l’organisation du temps de travail, mis en place le 15 février 2002 après négociation avec les partenaires sociaux, a été régulièrement déposé et n’a fait l’objet d’aucun recours.
Elle ajoute que les cadres qui ne souhaitaient pas conclure de convention de forfait restaient soumis à un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif mais que monsieur X a signé son avenant le 1er avril 2002, reconnaissant ainsi sa qualité de cadre bénéficiant d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, laquelle est notamment matérialisée par sa capacité à fixer et répartir lui-même le temps nécessaire à la réalisation de la mission qui lui est confiée.
Elle précise que cet avenant n’a jamais été dénoncé ni critiqué par monsieur X, qui a par ailleurs émargé les feuilles de présence en jours et a pris les jours de RTT prévus par ledit avenant, ce qu’il ne conteste pas.
Elle précise avoir notifié la mutation du salarié sur le centre d’Annecy suite au constat d’un fléchissement des résultats du centre tenu par monsieur X, lequel a fait l’objet d’un rappel par courrier du 28 janvier 2009 et alors que monsieur X avait estimé que les objectifs étaient réalisables lors de la réunion régionale de novembre 2008.
Elle rappelle que ce centre était distant de moins de 50 km du centre qu’il occupait, conformément à la clause de mobilité, et que le salarié avait auparavant accepté une mutation à près de 90 km de son dernier centre, sans pour autant protester.
Elle fait valoir qu’il a alors provoqué une situation de blocage en se déclarant en arrêt maladie et tentant de faire reconnaître une maladie professionnelle causée par un harcèlement qui daterait de fin 2007.
Elle précise avoir contesté ces faits mais que, compte tenu de l’ancienneté du salarié, elle a souhaité aménager sa situation, (courrier du 19 mai 2010), tout en précisant que la mesure de mutation n’était pas une sanction et que c’est le refus définitif du salarié qui l’a contrainte à le licencier.
En ce qui concerne la prescription des faits :
Elle rappelle que monsieur X invoque son opposition à la mutation le 16 avril et que la procédure de licenciement aurait dû être engagée avant le 16 juin, visant à ce titre la pièce n° 8.
Elle précise que la pièce n° 8 est la convocation à l’entretien préalable, datée du 20 avril 2010, ce qui indique bien que la procédure a été engagée dans les deux mois et qu’au surplus, monsieur X est à l’origine des différents reports d’entretiens et qu’en tout état de cause le dernier report précédant le licenciement date du 10 juin 2010.
Qu’ainsi, aucune prescription ne peut être opposée.
En ce qui concerne la clause de mobilité :
Concernant l’opposabilité, elle conteste toute signature imposée de l’avenant, monsieur X ne l’ayant jamais contestée et ayant par ailleurs apposé la mention 'lu et approuvé bon pour accord'.
Elle ajoute qu’il n’a jamais été jugé que les clauses de mobilité proposées au salarié au cours de l’exécution du contrat devaient respecter la procédure de modification du contrat pour motif économique de l’article L.1222-6 du code du travail, que la jurisprudence citée a été détournée et n’a aucun rapport avec ce point, sans compter que les contrats des chefs de points de service ont toujours comporté une clause de mobilité qu’il a fallu adapter en fonction des exigences de la jurisprudence.
Elle ajoute que l’avenant en cause protège bien plus le salarié puisqu’il délimite géographiquement la mutation.
Elle précise que l’intervention des institutions du personnel n’a aucun effet sur la validité ou non d’une clause, celle-ci n’ayant pas, par ailleurs, été contestée devant les tribunaux.
Concernant la validité, elle rappelle qu’il ne doit pas être fait état des clauses insérées avant l’avenant du 4 juillet 2007 puisque seul ce dernier est applicable.
Elle fait valoir que monsieur X se contredit en reprenant les termes de la clause, limitant la mutation à un rayon de 50 km, et en affirmant par ailleurs que celle-ci ne lui permettait pas de savoir dans quel périmètre géographique il acceptait d’exercer son activité, que la jurisprudence invoquée n’est pas applicable en l’espèce puisque la clause faisant grief n’avait pas de délimitation géographique.
Elle précise que la clause était limitée à un périmètre de 50 km autour du dernier lieu d’affection, que le centre d’Annecy existait avant que monsieur X signe la clause et qu’il avait auparavant accepté une mutation à près de 90 km.
Qu’ainsi, le conseil de prud’hommes a justement relevé que les termes de la clause délimitaient précisément la zone géographique de mobilité.
Elle précise que la difficulté potentielle tenant à des mutations successives permettant d’aller bien au delà de la délimitation géographique, par ailleurs sans réalité concrète, ne remettrait pas en cause la validité de la clause mais traduirait un abus dans sa mise en oeuvre, lequel n’est pas constitué en l’espèce.
Concernant les raisons de la mise en oeuvre de la clause, elle considère que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a jugé que la mutation aurait été imposée à titre de sanction d’une insuffisance professionnelle.
Elle fait valoir que sa volonté n’était pas de sanctionner le salarié, ni même de lui reprocher une quelconque insuffisance professionnelle, laquelle n’est ni constituée en l’espèce ni relevée à l’encontre de monsieur X, mais que constatant le fléchissement des résultats du centre, phénomène courant pour les salariés depuis longtemps établis sur un même centre, ainsi victimes de morosité, elle a entamé un processus ayant fait ses preuves : redynamiser ses centres et relancer la motivation des salariés en intervertissant le personnel.
Elle fait valoir qu’il a été fréquemment constaté que cette stratégie améliorait les résultats des centres et la performance du personnel transféré et produit à ce titre une attestation de son directeur régional.
Qu’ainsi, la mutation ne résultant pas d’une volonté de sanctionner mais visant un triple avantage : relancer la carrière de monsieur X, améliorer les résultats du centre vers lequel il était affecté et améliorer les résultats du centre qu’il quittait, la cour ne pourra constater l’existence d’un exercice abusif de la clause.
Concernant son application, elle rappelle qu’il incombe au salarié qui conteste sa mutation de démontrer que celle-ci a été prise pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise, ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, que cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
Elle rappelle la motivation du conseil de prud’hommes pour retenir l’excès qu’elle aurait commis dans l’engagement de la procédure de licenciement en informant par courrier reçu le 6 avril 2010 d’une prise de poste le 15 avril 2010, lequel excès aurait été admis lorsqu’elle a suspendu par courrier du 19 mai 2010 la procédure de licenciement.
Elle fait valoir que la motivation du conseil de prud’hommes ne saurait être retenue puisqu’elle concerne des faits n’étant pas visés par la lettre de licenciement, le refus initial de monsieur X n’étant pas l’objet de son licenciement.
Elle rappelle que la procédure de mutation a été suspendue compte tenu de la position prise par monsieur X, qu’elle a précisé la sienne dans le courrier du 19 mai 2010 et n’a donc réellement engagé la procédure de licenciement que le 10 juin 2010.
Qu’ainsi, elle a pris le temps d’écouter les doléances du salarié et tenté d’y apporter des réponses, que le fait qu’elle ait initialement fixé un délai, non impératif puisqu’elle n’a pas prononcé de sanction pour irrespect de celui-ci, ne peut démontrer un abus.
Elle précise que monsieur X avait donc plus de trois mois pour accepter et rejoindre sa nouvelle affectation ou poser ses conditions, qu’il n’y avait ainsi aucune brutalité dans la mise en oeuvre de la clause et qu’elle a donc légitimement licencié monsieur X pour avoir refusé une seconde fois sa mutation malgré de nombreuses modifications des conditions de celle-ci.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, monsieur X a pris dès le départ une décision de refus systématique et irrévocable, rendant ainsi son argumentation sur le délai de prévenance dérisoire.
Elle précise encore que la jurisprudence citée n’est pas comparable puisqu’elle concerne une mutation à environ 460 km.
Enfin, elle conteste la démolition du centre sur lequel elle a voulu muter monsieur X et produit le numéro de téléphone pour vérification.
Concernant la baisse de rémunération, elle précise que la prime d’intéressement n’avait pas pour assiette le chiffre d’affaires net du point de service mais une marge nette tenant compte des charges fixes du centre.
Qu’ainsi, un centre faisant moins de chiffre d’affaires ne dégage pas pour autant une marge inférieure puisque ses charges fixes sont moins élevées que celles d’un centre plus important et produit en ce sens des éléments de calculs des primes accordées à d’autres collaborateurs.
Elle ajoute que le rôle de monsieur X était de dynamiser le centre, ce qui aurait eu un impact bénéfique sur sa rémunération, qu’il ne produit que des jurisprudences concernant une baisse de rémunération consécutive à une mutation ce qu’il ne peut justement démontrer en l’espèce puisqu’il a refusé la mutation.
Elle ajoute avoir proposé le 19 mai 2010 un maintien de la rémunération du salarié jusqu’en décembre 2010, la situation aurait été revue par la suite, et que monsieur X aurait pu conditionner l’acceptation de sa mutation, ce qu’il n’a pas fait puisqu’il avait par principe décidé de refuser toute mobilité.
Enfin, elle fait valoir qu’il se contredit en alléguant d’une surcharge de travail à Annemasse, tout en refusant une mutation dans un centre moins surchargé.
Qu’ainsi, c’est à bon droit qu’elle a licencié monsieur X.
En ce qui concerne la régularité du forfait jours :
Elle indique qu’une mouvance syndicale, ayant pourtant participé à la conclusion d’accords, a incité plusieurs chefs de point de service à contester cette régularité et qu’elle a donc dû en débattre devant les conseils de prud’hommes du Havre et de Saint-Etienne et devant la cour d’appel d’Aix en Provence, lesquels ont tous reconnu la validité de cette convention de forfait jours.
Elle rappelle que monsieur X était rémunéré sur la base d’un forfait jour et non selon une durée mensuelle de travail de 169 heures, non seulement en raison du changement de la loi, mais également selon l’avenant qu’il a signé le 1er avril 2002, lequel s’appuie sur l’accord d’entreprise du 15 février 2002.
Monsieur X précise que la validité de la convention de forfait résulte de la conclusion d’un accord collectif ou d’établissement ou à défaut d’une convention ou d’un accord de branche prévoyant cette modalité, ainsi que de la conclusion d’une convention individuelle de forfait requérant l’accord écrit du salarié et la reprise de ses modalités d’application sans se contenter de faire référence à l’accord collectif.
Elle répond qu’il existe non seulement un accord du 15 février 2002, lequel a été déposé et renouvelé par les partenaires sociaux le 29 décembre 2010, mais aussi une convention collective prévoyant la possibilité de recourir au forfait jours et enfin deux avenants de convention de forfait annuel en jours, signés par le salarié avec la mention
'lu et approuvé bon pour accord', le second précisant une prolongation par tacite reconduction.
Qu’ainsi, le conseil de prud’hommes a justement souligné qu’elle a établi le principe de l’application de la convention ainsi que sa mise en oeuvre régulière.
Elle conteste la production tardive de ses relevés d’activité qui avaient été adressés au conseil plusieurs semaines avant l’audience, de même qu’au conseil de monsieur X qui ne les aurait pas reçus.
Elle fait valoir que monsieur X fait une confusion entre les conditions de validité de l’accord et son entrée en vigueur lorsqu’il allègue une incohérence de dates tenant à une approbation de l’accord par voie de référendum postérieur à son dépôt auprès de la DDTEFP.
Elle précise que la procédure s’est déroulée ainsi : l’accord a été valablement conclu avec les partenaires, puis il a été déposé le 11 mars 2002, l’article 11 de cet accord prévoyant une entrée en vigueur au 1er avril 2002 sous réserve d’une approbation par référendum des salariés, laquelle est intervenue le 15 mars 2002, qu’ainsi il a pu entrer en vigueur de manière normale.
Elle conteste le non respect des dispositions de la convention collective, de l’accord conclu le 18 décembre 1998 dans la branche des services de l’automobile étendu le 17 février 1999 et des avenants conclus le 31 mars 2000 concernant l’absence d’entretien individuel annuel des salariés soumis au forfait dans l’accord d’entreprise.
Concernant la convention collective, elle se réfère aux dispositions du jugement du conseil de prud’hommes d’Annemasse, lequel disposait :
'si effectivement l’entretien annuel relatif à l’application de la convention de forfait annuel en jours prévu par l’article 1-09-f-2 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile n’a pas été mis en oeuvre de 2002 à 2007 inclus, force est de constater que cet entretien n’avait pas été prévu aux termes de l’accord du 15 février 2002 et que celui-ci n’a fait l’objet de dispositions législatives qu’à compter de la loi n°2008-789 du 20 août 2008"
et précise que c’est bien à compter de cette date qu’elle a mis en place l’entretien individuel annuel des salariés.
Concernant l’accord de branche étendu et les avenants, elle conteste toute dissimulation de cet accord en raison d’une contradiction illégitime sur la question de l’entretien individuel, puisque cette circonstance est sans incidence sur la validité de l’accord collectif.
Elle rappelle à ce titre les dispositions de l’article L.2253-3 alinéa 2 disposant que les accords d’entreprise peuvent contenir des dispositions dérogatoires aux conventions et accords collectifs de niveau supérieur et notamment en matière de conventions individuelles de forfait sur l’année.
Qu’ainsi, aucune nullité de la convention de forfait ne peut être alléguée et que toutes les mesures ont été prises pour s’assurer de la protection de la sécurité et de la santé des salariés.
En ce qui concerne la compatibilité des conditions de travail de monsieur X avec l’existence d’un forfait jours :
Elle conteste l’absence d’autonomie du salarié qui invoque l’obligation de respecter l’ouverture du point de service, tout d’abord parce qu’ouvrir le point de service n’est pas incompatible avec le fait d’être autonome mais également parce que monsieur X avait à sa disposition un adjoint tout à fait habilité à effecteur l’ouverture et la fermeture du centre, étant lui-même chef de centre par intérim.
Elle fait état de la mauvaise foi de monsieur X qui prétend n’avoir jamais bénéficié de délégation de pouvoir, et donc d’autonomie avant 2007, et que le centre n’avait pas d’adjoint, alors même qu’elle produit des éléments justifiant les délégations de pouvoir que monsieur X a signées depuis 2001, disposant dès lors d’une parfaite autonomie dans la gestion de son centre, et des relevés d’effectifs attestant de la présence d’adjoints dans le centre dont il avait la charge.
Elle ajoute que le salarié nie systématiquement l’existence de faits dont il a connaissance, notamment pour les relevés d’activité, permettant de contrôler son temps de travail, qu’il a signés tous les mois pendant presque 10 ans, et qu’il continue de nier l’existence des relevés pour les années 2005 et 2006, alors même qu’elle apporte la preuve de leur existence.
Qu’ainsi, la cour doit infirmer le jugement de première instance sur ce point, lequel a considéré qu’en l’absence de relevés d’activité pour les années 2005 et 2006, il ne pouvait être fait application du forfait jours.
Elle fait valoir que le relevé d’heures produit par le salarié n’a jamais été soumis à la hiérarchie, et que s’il est contestable dans la mesure où il contient de multiples incohérences, notamment 'fin de matinée à 19h', il appert que monsieur X pouvait à sa guise prendre plusieurs jours consécutifs de repos hebdomadaires ou quittait son centre en fin de matinée et qu’il n’est donc pas crédible lorsqu’il parle d’absence d’autonomie. Elle produit en ce sens 3 attestations de chefs de centre faisant état de leur autonomie.
Elle ajoute que monsieur X a toujours émargé ses états de présence permettant de comptabiliser ses jours de présence, ce qu’il ne conteste pas.
Qu’ainsi, bénéficiant d’une autonomie totale, monsieur X devra être débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires, certaines étant de surcroît sollicitées pour un montant net.
En ce qui concerne les prétendues conséquences financières de l’annulation du forfait jours :
Elle fait valoir que le forfait jours de monsieur X est parfaitement valable, celui-ci devant donc être débouté de ses demandes d’heures supplémentaires et indemnités compensatrices en repos.
Elle précise que si par extraordinaire la cour devait remettre en cause la validité du forfait jours, elle ne saurait se fier aux décomptes que ce dernier produit.
Elle fait valoir que monsieur X s’appuie sur des relevés d’heures qu’il a lui-même établis et dont les incohérences sont manifestes.
Elle rappelle que, selon une jurisprudence constante, les heures supplémentaires sont des heures effectuées à la demande de l’employeur et qu’un salarié ne saurait par conséquent se prévaloir d’un décompte établi clandestinement et intentionnellement dissimulé à l’employeur pour alléguer de l’existence d’heures supplémentaires, manifestement inventées de toutes pièces.
Elle précise en effet que monsieur X communiquait chaque mois au siège de la société un relevé d’activité signé faisant état de ses jours travaillés, dont il a nié l’existence jusqu’à leur production, qu’il n’a jamais été associé à la moindre observation sur un quelconque surcroît de travail et qu’il n’a jamais formulé la moindre observation à ce sujet lors de ses entretiens individuels de 2008 et 2009.
Elle fait valoir qu’en parallèle des décomptes officiels adressés au siège, il a constitué de façon malhonnête un relevé d’heures qui n’a jamais été soumis au moindre contrôle de l’employeur et dont il est libre d’avoir indiqué le nombre d’heures de son choix.
Qu’ainsi, il n’est pas sérieux de laisser croire qu’un salarié bénéficiant d’adjoints, d’une délégation de pouvoir et d’une parfaite autonomie dans la gestion de son centre, aurait réalisé pendant près de 10 ans une moyenne de 55 heures par semaine sans s’arrêter pour déjeuner, et sans jamais s’en ouvrir à l’employeur.
Elle ajoute que ce document ne présente aucune valeur probante mais qu’il est très révélateur de l’attitude du salarié qui ne recule devant rien pour formuler des demandes financières indécentes et qu’il a gonflé son salaire mensuel de manière artificielle.
En ce qui concerne le préavis :
Elle rappelle que dès lors que les indemnités journalières versées à un salarié malade par un organisme de prévoyance ont pour objet d’indemniser la perte de salaire due à l’incapacité de travail, le salarié ne peut, pour une même période correspondant au délai congé, cumuler des indemnités compensant la perte de salaire pendant sa maladie avec une indemnité compensant la perte de ce même salaire du fait de l’inexécution du préavis.
Elle fait valoir que les jurisprudences invoquées par le salarié sont inapplicables au cas d’espèce, la première concernant la sanction de la nullité du licenciement d’un salarié protégé et la seconde s’intéressant à un licenciement pour inaptitude.
Elle fait valoir qu’elle produit des éléments justifiant du paiement de ce préavis et que cette demande est par conséquent injustifiée, le jugement de première instance devant donc être réformé sur ce point.
En ce qui concerne le fond de caisse :
Elle fait valoir que monsieur X, qui était chargé d’établir la caisse, ne rapporte pas la preuve que la somme qui lui avait été remise figurait encore dans la caisse à son départ, ce qu’il ne conteste pas.
De son côté, monsieur X, par conclusions du 28 mars 2014, demande à la cour de :
— constater que la société C D s’est désistée de son action et de son instance,
En conséquence, la débouter purement et simplement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société C D à lui payer les sommes suivantes :
— 11.806,47 euros bruts, outre 1.180,65 euros de congés payés, à titre de rappel de salaires pour l’année 2007,
— 13.565,78 euros bruts, outre 1.356,57 euros de congés payés, à titre de rappel de salaires pour l’année 2008,
— 15.352,00 euros bruts, outre 1.535,00 euros de congés payés, à titre de rappel de salaires pour l’année 2009,
— 2.114,24 euros bruts, outre 211,42 euros de congés payés, à titre de rappel de salaires pour les mois de janvier à mars 2010,
— 1.969,00 euros bruts, outre 196,90 euros bruts de congés payés, à titre de rappel de salaires pour les mois d’avril à juillet 2010,
— 3.853,40 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2006,
— 7.688,00 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2007,
— 8.230,00 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2008,
— 9.128,00 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2009,
— 7.714,17 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur à 50% du 1er août 2005 au 31 août 2008,
En conséquence,
— fixer à 4.259,37 euros bruts le salaire moyen des 12 derniers mois.
— condamner également la société C D à lui payer :
— 2.956,61 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 295,66 euros bruts de congés payés afférents,
— 4.506,59 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 76,57 euros nets à titre de remboursement du fond de caisse déduit de son solde de tout compte,
— l’intérêt au taux légal sur les sommes précédentes ayant le caractère de salaires, à compter du 13 août 2010, date d’enregistrement de la requête par le greffe du conseil de prud’hommes d’Annemasse,
— 58.712,00 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour rupture abusive du contrat de travail.
— Condamner enfin la société C D à lui payer la somme de 5.000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
— Ordonner la capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
Tout d’abord, que le désistement d’action entraîne l’abandon du droit objet de la contestation et prive son auteur du pouvoir d’engager une nouvelle instance procédant du même droit substantiel, qu’en vertu de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Qu’ainsi, la SAS C D ne peut formuler aucune demande devant la cour d’appel, laquelle ne pouvant donc se prononcer que sur celui qu’il a formulé.
En ce qui concerne la prescription des faits fautifs :
Il rappelle les dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail s’opposant à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance du fait fautif.
Il rappelle s’être opposé à la mutation proposée dans un courrier reçu le 16 avril par la SAS C D, laquelle a tenté de le faire changer d’avis.
Il fait valoir que la tentative de conciliation engagée par l’employeur n’interrompt ni ne suspend le délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires, qu’il appartenait donc à la SAS C D d’engager les poursuites avant le 16 juin, mais qu’elle ne l’a convoqué en entretien que le 17 juin.
Contrairement à l’appréciation du conseil de prud’hommes faisant état d’une interruption de la prescription par la réception de la convocation du 22 avril 2010 et reportant ainsi le terme du délai au 22 juin 2010, il estime qu’en ouvrant les négociations après la convocation du 22 avril 2010, la SAS C D a nécessairement abandonné la procédure engagée et qu’il lui appartenait donc de finaliser sa conciliation ou de reprendre sa procédure dans le délai de deux mois imparti par la loi.
Que n’ayant pas été convoqué par la SAS C D avant le 16 juin, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne la clause de mobilité :
Concernant son opposabilité, il fait valoir qu’elle lui a été imposée par la signature d’avenants entre 2006 et 2007 et qu’elle n’est pas conforme aux exigences de la jurisprudence puisque la modification de la clause de mobilité dans les contrats de travail reposait sur un motif économique et devait donc respecter la procédure de l’article L.1222-6 du code du travail.
Qu’ainsi, l’employeur ne respectant pas les formalités requises pour la proposition ne peut se prévaloir ni d’une acceptation ni d’un refus de celle-ci et le licenciement qu’il fonde sur la modification apportée est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Il rappelle la procédure à suivre par l’employeur et indique qu’après un envoi de la proposition par courrier recommandé avec accusé de réception, le salarié doit disposer d’un délai d’un mois pour faire connaître son refus.
Il fait valoir qu’au contraire, la SAS C D s’est contentée de faire signer les avenants durant les inventaires de 2007 sans respecter les modalités procédurales prévues.
Il précise que le comité d’entreprise et les délégués du personnel ont demandé des réunions extraordinaires après la découverte de la signature de ces avenants, lesquelles ont été annulées par la direction.
Qu’ainsi, les plus vifs doutes ont été émis par les institutions représentatives du personnel, qu’elles ont sollicité en vain la mise en place de la fiche explicative malgré la signature des avenants.
Il ajoute que le conseil de la SAS C D a précisé que les dispositions de l’article L.1222-6 n’avaient pas lieu d’être mises en oeuvre pour fonder l’application de la clause de mobilité à son cas.
Il ne conteste pas ne pas avoir été licencié pour motif économique mais précise que ces dispositions n’ont pas été invoquées pour fonder l’application de la clause mais pour justifier son insertion dans les contrats.
Ainsi, la procédure ayant abouti à l’insertion de la clause de mobilité dans son contrat n’ayant pas été respectée, elle ne peut lui être opposée et le jugement doit être réformé sur ce point.
Concernant la validité de la clause, il fait valoir qu’en raison de l’inopposabilité de la clause prévue à l’avenant du 4 juillet 2007, la seule qui pourrait lui être opposée est celle contenue dans son contrat initial.
Il précise que si par extraordinaire la cour déclarait la clause du 4 juillet 2007 opposable au salarié, celle-ci n’en resterait pas moins nulle.
Il fait valoir qu’il est de jurisprudence constante qu’une clause de mobilité n’est licite que si elle comporte l’indication du périmètre géographique dans lequel elle pourra s’exercer, que la définition précise de la zone géographique d’application doit permettre au salarié de connaître précisément, au moment de son engagement, le contenu et l’étendue de ses obligations et que la rédaction de la clause ne doit pas permettre à l’employeur d’en étendre unilatéralement la portée.
Qu’en l’espèce le libellé des clauses, à savoir :
'qu’il exercera dans les différents points de service de la société où que ceux-ci se trouvent'
et
'la société se réserve la possibilité de muter monsieur dans tous autres établissements actuels ou futurs de l’entreprise situés dans une zone géographique délimitée par un cercle d’un rayon de 50 kilomètres tracé autour du dernier point de service d’affectation',
ne lui permettait pas de savoir dans quel périmètre il acceptait d’exercer son activité.
Il rappelle que la clause de mobilité prévoyant la mutation dans l’un quelconque des établissements de la société ne contient pas une définition précise de la zone géographique, que ces clauses ayant un caractère indéterminé ne permettent pas à l’employeur de muter le salarié sans son accord.
Il précise que le site internet de la SAS C D souligne l’évolution historique des points de service ; 182 centres au jour de son embauche et plus de 550 en 2008.
Il ajoute que la rédaction de la clause sur le rayon de mutation permet à la SAS C D de muter, 'par saut de puce', ses salariés sur l’ensemble de sa zone d’activité, puisque chaque nouveau lieu d’affectation ouvrirait un nouveau rayon de 50 kilomètres.
Il précise que ce détournement a été mis en évidence par le comité d’entreprise dès le 27 novembre 2007.
Il fait valoir que le conseil de prud’hommes n’a pas tiré les conséquences de ses constatations en précisant que : 'si l’employeur était conduit à appliquer régulièrement et fréquemment de telles mutations, l’application de la clause pourrait être alors sanctionnée au titre d’un abus de droit', et estimant que la difficulté ne relèverait alors pas 'de la définition de la clause mais de son éventuelle mise en oeuvre à répétition', puisqu’il s’agit de la rédaction intrinsèque d’une clause qui entraîne sa régularité ou son absence de régularité.
Qu’en raison du risque inhérent à sa rédaction, la clause est nécessairement nulle et ne pouvait permettre à la SAS C D de mettre en oeuvre sa mutation et que son refus ne pouvait donc justifier son licenciement.
Concernant l’application abusive de la clause, il souhaite la confirmation de l’interprétation des premiers juges qui ont précisé que la prise de fonction annoncée le 6 avril 2010 pour le 15 avril 2010 était 'particulièrement rapide sans prendre en considération la contrainte subie par le salarié, ce qui met en évidence une situation d’abus de droit ; (et) qu’en proposant par sa correspondance datée du 19 mai 2010 une suspension de la procédure de licenciement ainsi que la prise en charge des frais de déplacement jusqu’en décembre 2010, l’employeur a implicitement admis l’excès avec lequel il avait engagé la procédure de mutation et les contraintes financières qu’elle induisait pour le salarié'.
Il rappelle en effet que l’employeur doit appliquer les clauses contractuelles de bonne foi, c’est-à-dire en l’absence d’abus, ce qui n’est pas le cas de la notification d’une mutation de manière précipitée sans laisser au salarié de délai de prévenance suffisant pour rejoindre son nouveau poste de travail. Il précise à ce titre qu’un délai de 10 jours a été jugé insuffisant.
Il fait valoir que la clause de mobilité précisait le bénéfice d’un délai suffisant pour rejoindre la nouvelle affectation en cas de mise en oeuvre de la clause, mais que la lettre ayant été reçue le 6 avril 2010, cela ne lui laissait que 9 jours pour rejoindre le point de service d’Annecy.
Il ajoute que la SAS C D ne conteste pas dans ses écritures que le délai imparti était insuffisant mais se contente de préciser que la procédure ayant été suspendue, il avait obtenu plus de temps pour rejoindre sa nouvelle affectation.
Il précise à ce titre que la procédure a été suspendue en raison de sa maladie et que l’engagement d’une procédure de licenciement ouvrant voie à des pourparlers ne change rien à l’application abusive de la clause faite par la SAS C D.
En ce qui concerne la baisse de rémunération :
Il sollicite la confirmation du jugement qui a convenu que : ' la rémunération du demandeur allait nécessairement connaître une modification dès lors que l’intéressement était déterminé par les résultats financiers du centre où celui-ci allait être affecté.'
Il précise qu’en présence d’une clause de mobilité acceptée et valable, le salarié renonce à invoquer une modification de son contrat en cas de mutation entrant dans les prévisions de la clause, mais que cette renonciation ne s’étend pas à une modification d’autres éléments contractuels, l’accord du salarié étant alors de nouveau nécessaire lorsque la mutation induit des effets sur d’autres éléments contractuels.
Il précise que le licenciement fondé sur le refus du salarié d’accepter la mutation est alors automatiquement dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque le salarié peut refuser une mutation entraînant une réduction de la partie variable de son salaire.
Il fait valoir qu’en l’espèce, son salaire comprenait une prime d’intéressement de 6 % du chiffre d’affaires net du point de service d’affectation, lequel se situait entre 60.960,59 euros et 131.829,42 euros par mois à Annemasse entre septembre 2008 et janvier 2010, lui permettant d’avoir une part variable de salaire pouvant aller jusqu’à 2.140,00 euros, et seulement entre 18.803,42 euros et 83.824,83 euros à Annecy pour la même période.
Qu’ainsi, cette moindre activité aurait eu une conséquence directe sur sa rémunération, ce dont il a fait état dans ses explications relatives à son refus, que la SAS C D a reconnu les conséquences de sa décision et lui a proposé de maintenir une moyenne des bonus perçus jusqu’en décembre 2010, lui proposant ainsi une baisse de rémunération à compter de janvier 2011.
Il ajoute que dans ses écritures de première instance, la SAS C D a reconnu l’existence d’une baisse de sa rémunération du fait de sa nouvelle affectation mais aussi qu’un retour à une rémunération identique n’était qu’une possibilité.
Qu’ainsi, il était donc bien fondé à refuser sa mutation, son licenciement fondé sur son refus étant dés lors privé de cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne les véritables motivations de l’employeur :
Il rappelle que la SAS C D a clairement écrit dans ses premières écritures que sa mutation avait été notifiée en raison de son manque de motivation et d’investissement et de la non réalisation des objectifs, et qu’il aurait été de mauvaise foi en refusant une mutation d’Annemasse à Annecy alors qu’il avait accepté une mutation de Chambéry à Annemasse.
Il fait valoir que cette mutation a eu lieu en 1999, soit plus de dix ans auparavant, qu’il avait déménagé dès novembre 1999 pour s’installer à moins de 1 km de son lieu de travail et qu’à l’époque cette mutation avait été proposée en même temps qu’une évolution salariale puisqu’il venait d’être promu chef de point de service.
Il ajoute que l’avenant contractualisant sa promotion précise que la clause de mobilité est une condition essentielle de la modification du contrat et qu’il avait toujours été convenu qu’une fois promu il serait immédiatement muté à Annemasse.
Qu’ainsi le conseil a justement relevé que la décision de mutation était fondée sur 'l’insuffisance professionnelle reprochée à l’intéressé, ce qui constitue en soi un usage abusif de la clause de mobilité’ et que son refus était 'fondé et légitime, de sorte que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse'.
Il fait valoir que l’argumentation de la SAS C D concernant le processus courant destiné à redynamiser le personnel n’est pas prouvé et avancé uniquement pour les besoins de la cause.
Il précise que la SAS C D développe une nouvelle argumentation en appel alors qu’elle a clairement indiqué dans ses premières écritures qu’elle lui a notifié une mutation parce qu’il 'manquait de motivation et d’investissement dans ses fonctions', et qu’elle a donc bien voulu faire application de la clause pour le sanctionner de son prétendu manque de motivation.
Il ajoute que les avantages décrits par la SAS C D ne sont pas réels puisqu’il n’y avait pas lieu d’améliorer les résultats du centre d’Annemasse dont l’historique des profits montre une régularité voire une progression pour l’année 2009, que sa relance de carrière ne peut être sérieusement avancée alors que deux salariés du centre d’Annecy ont démissionné en raison de la dégradation de leurs conditions de travail, et qu’enfin les résultats du centre vers lequel il devait prendre sa nouvelle affectation ne pouvaient s’améliorer puisqu’il a fermé et que c’est de mauvaise foi et de manière mensongère qu’elle communique le numéro du centre d’Annemasse pour prouver que celui d’Annecy n’est pas fermé.
Qu’ainsi, la décision de mutation a bien été prise pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise et mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
En ce qui concerne la régularité du forfait jours :
Il rappelle avoir signé un avenant le 1er avril 2002, pour une durée de deux mois puis de un an renouvelable à compter du 1er juin 2002, aux fins de fixer sa rémunération sur la base d’un forfait annuel en jours, possibilité résultant de la signature le 15 février 2002 d’un accord sur la réduction, l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la SAS C D.
Il ajoute avoir signé un nouvel avenant le 1er juin 2003 pour une nouvelle durée d’un an renouvelable mais qu’il n’a ensuite signé aucun nouvel avenant.
Il conteste l’appréciation du conseil de prud’hommes ayant admis la régularité du principe de l’application de la convention de forfait annuel en jours ainsi que de sa mise en oeuvre en alléguant des informations fournies au dernier moment et 'à peine contradictoirement débattues'.
Concernant le principe de l’application de la convention, il rappelle la double condition nécessaire à la mise ne place d’une telle convention en raison de son caractère dérogatoire au droit commun de la durée du travail, à savoir : la conclusion d’un accord
d’entreprise ou d’établissement ou à défaut d’une convention ou d’un accord de branche prévoyant cette modalité, ainsi que la conclusion d’une convention individuelle de forfait écrite avec le salarié et devant reprendre les modalités de son application sans se contenter de faire référence à l’accord collectif.
Il précise que la SAS C D considère les conditions précitées réunies puisqu’un accord d’entreprise sur la réduction, l’aménagement et l’organisation du temps de travail a prévu la possibilité de recourir au forfait jours pour les chefs de points de services et qu’il a signé deux avenants précisant les modalités de ce forfait faisant référence à l’accord du 15 février 2002.
Il fait valoir que cet accord prévoit une approbation des salariés par voie de référendum à la majorité des suffrages exprimés le 15 mars 2002, ainsi qu’une publication auprès de la DDTEFP et du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.
Il précise qu’à réception de ce document, il a sollicité par voie officielle communication et justificatif de l’approbation de l’accord et de sa transmission aux autorités, que la SAS C D a uniquement communiqué le récépissé de dépôt auprès de la DDTEFP, lequel est daté du 11 mars 2002, soit avant la date prévue pour le référendum.
N’ayant pas eu communication de l’approbation de l’accord du 15 février 2002 par référendum du personnel, il considère qu’il ne pouvait recevoir application à défaut de cette ratification expressément prévue par ses rédacteurs et signataires.
Qu’ainsi, les avenants qu’il a signés sur la base de cet accord ne peuvent produire d’effet et sont nuls.
Concernant la mise en oeuvre de la convention, si elle devait être jugée applicable, il considère qu’elle est irrégulière puisque les entretiens individuels n’ont été mis en oeuvre qu’en 2008, qu’il n’a donc eu que deux entretiens de ce type, celui du 25 novembre 2008 faisant état d’une surcharge de travail.
Qu’ainsi, les conditions du forfait jour n’étaient pas respectées.
Il précise que lorsque les conditions légales et conventionnelles du recours au forfait jours ne sont pas réunies, ce forfait est inexistant et le salarié peut demander le paiement de salaire au titre des heures de travail effectuées, des heures supplémentaires et des repos compensateurs non pris dans le cadre du droit commun de la durée du travail.
Il ajoute que cette solution prévaut quand l’accord écrit du salarié est inexistant, quand les stipulations des accords collectifs sur les forfaits jours n’assurent pas la protection de la sécurité et de la santé des salariés ou quand l’avenant mettant en place le forfait ne fixe pas le nombre de jours travaillés ni les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées et de prises de journées et demi-journées de repos, précisant que cette dernière solution a été prise dans le cadre de la convention collective de l’automobile qui est applicable en l’espèce.
Il précise que le forfait jours est également sans effet en cas de méconnaissance par l’employeur des stipulations de la convention collective, notamment sur l’absence de document de contrôle et de tenue de l’entretien annuel, précisant que les dispositions de la
convention collective de la métallurgie sur lesquelles la Cour de Cassation s’est fondée sont identiques à celles de l’article 1-09-f de la convention des services de l’automobile, qui est applicable en l’espèce.
Il contredit l’argumentation de la SAS C D précisant que les entretiens n’étaient pas prescrits à peine de nullité et qu’il en avait eu en 2008 et 2009, et rejette l’appréciation du conseil de prud’hommes retenant que l’entretien n’avait pas été prévu au terme de l’accord du 15 février 2002 mais n’avait fait l’objet de dispositions législatives qu’à compter de la loi du 20 août 2008.
Il allègue une rétention d’information de la part de la SAS C D qui aurait caché au conseil de prud’hommes la soumission de l’accord collectif du 15 février 2002 à l’accord de branche du 18 décembre 1998, étendu le 17 février 1999 et aux avenants conclus le 31 mars 2000.
Il fait valoir que l’avenant du 31 mars 2000 a modifié la rédaction de l’article 1.09 prévoyant la tenue d’un entretien annuel.
Qu’ainsi, c’est par erreur que le conseil de prud’hommes a estimé que l’entretien annuel relatif à l’application de la convention de forfait n’avait fait l’objet de dispositions législatives qu’à compter du 20 août 2008 alors qu’il faisait au contraire l’objet de dispositions conventionnelles étendues depuis mars 2000.
Qu’en se fondant sur les seules dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 15 février 2002 ne reprenant que partiellement l’accord de branche, la SAS C D a cherché à tromper la conviction du conseil.
Il souhaite que la cour constate que la SAS C D confirme qu’il n’a pas bénéficié chaque année d’un entretien avec son supérieur afin d’évoquer son organisation et sa charge de travail, mais seulement de deux entretiens en 2008 et 2009 qui ne correspondent pas à l’entretien prévu mais à des entretiens d’évaluation.
Qu’ainsi, la SAS C D n’a pas respecté les stipulations de l’accord de branche qui sont de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait jour, privant d’effet la convention de forfait et l’autorisant à prétendre au paiement d’heures supplémentaires et de repos compensateurs.
Il ajoute que cela a été jugé par la cour d’appel de Lyon au profit d’un autre ancien salarié de la SAS C D, réformant la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne, sur laquelle la SAS C D s’est appuyée.
Il ajoute que si la cour devait confirmer que seul l’accord du 15 février 2002 est applicable, elle devrait constater que, ne prévoyant pas d’entretien annuel, il ne permet pas la protection de la sécurité et de la santé des salariés, entachant de nullité la convention de forfait conclue sur ce fondement.
En ce qui concerne la compatibilité de la convention avec ses fonctions :
Il rappelle que la possibilité de recourir à un forfait annuel en jours est liée au fait qu’un cadre n’est pas soumis à l’horaire collectif et dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son travail.
Il allègue avoir toujours précisé que cette disposition ne lui était pas applicable puisqu’en tant que chef de point de service il était tenu de respecter les horaires d’ouverture du point de service.
Il conteste les dires de la SAS C D faisant état de sa parfaite autonomie, de son absence d’obligation d’ouvrir ou de fermer le point de service seul puisqu’il disposait d’un adjoint, de la présence d’adjoints 'volants’ palliant les absences et maladies, et de la possibilité de changer de jour de congé au lieu de prendre le samedi et d’une délégation de pouvoir acceptée le 30 janvier 2008.
Il considère que la SAS C D ne peut invoquer la délégation de pouvoir pour justifier de son autonomie depuis 2002 puisqu’elle n’a été proposée et acceptée que fin janvier 2008 et qu’il n’avait donc avant cette date aucun pouvoir au sein de son équipe.
Il ajoute que le point de service d’Annemasse n’a pas toujours bénéficié d’un poste d’adjoint, la SAS C D ne rapportant d’ailleurs pas la preuve de l’existence d’un adjoint.
Il précise que dès le 1er avril 2007, le directeur du réseau intégré a écrit à l’ensemble des points de services du secteur 8, dont Annemasse, pour les informer de la suppression des postes d’animateur de secteur et d’adjoint volant en raison des résultats et précisant que chacun, 'en tant que patron de son centre, (devait) gérer ses effectifs, ses plannings, ses litiges clients et ses ventes'.
Il fait également état d’un email du 8 janvier 2009 précisant au chef de point de service : 'il n’y a plus d’heures supplémentaires payées, faites récupérer, adaptez votre planning pour ne pas faire récupérer.'
Il produit diverses attestations de salariés confirmant sa présence pour l’ouverture et la fermeture du centre.
Il ajoute s’être plaint à plusieurs reprises du manque de moyens ne lui permettant pas d’être autonome, précisant qu’on lui a refusé la présence d’une hôtesse d’accueil et que dans ces conditions il était donc contraint d’être présent de l’ouverture à la fermeture afin de pallier ce manque de personnel.
Il précise encore que le planning hebdomadaire était visé par la direction et que la présence au moins deux samedis par mois était devenue obligatoire.
Qu’ainsi, il ressort de ce qui précède qu’il n’était pas autonome mais au contraire contraint dans ses horaires par la Direction qui imposait des périodes de présence et l’obligeait à réaliser toutes les ouvertures et fermetures en ne lui fournissant pas d’adjoint et en lui supprimant le poste d’adjoint volant.
Il fait valoir que ces constatations démontrent non seulement son manque d’autonomie mais confirment que c’est bien la SAS C D qui lui demandait de fait de réaliser un grand nombre d’heures.
Il fait valoir qu’en tout état de cause il est bien fondé à solliciter le paiement sur la base de 169 heures mensuelles, le paiement des heures supplémentaires réellement effectuées et des repos compensateurs non pris.
En ce qui concerne les conséquences financières de l’annulation du forfait :
Il rappelle que la SAS C D sollicitait ses chefs de points de service pour la réalisation d’heures supplémentaires.
Il produit des attestations établissant l’information de la Direction sur la réalisation des heures effectuées et conteste tout décompte clandestin qu’il aurait intentionnellement dissimulé.
Il fait valoir que les relevés signés de jours travaillés fournis par la SAS C D ne font état d’aucun horaire, la SAS C D se justifiant en précisant que seuls ces relevés sont obligatoires et, ne peuvent suffire à la cour qui ne va pas manquer d’annuler le forfait jour.
Qu’ainsi, la réalisation des heures supplémentaires est rapportée par les décomptes qu’il produit.
Il ajoute que ces décomptes ont été réalisés sous le même logiciel que ceux communiqués par la SAS C D qui ne peut donc tenter de faire croire que ceux qu’il a établis n’ont jamais été fournis à la hiérarchie.
Qu’au surplus, les plannings étaient visés en début de semaine par la direction et qu’en tout état de cause, la SAS C D ne rapporte aucun élément contraire permettant de contester le décompte qu’il a établi, les seules informations concernant les adjoints ou la prise de congés le samedi ne soutenant pas la contradiction.
Qu’ainsi, la cour constatera que les décomptes qu’il produit ne sont pas contestés et condamnera la SAS C D aux sommes calculées sur la base de ces décomptes.
Concernant le rappel de salaire, il sollicite la confirmation du jugement pour la période allant du 1er août 2005 au 31 décembre 2007, à savoir la condamnation de la SAS C D aux sommes suivantes : 5.940,54 euros bruts à titre de rappels de salaires pour les heures de travail accomplies d’août à décembre 2005, outre la somme de 594 euros bruts au titre des congés payés, 11.456,00 euros bruts à titre de rappels de salaires pour les heures de travail accomplies au cours de l’année 2006, outre la somme de 1.145,00 euros bruts au titre des congés payés.
Il considère que pour l’année 2007, son manque à gagner s’élève à 11.806,47 euros bruts, outre 1.180,65 euros bruts de congés payés.
Au vu de ses relevés d’heures, il considère que son manque à gagner pour l’année 2008 est de 13.565,78 euros bruts, outre 1.356,57 euros bruts de congés payés.
Au vu de ses relevés d’heures, il considère que son manque à gagner pour l’année 2009 est de 15.352 euros bruts, outre 1.535 euros bruts de congés payés.
Au vu de ses relevés d’heures, il considère que son manque à gagner pour la période de janvier à mars 2010 est de 2.114,24 euros bruts, outre 211,42 euros bruts de congés payés.
Il précise avoir été en arrêt à compter du mois d’avril et que la convention collective prévoit pour les cadres un maintien de salaire pendant 180 jours, les 90 premiers jours étant assumés par l’employeur, puis le versement d’une indemnité journalière de 100 % du 1/30e du salaire net mensuel moyen.
Il fait valoir que son maintien de salaire s’est fondé sur la seule base de 2.404 euros bruts par l’employeur, c’est à dire sa rémunération en 2009, qu’il a ensuite reçu en décembre 2010 un solde de tout compte complémentaire de 849,60 euros bruts censé prendre en compte le relais de la prévoyance.
Il précise qu’il est de jurisprudence constante que l’employeur doit maintenir à son salarié malade sa rémunération nette habituellement perçue, comprenant les heures supplémentaires habituellement effectuées.
Il fait valoir que le salaire à maintenir était donc au minimum de 3.108,75 euros et qu’il manque nécessairement un maintien sur 704,75 euros chaque mois, qu’il a donc subi un manque à gagner de 707,75 x 4 – 849,60 = 1.969,40 euros.
Concernant la contrepartie obligatoire en repos, il rappelle que les heures supplémentaires effectuées au delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos et que le salarié dont le contrat prend fin avant d’avoir bénéficié de cette contrepartie, a droit à une indemnité en espèces dont le montant, calculé en net, correspond à ses droits acquis, comprenant la rémunération qui aurait été perçue s’il avait accompli son travail ainsi que l’indemnité de congés payés afférente.
Il précise que le contingent est égal à 220 heures et s’ajoute aux 1607 heurs effectuées dans l’année par un salarié soumis aux 35 heures, prenant ses congés payés et chômant les jours fériés (périodes exclues du calcul du contingent), soit 1827 heures.
Il fait valoir qu’au titre de l’année 2006, il a effectué 583,58 heures au delà du contingent annuel, lui ouvrant droit à une indemnité de 8.807,00 euros nets, congés payés compris.
Qu’ainsi, le jugement qui lui a accordé la somme de 4.953,60 euros au titre de cette indemnité, doit être confirmé, y ajoutant le surplus de 3.853,40 euros nets.
Il fait valoir qu’au titre de l’année 2007, il a effectué 491,5 heures au delà du contingent annuel, lui ouvrant droit à une indemnité de 7.688,00 euros nets, congés payés compris.
Il fait valoir qu’au titre de l’année 2008, il a effectué 516 heures au delà du contingent annuel, lui ouvrant droit à une indemnité de 8.230,00 euros nets, congés payés compris.
Il fait valoir qu’au titre de l’année 2009, il a effectué 556,18 heures au delà du contingent annuel, lui ouvrant droit à une indemnité de 9.128,00 euros nets, congés payés compris.
Concernant le repos compensateur de 50 %, il rappelle que celui-ci est dû dès la 41e heure de travail effectuée dans le contingent annuel, celles effectuées au-delà faisant l’objet d’un repos compensateur à 100 %.
Il précise qu’au titre de l’année 2005, il ne formule pas de demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos et que les heures effectuées sur les 22 semaines de 2005 ouvrent toutes droit à un repos compensateur de 50 %, soit une indemnité totale de 1.818,78 euros.
Il précise qu’au titre de l’année 2006, il a dépassé le seuil de 1827 heures la semaine du 9 octobre 2006, et qu’une indemnité de 2.733,53 euros lui est due.
Il précise qu’au titre de l’année 2007, il a dépassé le seuil de 1827 heures la semaine du 7 octobre 2007, et qu’une indemnité de 2.733,53 euros lui est due.
Il précise qu’au titre de l’année 2008, il a dépassé le seuil de 1827 heures la semaine du 13 octobre 2008, et qu’une indemnité de 2.192,99 euros lui est due.
Qu’ainsi, le jugement lui ayant accordé la somme de 1.649,83 euros au titre du repos compensateur pour 2006 doit être confirmé, y ajoutant le surplus des demandes pour la somme de 7.714,17 euros.
Il rappelle enfin que les calculs exposés au titre des repos à 50 % et 100 % permettent une ventilation entre les heures réalisées et le repos auquel elles ouvrent droit et ne donnent donc pas lieu à un repos de 150 % mais, selon le cas, à un repos de 50 % ou de 100 %, lui permettant de demander les 2 repos prévus par la loi, le conseil s’étant trompé en ce qu’il a cru qu’il avait cumulé les deux repos sur les mêmes heures.
En ce qui concerne ses autres demandes :
Il rappelle son ancienneté de 17 ans et 2 mois dans une entreprise de plus de 11 salariés, bénéficiant d’un salarie moyen mensuel de 3.274 euros selon les fiches de salaire de juillet 2009 à juin 2010, salaire constitué des 22 jours de travail payé, de l’intéressement et de primes.
Il précise avoir perçu 2.364,00 euros bruts par mois en juillet et août 2009, 2.404,00 euros bruts par mois de septembre 2009 à juin 2010, ainsi que 10.520,00 euros au titre des primes et intéressement.
Qu’en raison des rappels de salaire, il aurait dû toucher 3.656,66 euros de juillet à décembre 2009, 3.108,75 euros de janvier à juin 2010, ainsi que 10.520,00 euros de primes et intéressement, soit un salarie moyen mensuel de 4.259,37 euros, et non 3.274,00 euros, montant fixé par le conseil de prud’hommes.
Concernant l’indemnité compensatrice de préavis, il rappelle que la dispense d’effectuer ce préavis ne peut entraîner aucune diminution des salaires et avantages qui auraient été perçus si le salarié avait travaillé, cette indemnité lui étant définitivement acquise et précise que cette indemnité se cumule avec les indemnités journalières de sécurité sociale perçues par le salarié sur la même période.
Il précise qu’en vertu de la convention collective, son préavis devait être de 3 mois, qu’il en a été dispensé, que ses documents de fin de contrat ont été établis et transmis à l’issue de ce préavis le 12 octobre 2010 et qu’il est donc bien fondé à réclamer la somme de 12.778,11 euros bruts, outre 1.277,00 euros de congés payés afférents au préavis.
Que le conseil ayant limité ce montant en retenant la base de 3.274,00 euros, il sollicite la confirmation du jugement, y ajoutant les sommes de 2.956,11 euros et 295,61 euros.
Concernant l’indemnité légale de licenciement, il rappelle les dispositions de la convention collective prévoyant l’octroi de 1/5 de mois par année d’ancienneté, auxquels s’ajoutent 2/15 supplémentaires par année d’ancienneté au delà de 10 ans, que la durée du préavis doit être prise en compte pour déterminer le montant de l’indemnité.
Qu’ainsi, la somme de 18.693,90 euros lui est due, la SAS C D ne lui ayant versé que la somme de 10.659,99 euros, il peut solliciter la somme de 8.033,91 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement.
Que le conseil ayant limité ce montant à la somme de 14.187,31 euros, il sollicite la confirmation du jugement, y ajoutant les sommes de 4.506,59 euros.
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il rappelle que son indemnité ne peut être inférieure à 6 mois de salaire et qu’au delà de ce montant, la fixation relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge, qui peut prendre en compte l’ancienneté du salarié ou encore les conséquences liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a été victime.
Il rappelle avoir construit toute sa carrière au sein de la SAS C D, engagé à 20 ans, avoir été promu chef de point de service, gérant une équipe de 7 personnes et développant le chiffre d’affaires de son centre de manière exponentielle, que l’annonce de sa mutation a été brutale en ne lui laissant aucun délai pour s’organiser et donner une explication à son équipe, que son licenciement a été l’aboutissement d’une longue période de dégradation de ses conditions de travail et d’une pression grandissante de la Direction sur les chefs de points de service, qu’il a été hospitalisé et s’est trouvé dans un état de dépression profonde.
Qu’ainsi, il évalue son préjudice à la somme de 98.000,00 euros, correspondant à 23 mois de salaire.
Qu’ainsi, le conseil ayant limité son indemnité à 12 mois de salaire sur une base erronée, il sollicite la confirmation du jugement, reconstituant les 12 mois de salaire à 51.112,44 euros et y ajoutant la somme de 58.718 euros.
En ce qui concerne le fond de caisse :
Il rappelle que la SAS C D a déduit de son solde de tout compte la somme de 533,57 euros au titre du fond de caisse et de la petite caisse'.
Il précise que lors de sa prise de fonction en tant que chef de point de service, il s’est vu confier la somme de 457 euros de petite caisse afin de réaliser les achats courants nécessaires au bon fonctionnement du centre, ainsi que 76,57 euros de fond de caisse afin de pouvoir rendre la monnaie aux clients.
Il fait valoir que le fond de caisse restait dans la caisse du centre et ne pouvait donc pas être déduit de son solde.
Qu’ainsi, il est bien fondé à demander le paiement des 76,57 euros, indûment déduits de son salaire.
Par opposition aux conclusions de la SAS C D faisant valoir qu’il lui incombait de prouver que la somme de 76,57 euros se trouvait encore dans la caisse à son départ, ce qu’il n’aurait pas fait, il fait valoir qu’il est évident que si la somme avait manqué, la SAS C D l’en aurait avisé durant la procédure et produit l’attestation d’un salarié quant à la présence de cette somme lors de son départ.
Ainsi, il demande la réformation du jugement sur ce point.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la jonction :
Attendu qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice d’instruire et de juger ensemble les dossiers enrôlés sous les N° 13/00956 et 13/01003 ;
Qu’il convient en conséquence de joindre ces deux procédures ;
Sur le désistement d’action et d’instance de la SAS C D :
Attendu que la SAS C D a interjeté appel du jugement le 25 avril 2013 ;
Attendu que monsieur A X a également formé un appel principal le 3 mai 2013 ;
Attendu que par courrier du 2 septembre 2013, soit postérieurement à l’appel diligenté par monsieur A X, le conseil de la SAS C D a adressé un courrier au greffe de la cour d’appel par lequel il indiquait que la SAS C D se désistait de son instance et de son action ;
Attendu que le conseil de la SAS C D prétend qu’il n’a été avisé de l’appel incident de monsieur A X que le 23 octobre 2013, soit la veille de la première audience prévue devant la cour et que dès lors la SAS C D est parfaitement fondée à renoncer à son désistement dans la mesure où la procédure est orale ;
Attendu qu’au vu de l’appel diligenté par monsieur A X, la SAS C D a bien été avisée par le greffe de la cour d’appel de ce recours conformément aux dispositions de l’article 936 du Code de Procédure Civile, ainsi que cela résulte de la fiche de suivi informatique du greffe ;
Attendu que le greffier n’a aucune obligation particulière d’aviser le conseil de la partie intimée ;
Qu’il appartenait donc à la SAS C D de prendre attache avec son avocat pour l’aviser de l’appel de monsieur A X, que ce défaut diligence n’est pas de nature à invalider le désistement d’action et d’instance effectué ultérieurement par son avocat et nécessairement sur instruction de la SAS C D ;
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de la SAS C D, malgré le caractère oral de la procédure, le désistement d’action et d’instance de la SAS C D produit un effet extinctif immédiat de son appel principal et vaut donc acquiescement au jugement, l’appelant renonçant du fait de son désistement d’action à son droit à agir ;
Attendu qu’en conséquence il convient de constater le désistement et de dire et juger que la cour ne se trouve saisie que de l’appel de monsieur A X ;
Sur le fond :
— sur le licenciement :
Attendu que monsieur A X sollicite la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions sauf à voir fixer à 4.259,37 euros bruts son salaire moyen sur les 12 derniers mois et à ajouter au jugement les condamnations suivantes :
— 11.806,47 euros bruts, outre 1.180,65 euros de congés payés, à titre de rappel de salaires pour l’année 2007,
— 13.565,78 euros bruts, outre 1.356,57 euros de congés payés, à titre de rappel de salaires pour l’année 2008,
— 15.352,00 euros bruts, outre 1.535,00 euros de congés payés, à titre de rappel de salaires pour l’année 2009,
— 2.114,24 euros bruts, outre 211,42 euros de congés payés, à titre de rappel de salaires pour les mois de janvier à mars 2010,
— 1.969,00 euros bruts, outre 196,90 euros bruts de congés payés, à titre de rappel de salaires pour les mois d’avril à juillet 2010,
— 3.853,40 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2006,
— 7.688,00 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2007,
— 8.230,00 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2008,
— 9.128,00 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2009,
— 7.714,17 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur à 50 % du 1er août 2005 au 31 août 2008,
— 2.956,61 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 295,66 euros bruts de congés payés afférents,
— 4.506,59 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 76,57 euros nets à titre de remboursement du fond de caisse déduit de son solde de tout compte,
— l’intérêt au taux légal sur les sommes précédentes ayant le caractère de salaire, à compter du 13 août 2010, date d’enregistrement de la requête par le greffe du conseil de prud’hommes d’Annemasse,
— 58.712,00 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour rupture abusive du contrat de travail.
— 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Attendu que du fait du désistement d’instance et d’action de la SAS C D et de l’absence de contestation de monsieur A X sur le jugement ayant dit que son licenciement était sans cause réelle ni sérieuse, il convient de confirmer cette disposition du jugement sans qu’il soit nécessaire de revenir sur les motifs dudit licenciement lié à la clause de mobilité et au refus de mutation de monsieur A X ;
— sur les conséquences financières de la rupture :
Attendu que monsieur A X contestant la validité de la convention de forfait jours et cette question ayant une incidence sur la rémunération applicable, il convient d’analyser en premier lieu cette difficulté avant d’aborder les questions relatives aux indemnités de rupture ;
— sur la validité de la convention de forfait en jours :
Attendu que conformément à l’article L.3121-38 du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou au accord de branche, cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.3121-40 du même code, la conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié, la convention étant établie par écrit ;
Attendu qu’enfin et par application des dispositions de l’article L.3121-46 du code du travail, un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié ;
Attendu qu’il est constant que monsieur A X a signé le 1er avril 2002 un avenant à son contrat de travail fixant sa rémunération sur la base d’un forfait annuel en jours ( 217 jours de travail effectif ), cet avenant faisant expressément référence à l’accord collectif sur la réduction, l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la SAS C D signé le 15 février 2002 ;
Que cet avenant étant limité dans le temps il est constant également que monsieur A X a signé un second avenant le 1er juin 2003 pour une nouvelle durée d’un an renouvelable par tacite reconduction ;
Attendu que monsieur A X conteste la validité de cette convention au double motif que d’une part le forfait lui était inapplicable dans la mesure où il ne bénéficiait d’aucune autonomie dans son travail et d’autre part que ce forfait en jours était nul pour ne pas respecter les dispositions légales et conventionnelles ;
Attendu que monsieur A X était chef de point de service, qu’il ne peut valablement soutenir que bien que cadre sans supérieur hiérarchique direct présent sur le site, il ne disposait d’aucune autonomie dans ses fonctions et qu’il était tenu par les heures d’ouverture et de fermeture du site, qu’il n’avait aucun pouvoir au sein de son équipe et qu’il ne disposait pas d’adjoint, alors qu’à l’inverse il est justifié des délégations de pouvoir du Directeur Régional à monsieur A X depuis 2001, précisant notamment que monsieur A X en sa qualité de chef de point de service, outre ses fonctions commerciales spécifiques, devait assurer la gestion de l’ensemble du personnel employé dans son point de service en veillant notamment au respect de la durée du travail, en procédant à l’élaboration des plannings hebdomadaires, en proposant et gérant les congés de son personnel et en veillant au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires en ce qui concerne l’hygiène et la sécurité des salariés ;
Que de même, il est justifié que monsieur A X a bien bénéficié de la présence d’un adjoint en la personne de monsieur Y Z et de monsieur E F, ces adjoints ayant notamment pour mission conformément à leur définition de fonction versée aux débats, de remplacer le chef de point de service en cas d’absence ;
Attendu que monsieur A X ne peut donc valablement soutenir qu’il était dès lors présent de manière continue de l’ouverture à la fermeture, alors qu’il était effectivement régulièrement secondé par un adjoint dans ses fonctions ;
Attendu que la preuve de l’autonomie de monsieur A X dans l’organisation de son propre travail et du travail de son équipe est donc parfaitement rapportée par la SAS C D ;
Attendu qu’il est justifié par l’accord d’entreprise du 15 février 2002 conclu dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail entre la société C D et les syndicats CGT, CFTC, FO et CFE CGC, que cet accord prévoit notamment la mise en place d’un forfait annuel en jours ( 217 jours travaillés ) pour les cadres et notamment les Chefs de Point de Service, que le contrôle s’effectuera au moyen d’un document faisant apparaître le nombre et la date des jours travaillés, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés et congés conventionnels ou jour de repos au titre de la réduction du temps de travail, un planning prévisionnel annuel devant être établi à chaque début d’exercice par le cadre autonome ;
Attendu que la mise en oeuvre de cet accord supposait la signature d’un avenant au contrat de travail pour chaque cadre concerné et déjà en poste dans l’entreprise ;
Que tel a bien été le cas pour monsieur A X, que si la convention était conclue pour une durée déterminée elle était cependant reconductible par tacite
reconduction, qu’il n’existait de ce fait aucune obligation de procéder chaque année à la signature d’un nouvel avenant pour que la convention soit applicable à la suite de la signature de l’avenant à son contrat de travail du 1er juin 2003 ;
Attendu qu’effectivement il était prévu que cet accord devait entrer en vigueur le 1er avril 2002 sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés par référendum ;
Attendu que le referendum ne visait que l’entrée en vigueur de l’accord, qu’il est justifié que ce referendum a bien eu lieu le 15 mars 2002, l’application de l’accord ayant été adopté à la majorité des suffrages exprimés (672 oui contre 251 non) ;
Attendu qu’il est également justifié que l’accord a fait l’objet d’un dépôt au conseil de prud’hommes de Nanterre le 11 mars 2002 et à la Direction Régionale des Entreprises et de la Concurrence de la Consommation du travail et de l’Emploi et qu’il a été effectivement mis en oeuvre le 1er avril 2002 ;
Attendu que dès lors l’ensemble des formalités légales et réglementaires ont bien été respectées ;
Attendu comme rappelé ci-dessus si l’article L.3121-46 du code du travail prévoit l’obligation pour l’employeur d’organiser un entretien annuel individuel, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, cet entretien devant porter sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié, cette disposition légale ne résulte cependant que de la loi du 20 août 2008 ;
Qu’antérieurement avant cette date et en l’absence de dispositions conventionnelles spécifiques la SAS C D n’avait donc aucune obligation sur ce point ;
Attendu que monsieur A X soutient par ailleurs que l’accord d’entreprise du 15 février 2002 s’inscrivait dans le respect d’un accord de branche du 18 décembre 1998 étendu le 17 février 1999 et des avenants ultérieurs du 31 mars 2000, prévoyant notamment la tenue d’un entretien annuel sur l’organisation et la charge de travail pour les salariés au forfait ;
Attendu que conformément l’article L.2253-3 du code du travail, la convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement peut comporter des stipulations dérogeant en tout ou partie à celles qui lui sont applicables en vertu d’une convention ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement ;
Que tel est le cas des conventions individuelles de forfait en jours ;
Que l’accord du 15 février 2002 est donc parfaitement régulier au regard des textes sus-visés ;
Attendu que comme rappelé ci-dessus l’entretien annuel destiné à protéger la santé et la sécurité des salariés aux forfaits n’étant applicable que depuis la loi du 20 août 2008, en l’absence de texte conventionnel spécifique, monsieur A X ne peut
donc fonder sa demande de nullité de la convention sur ce seul moyen, dès lors qu’il est justifié que pour les années 2009 et 2010 des entretiens annuels ont eu lieu et qu’il n’a pas été évoqué au cours de ces entretiens des difficultés particulières de la part de monsieur A X concernant l’organisation de son temps de travail ;
Attendu qu’enfin il est justifié de la production des documents de contrôles du relevé forfait jours travaillés signés par monsieur A X de 2005 à 2010, démontrant ainsi l’effectivité de la mise en place du forfait et l’adhésion de monsieur A X à cette modalité d’application du temps de travail ;
Attendu que dès lors et au regard des éléments qui précèdent monsieur A X était donc parfaitement éligible à la convention de forfaits jours qui lui a été régulièrement appliquée depuis le 1er avril 2002 ;
Attendu que monsieur A X étant au forfait en jours, il ne peut dès lors revendiquer le paiement d’heures supplémentaires, ni le paiement d’indemnité compensatrice au titre des repos compensateurs sur l’ensemble la période de 2005 à 2010, que le jugement lui ayant accordé le bénéfice de ces heures supplémentaires pour les années 2005 et 2006 sera donc réformé sur ce point ;
Sur la fixation du salaire moyen de monsieur A X :
Attendu que monsieur A X fait valoir que le salaire qui doit être pris en compte est son salaire moyen mensuel sur les 12 derniers mois, augmenté des primes et de l’intéressement ainsi que des heures supplémentaires, soit un salaire moyen mensuel de 4.259,37 euros et non de 3.274,00 euros comme fixé par les premiers juges ;
Attendu qu’au vu de ses fiches de paie de juillet 2009 à juin 2010, monsieur A X a perçu, prime d’intéressement inclus, un salaire moyen mensuel brut de 3.273,99 euros, soit au centime d’euro supérieur 3.274,00 euros ;
Que le jugement ayant fixé le salaire moyen mensuel brut de monsieur A X à la somme de 3.274,00 euros sera donc confirmé ;
Sur les indemnités de rupture :
— sur l’indemnité compensatrice de préavis
Attendu que si effectivement monsieur A X a été dispensé d’effectuer son préavis, cette dispense ne peut cependant avoir pour effet de priver le salarié de percevoir les avantages financiers qu’il aurait effectivement perçus s’il avait travaillé, l’indemnité se cumulant au surplus avec les indemnités journalières de la sécurité sociale dans la mesure où monsieur A X a été hospitalisé et en arrêt maladie ;
Attendu que conformément à la Convention Collective Nationale, monsieur A X a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, soit la somme de 9.822,00 euros outre la somme de 982,20 euros au titre des congés payés afférents ;
— sur l’indemnité de licenciement :
Attendu que conformément à l’article 7 de la section 3 de la Convention Collective Nationale l’indemnité de licenciement est égale à 1/5 de mois par année d’ancienneté auquel s’ajoute 2/15 supplémentaires par année d’ancienneté au delà de 10 ans ;
Attendu qu’il est donc dû à monsieur A X la somme de 14.187,31 euros ;
Que n’ayant perçu que 10.659,99 euros il lui reste dû la somme de 3.527,32 euros;
Attendu que les intérêts au taux légal sur ces sommes sont dus à compter du 13 août 2010, date de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse :
Attendu que la SAS C D employant plus de 11 salariés et monsieur A X ayant plus de deux ans d’ancienneté, il sera donc fait application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Attendu que monsieur A X disposait de plus de 17 ans d’ancienneté dans l’entreprise, qu’il est constant que la rupture de la relation contractuelle a eu des répercussions sur son état de santé, qu’il a dû être hospitalisé en établissement spécialisé à la suite de on licenciement pour un état dépressif réactionnel ;
Attendu qu’il convient dès lors de condamner la SAS C D à lui payer la somme de 65.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Sur les autres demandes accessoires :
— sur le remboursement du fond de petite caisse,
Attendu qu’il est constant que lors de sa prise de fonction, monsieur A X s’est vu confier une somme de 533,57 euros se décomposant de la façon suivante :
— 457,00 euros au titre du fond de caisse,
— 76,57 euros au titre du fond de petite caisse, somme destinée à rendre la monnaie aux clients,
Attendu que la SAS C D a déduit du solde de tout compte de monsieur A X la somme de 76,57 euros, sans pour autant justifier que cette somme n’avait pas été restituée, qu’il n’appartient pas à monsieur A X de rapporter la preuve que cette somme était absente lors de la remise des comptes, mais à l’employeur de justifier qu’après clôture des comptes et remise de la caisse la somme de 76,57 euros n’y figurait pas ;
Attendu qu’en l’absence d’un arrêté de compte précis et contradictoire établi par la SAS C D, il convient de condamner cette dernière à rembourser à monsieur A X la somme précitée ;
— sur la capitalisation des intérêts :
Attendu que conformément à l’article 1154 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire eux mêmes intérêts, pourvu que soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière ;
Attendu que les seules conditions exigées, sont que la demande en ait été judiciairement formée ou qu’elle ait été contractuellement stipulée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière ; que cette disposition étant d’ordre public, il convient en conséquence de faire droite à la demande de capitalisation ;
— sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail :
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, qui prévoit que dans les cas prévus à l’article L 1235-3 dudit code, le juge doit ordonner d’office, lorsque les organismes ne sont pas intervenus à l’instance et n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le versement par l’employeur fautif de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner d’office, par application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS C D à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à monsieur A X du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
— sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner la SAS C D à payer à monsieur A X une indemnité de 2.500,00 euros à ce titre pour la première instance et une indemnité complémentaire e 2.500,00 euros en instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire,
Prononce la jonction des dossiers enrôlés sous les N° 13/00956 et 13/01003,
Constate que la SAS C D s’est désisté de son instance et de son action postérieurement à l’appel diligenté par monsieur A X,
Confirme le jugement du 2 avril 2013 du conseil de prud’hommes d’Annemasse en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de monsieur A X était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire mensuel brut de monsieur A X à la somme de 3.274,00 euros,
— condamné la SAS C D à payer à monsieur A X les sommes suivantes :
. 9.822,00 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 982,20 euros bruts au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2010,
. 3.527,32 euros bruts au titre du solde de l’indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2010,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS C D à payer à monsieur A X les sommes suivantes :
. 65.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 76,57 euros au titre du remboursement du fond de petite caisse,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Dit et juge que monsieur A X était parfaitement éligible à la convention de forfait en jours, la convention étant régulière,
Déboute monsieur A X de ses demandes relatives à la nullité de ladite convention et de ses demandes au titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires et indemnités compensatrices de contrepartie obligatoire en repos sur l’ensemble des années 2005 à 2010,
Ordonne d’office, par application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS C D à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à monsieur A X du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la SAS C D à payer à monsieur A X la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme complémentaire de 2.500,00 euros sur le même fondement pour l’instance d’appel,
Condamne la SAS C D aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Ainsi prononcé le 17 Juin 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Arrêté portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertise en automobiles. JORF 15 février 2002.
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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