Cour d'appel de Chambéry, 17 juin 2014, n° 13/01003
CPH 2 avril 2013
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CA Chambéry
Infirmation partielle 17 juin 2014

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de la brutalité de la mutation et des conséquences sur la vie personnelle et professionnelle de Monsieur A X.

  • Accepté
    Dispense d'effectuer le préavis

    La cour a jugé que la dispense d'effectuer le préavis ne prive pas le salarié de percevoir les avantages financiers qu'il aurait perçus s'il avait travaillé.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé le calcul de l'indemnité de licenciement selon les dispositions de la convention collective, tenant compte de l'ancienneté de Monsieur A X.

  • Accepté
    Déduction indue du fond de caisse

    La cour a jugé que la SAS C D n'a pas prouvé que la somme n'était pas présente lors de la remise des comptes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Chambéry, la SAS C D a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud’hommes qui avait déclaré le licenciement de Monsieur A X sans cause réelle et sérieuse, et l'avait condamné à verser diverses indemnités. La cour de première instance avait conclu que la mutation de Monsieur X, fondée sur une clause de mobilité, était abusive. En appel, la SAS C D a demandé l'infirmation du jugement, arguant que la clause de mobilité était valide et que le licenciement était justifié. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance concernant le licenciement, tout en réformant certaines décisions financières, notamment en ce qui concerne la validité de la convention de forfait jours. Elle a ainsi condamné la SAS C D à verser 65.000 euros à Monsieur X pour licenciement abusif, tout en déboutant ce dernier de ses demandes relatives aux heures supplémentaires.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 17 juin 2014, n° 13/01003
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 13/01003
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 2 avril 2013, N° F10/00257

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Chambéry, 17 juin 2014, n° 13/01003