Entrée en vigueur le 15 juin 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 19
L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolution. Ces points ou ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée et portés à la connaissance des actionnaires dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci peut réduire le pourcentage exigé par le présent alinéa, lorsque le capital social excède un montant fixé par ledit décret. En cas de contestation du refus d'inscription de ces points ou de ces projets de résolution, le tribunal de commerce compétent statue selon la procédure accélérée au fond.
L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement.
L'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation.
Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur des modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise sur lesquelles le comité d'entreprise a été consulté en application de l'article L. 432-1 du code du travail, l'avis de celui-ci lui est communiqué.
L 225-37, al. 3) et du conseil de surveillance (vérification et contrôle des comptes annuels et consolidés / C. com. art. L 225-82, al. 3). Ces restrictions sont supprimées et il suffit désormais que les statuts ou le règlement intérieur n'interdise pas la dématérialisation des délibérations. […] L 225-37, al. 3 pour le conseil d'administration et art. L 225-82, al. 3 pour le conseil de surveillance ; C. com. art. L 226-4, al. 5 pour les SCA). […] Ce vote se fera au moyen d'un formulaire dont les mentions seront fixées par un décret (à paraître). […] L 225-105, al. 2). Il en est de même dans les SCA (sur renvoi de l'article L 226-1, al. 2). […]
Lire la suite…Article L. 225-103-1 C. com. […] l'assemblée générale ordinaire mentionnée à l'article L. 225-98 et l'assemblée spéciale mentionnée à l'article L. 225-99 peuvent se tenir par un moyen de télécommunication permettant l'identification des actionnaires ». […] L. 225-105, al. 2) Refus d'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets requis par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou une association d'actionnaires. – L'article L. 225-105 alinéa 2 du code de commerce prévoit qu'un ou plusieurs actionnaires de société anonyme représentant au moins 5% du capital ou une association d'actionnaires répondant à certaines conditions ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolution.
Lire la suite…[…] Attendu que s'agissant de la demande formulée au titre de l'indemnisation de son préjudice moral par Monsieur X, le Tribunal rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L225-18 alinéa 2 du Code de Commerce que les administrateurs, dans les sociétés anonymes, peuvent être révoqués à tout moment par assemblée générale ordinaire, et de l'article L225-105
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3°/ que les administrateurs de sociétés anonymes peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires ; qu'en jugeant abusive la révocation de M. [D] au motif qu'elle avait été « prise sur le fondement d'une proposition sortie au moment même de l'assemblée générale et ne figurant pas à l'ordre du jour », cependant que la révocation d'un administrateur n'a pas à figurer à l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires et peut être mise au vote par un actionnaire à tout moment, la cour d'appel a violé les articles L. 225-18 et L. 225-105 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil ;
[…] comparant par SELARL SCHERMANN MASSELIN CHOLAY 13 Ave de l Opéra 75001 PARIS et par Cabinet HOCHE AVOCATS M e Catherine OTTAWAY […] […] Vu les dispositions des articles L. 225-18 et L. 225-105 du code de commerce, […] Mais attendu que conformément aux dispositions de l'article 225-105 du code de commerce, l'assemblée des actionnaires peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs ,
[…] par la société, de certains documents énumérés par le Code de commerce (C. com. art. R 225-88). Il peut également consulter, avant l'assemblée, au siège social ou au siège administratif de la société, les documents que cette dernière doit tenir à sa disposition (C. com. art. L 225-115 et R 225-89). […] L 228-61 et R 228-68), sauf stipulation contraire du contrat d'émission (C. com. art. L 228-59). […] Les documents et formalités concernés ne sont pas modifiés, il s'agit de ceux énumérés à l'article R 225-63 du Code de commerce, […] demande d'envoi par l'actionnaire de certains documents et renseignements visés aux articles R 221-81 et R 221-83 du Code de commerce s'ils […] L 225-105 et art. […]
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