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Sur la décision
| Référence : | TI Paris, 17 déc. 2024, n° 24/02428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02428 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS Pôle civil de proximité
PCP JCP requêtes
N° RG 24/02428 – N°
Portalis
352J-W-B71-C4F5W
N° MINUTE:
1/2024
Copie conforme délivrée le: 24 DEC. 2024 à : Me Marie-Agnès JUPILLE
Copie conforme délivrée le: 24 DEC 2024 à :Me Hélène ROBERT
Copie conforme délivrée le: 24 DEC. 2024, à :Me Amandine LABRO
Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
JUGEMENT rendu le 17 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur X POLENI, demeurant 82 rue Marcadet – 75018
PARIS, représenté par Me Marie-Agnès JUPILLE du cabinet L’AARPI MJCP AVOCATS, avocats au barreau de Paris, vestiaire :#C1944
DÉFENDERESSES
Société FONCIA RENOIR Y Z
AA, dont le siège social est sis […], représentée par Me Hélène ROBERT, avocate au barreau de Versailles
Madame AB, AC JEHAN, demeurant […], représentée par Me Amandine LABRO, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#0727
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
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Décision du 17 décembre 2024 PCP JCP requêtes – N° RG 24/02428 – N° Portalis 352JW-B7C4F5W
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 15 février 2024, monsieur X POLENI a sollicité la convocation de la société Foncia Renoir
Mansart, prise en sa qualité de mandataire de madame AB JEHAN, devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir le paiement de la somme de 1 500 euros en principal et de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Il exposait à l’appui de sa demande : "Résistance abusive sur :
1 Rappels de charges jamais justifiées malgré perscription de la commission département de conciliation
2 Diminution du loyer suite à révision de de ce’ dernier malgré le DPE classé G du logement dont la surface habitable réelle est inférieure de 14,3% à celle indiquée sur le bail. Voir détails en annexe"
Etait joint dans cette annexe un argumentaire dans lequel il indiquait in fine que les comportements abusifs de la défenderesse lui portaient préjudice de sorte qu’il demandait une exonération des rappels de charges réclamés pour un montant de 914,31 euros ainsi qu’une diminution de son loyer pour un montant sans charges de 661,10 euros au lieu de 788,48 euros.
Par acte du 16 août 2024 remis à personne, monsieur X POLENI a fait assigner madame AB JEHAN en intervention forcée pour voir :
- juger que monsieur X POLENI n’est redevable d’aucune somme au titre d’un rappel de charges sur la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2021, en conséquence condamner madame AB JEHAN à verser à monsieur X POLENI la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts
-fixer à compter de l’introduction de la demande le montant du loyer en principal dû à la somme de 684,16 euros, condamner madame AB JEHAN à verser à monsieur X
POLENI la somme de 4 335,57 euros à titre de remboursement du trop- perçu de loyer au titre de la période due mois de décembre 2020 au mois de juillet 2024,
- condamner madame AB JEHAN à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le tout avec capitalisation des intérêts.
A l’audience du 7 novembre 2024, monsieur X POLENI, dans les conclusions remises à la barre, a sollicité la condamnation de la société Foncia Renoir Mansart et de madame AB JEHAN à lui verser la somme de 3 500 euros au titre du préjudice moral subi.
Il a par ailleurs demandé la condamnation de madame AB JEHAN à lui payer la somme de 1 029,63 euros à titre de remboursement du trop-perçu de loyers au titre de la période du 4 décembre 2023 au 31 juillet 2024, la nullité du congé pour vendre qui lui a été délivré le 30 novembre 2023 à effet au 31 juillet 2024, la fixation du loyer mensuel à la somme de 684,16 euros.
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Décision du 17 décembre 2024
PCP JCP requêtes – N° RG 24/02428 – N° Portalis 352J-W-B71-C4F5W
A titre subsidiaire, il demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux et la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 708,10 euros, ainsi que la condamnation de madame AB JEHAN à lui payer 323,91 euros à titre de trop-perçu d’indemnité d’occupation.
Enfin il sollicite la condamnation de madame AB JEHAN au paiement d’une indemnité de procédure de 2 500 euros et la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La société Foncia Renoir Mansart a soulevé l’irrecevabilité de la demande au motif qu’elle dépassait le « seuil de compétence »(sic) de la juridiction s’agissant de demandes indéterminées ne pouvant être formées par la voie de d’une requête.
Elle conclut par ailleurs au débouté de la demande de condamnation présentée à son égard ainsi que des demandes présentées par madame AB JEHAN à son encontre.
Elle sollicite à titre reconventionnel le paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Madame AB JEHAN conclut également à l’irrecevabilité de la demande et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de monsieur X POLENI et de toute partice succombante à lui verser la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Sur le fond elle conclut au débouté de la demande de dommages et estime que la demande de réduction de loyer est tardive et prescrite.
A titre subsidiaire elle sollicite la réduction de la condamnation à dommages et intérêts à de plus justes proportions ainsi que la garantie de la société Foncia Renoir Mansart.
A titre reconventionnel elle sollicite la validation du congé pour vendre délivré à monsieur X POLENI et son expulsion, ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au prix du loyer et la condamnation de monsieur X POLENI à lui verser 25 000 euros au titre de son préjudice moral et financier.
Elle demande enfin la condamnation de la société Foncia à lui payer la somme de 662,10 euros au titre de rappel de charges locatives qu’elle n’a pas perçu par sa faute.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 7 novembre 2024, développées oralement lors des débats ;
L’article 750 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal judiciaire, la demande en justice est formée par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire.
Il est constant qu’une demande indéterminée dans son montant ne saurait être formée par requête, faute de pouvoir être chiffrée à un montant inférieur ou égal à 5 000 euros.
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Décision du 17 décembre 2024
PCP JCP requêtes – N° RG 24/02428 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4F5W
En l’espèce, si monsieur X POLENI a indiqué dans l’imprimé qu’il a rempli aux fins de saisine du tribunal que sa demande s’élevait A mà 1 500 euros en principal et 3.500 euros de dommages et intérêts, il a pl renvoyait cependant expressément à une annexe dans laquelle il demande très clairement et à deux reprises, outre une exonération des rappels de charges d’un montant de 914,31 euros, une diminution du loyer, toutes demandes qu’il maintient dans les conclusions Tamil développées à la barre.
Il apparaît par conséquent que l’ensemble des demandes présentées par monsieur X POLENI s’élevaient à 1 500 + 3 500 + 914,31 euros, soit plus de 5 000 euros, outre la fixation du loyer à une somme inférieure à celle convenue, ce qui constitue une demande indéterminée puisqu’il s’agit nécessairement d’une fixation tant pour le passé que pour l’avenir.
Monsieur X POLENI se devait par conséquent de procéder non pas par voie de requête mais par la voie d’une assignation délivrée par un commissaire de justice.
S’il a par la suite appelé madame AB JEHAN en intervention volontaire, par la voie d’un acte de commissaire de justice, cette demande incidente, qui se greffe sur une demande principale, n’est recevable que si la demande principale l’est également, l’irrecevabilité de l’instance principale conduisant nécessairement à l’extinction de l’instance principale.
Il en va de même pour les demandes reconventionnelles ou additionnelles présentées à l’audience du 7 novembre 2024, ces demandes constituant également des demandes incidentes.
Il convient par conséquent de déclarer l’ensemble des demandes irrecevables et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir monsieur X POLENI
Ni l’équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la requête de monsieur X POLENI irrecevable,
DÉCLARE irrecevable l’intervention forcée de madame AB JEHAN, ainsi que les demandes reconventionnelles et additionnelles présentées par les parties,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,,
AD AE monsieur X POLENI aux dépens, qui seront How recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
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Décision du 17 décembre 2024
PCP JCP requêtes – N° RG 24/02428 – N° Portalis 352J-W-B71-C4F5W
Ainsi fait et jugé à Pari, le 17 décembre 2024.
La Greffière La Présidente
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Copie certifiée conforme
à l’original. Tupigrafier
2020-0113
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