Infirmation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 29 oct. 2020, n° 19/07674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07674 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 octobre 2019, N° 18/10279 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 OCTOBRE 2020
N° RG 19/07674 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TRLH
AFFAIRE :
G A-F
C/
X-B C veuve Y
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 18 Octobre 2019 par le Juge de la mise en état de Nanterre
N° RG : 18/10279
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me J-M N
Me H I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur G A-F
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
TENERIFE
ESPAGNE
Représenté et assisté par Me J-M N, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0164
APPELANT
****************
Madame X-B C veuve Y
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me H I, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 1124- N° du dossier 715
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 septembre 2020, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, président,
Madame X LE BRAS, conseiller,
Madame Marina IGELMAN, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE
EXPOSÉ DU LITIGE,
Selon acte établi le 17 mai 2013, M. E J F, résidant à Ténérife en Espagne, a reconnu devoir à Mme X-B C veuve Y, demeurant à […], la somme de 31 325 euros en contrepartie d’un prêt sans intérêt de même montant et s’est engagé à lui rembourser
cette somme selon des échéances mensuelles de 2 610 euros entre le 5 juillet 2013 et le 5 juin 2014.
Etait précisé dans cet acte qu’en cas de décès de l’emprunteur, le remboursement serait effectué 'par la succession de [ses] avoirs' et qu’en cas de décès du prêteur, la somme serait remboursée à ses enfants, aux mêmes conditions.
Le 21 novembre 2013, E F est décédé, laissant pour seul héritier son fils M. G A-F, résidant en Espagne, qui a accepté purement et simplement la succession de son père.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2017, non-réclamée, Mme Y a vainement mis en demeure M. A-F de régler la somme due aux termes de la reconnaissance de dette.
Par acte d’huissier de justice délivré le 4 juillet 2018, Mme Y a fait assigner M. A-F devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 31 325 euros avec intérêts.
Par conclusions d’incident déposées le 7 juin 2019, M. A-F a soulevé l’incompétence du juge français au profit des juridictions espagnoles.
Par ordonnance contradictoire rendue le 18 octobre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. A-F,
— condamné M. A-F à payer à Mme Y une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2019.
Par déclaration reçue au greffe le 4 novembre 2019, M. A-F a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par requête du 6 novembre 2019, M. A-F a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe Mme Y. Autorisé par ordonnance rendue le 6 janvier 2020, il a fait assigner Mme Y pour l’audience fixée au 22 avril 2020, laquelle a été renvoyée à l’audience du 16 septembre 2020.
Copie de l’assignation a été déposée au greffe le 24 février 2020.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 novembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. A-F demande à la cour, au visa des articles 83 et suivants du code de procédure civile, 7 du règlement CE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, 4 du règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008 et 1247 ancien du code civil, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en ses présentes écritures ;
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance rendue le 18 octobre 2019 par le juge de la mise en état près la 6e chambre du tribunal de grande instance de Nanterre (n° RG 18/10279, n° Minute 19) ;
statuant à nouveau,
— renvoyer l’examen de l’affaire aux juridictions espagnoles ;
— condamner Mme Y à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme Y aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître J-M N en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme Y demande à la cour, au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 octobre 2019 par le juge de la mise en état près la 6e chambre du tribunal de grande instance de Nanterre ;
y ajoutant,
— condamner M. A-F à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel ;
— condamner M. A-F aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître H I, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
M. A-F sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Nanterre au profit des juridictions espagnoles compte tenu des règles relatives à la détermination du juge internationalement compétent et à la loi applicable.
Sur la détermination du juge internationalement compétent, il se prévaut des dispositions du règlement (CE) n° 1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit règlement Bruxelles I bis).
Il soutient qu’en application de l’article 7 de ce règlement, il est admis que 'le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande' doit être fixé conformément à la loi qui régit l’obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie.
S’agissant de la détermination de la loi applicable à l’obligation litigieuse, il invoque les dispositions du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit règlement Rome I).
Il fait valoir qu’à défaut de loi choisie par les parties dans le contrat litigieux (article 3 de ce règlement), il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4§3 qui prévoient que '[l]orsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique'.
Il se réfère à la motivation du juge de la mise en état ayant retenu qu’il ne résulte pas de la reconnaissance de dette litigieuse la détermination d’un choix exprès ou certain des parties contractantes de soumettre le contrat aux dispositions de la loi française mais ayant listé l’ensemble des éléments venant caractériser l’existence de liens manifestement étroits avec la France, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer la loi française.
En ce qui concerne la détermination du lieu d’exécution de l’obligation litigieuse selon la loi française, il argue de l’applicabilité des dispositions de l’article 1247 du code civil, applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, dont il s’infère que le paiement doit être fait au domicile du débiteur, ce qui est conforme à la règle selon laquelle les dettes d’argent sont quérables.
Il en conclut qu’en l’absence de lieu désigné par la convention pour le paiement à Mme Y, la dette quérable doit être exécutée à son domicile, soit en Espagne, de sorte que les juridictions espagnoles sont compétentes.
Mme Y demande la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions, notamment en celle qui a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. A-F.
Elle se fonde à titre principal sur les dispositions de l’article 7 du règlement Bruxelles I bis, pouvant faire exception à la règle énoncée à l’article 4 de ce texte et prévoyant qu’ 'une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre (…) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande'.
Elle fait valoir que dans le cadre d’un contrat de prêt, l’obligation caractéristique est l’octroi même de la somme prêtée, alors que l’obligation de l’emprunteur de rembourser ladite somme n’est que la conséquence de l’exécution de la prestation du prêteur.
Elle souligne que le prêt a été consenti en France, par une personne Française domiciliée en France, sur le compte bancaire français d’une personne française, qui avait uniquement une adresse fiscale en Espagne, de sorte que le lieu d’exécution de l’obligation est la France et que la compétence des tribunaux français doit être confirmée.
Elle conclut ensuite sur l’application de la loi française en application notamment de l’article 3 du règlement Rome I qui dispose que :
'Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause'.
Elle fait valoir qu’il résulte des circonstances de la cause -à savoir que les parties ont choisi comme lieu d’exécution de l’obligation son domicile, que le seul document signé par le défunt est rédigé en langue française et a fait l’objet d’un enregistrement auprès des services des impôts de Nanterre en France- que les parties ont choisi de soumettre leur contrat à la loi française.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 4.2 du règlement Rome I, l’obligation caractéristique du présent contrat est le prêt qu’elle a consenti, étant rappelé qu’elle a sa résidence en France, de sorte que la loi française est applicable au contrat.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient qu’en application des dispositions de l’article 4.3 du règlement Rome I, il doit être considéré que le contrat litigieux présente des liens manifestement plus étroits avec la France qu’avec l’Espagne de sorte que le premier juge a retenu à juste titre que la loi française est applicable au litige.
En réponse à l’argumentation adverse sur l’application de l’ancien article 1247 du code civil, elle réaffirme que selon elle dans un contrat de prêt l’obligation caractéristique est l’octroi de la somme prêtée et que M. A-F adopte une stratégie dilatoire pour tenter d’éviter de lui payer ce qu’il lui doit, ce qui doit être sanctionné par le rejet de son appel.
Sur ce,
Le Règlement UE nº 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit règlement Bruxelles I bis, dispose en son article premier qu’il s’applique en matière civile et commerciale et ce quelle que soit la nature de la juridiction.
Son article 4 prévoit que 'sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre'.
L’article 5 précise que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
L’article 7 dispose qu’ 'Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande'.
Il est constant (comme cela résulte en particulier de l’arrêt Tessili de la CJCE en date du 6 octobre 1976) que le juge national doit déterminer 'en vertu de ses propres règles de conflit, quelle est la loi applicable au rapport juridique en cause et définir, conformément à cette loi, le lieu d’exécution de l’obligation contractuelle litigieuse'.
Ainsi, si le demandeur, comme tel est le cas en l’espèce, opte pour attraire le défendeur devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande, et en cas de situation comportant un conflit de lois, ce lieu doit être déterminé selon la loi applicable désignée par la règle de conflit de lois résultant du Règlement (CE) nº 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (désigné Règlement Rome I).
L’article 3.1 de ce Règlement prévoit que le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.
L’article 4 dispose quant à lui pour les contrats non nommés qu’à défaut de choix exercé conformément à l’article 3, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.
En l’espèce, la reconnaissance de dette litigieuse, dont il n’est pas discuté qu’elle sert de support au contrat de prêt allégué par Mme Y, est ainsi rédigée :
'Je soussigné F E J demeurant à […] par la présente devoir à Madame Y X B demeurant […] à Colombes 92700 la somme de trente et un mille trois cent vingt cinq euros, pour prêt de pareille somme que je m’engage à lui rembourser mensuellement à raison de 2 610,00 euros par mois mensuel, m’a été consenti sans intérêts.
Le premier remboursement aura lieu le 05 juillet 2013 et le dernier le 05 juin 2014, en cas de décès le remboursement sera effectué par la succession de mes avoirs.
En cas de décès de Madame Y X B, cette somme sera remboursée à ses enfants aux conditions ci-dessus (mots cachés par le timbre de l’enregistrement fiscal) leur domicile.
Fait à Colombes le 17-05-2013
Bon pour cette somme de trente et un mille trois cent vingt cinq euros soit 31 325 euros'.
Ainsi, il ne résulte d’aucune mention de cet acte que les parties aient procédé de manière expresse ou de manière implicite mais certaine, à un choix concernant la loi à laquelle elles entendaient soumettre le contrat.
Il convient ainsi de déterminer le pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique du contrat a sa résidence habituelle étant souligné à cet égard que M. A-F comme Mme Y considèrent tous les deux qu’en application du Règlement Rome I (mais en visant deux articles différents de cette convention), la loi applicable en l’espèce est la loi française.
Il est constant en la matière que le pays où la partie qui doit fournir que la prestation caractéristique du contrat doit être déterminé en fonction du lieu où, au moment de la conclusion du contrat, le débiteur de cette prestation a sa résidence habituelle.
Le contrat de prêt entre particuliers étant un contrat réel se formant par la remise des fonds prêtés, il convient d’en déduire que la prestation caractéristique au moment de la conclusion du contrat est celle de la remise des fonds par Mme Y, résidant en France, et donc que la loi applicable au contrat est la loi française.
Il s’agit dès lors de déterminer, selon la loi française, quelle est la juridiction compétente au regard du lieu d’exécution de l’obligation litigieuse.
Si la prestation caractéristique d’un contrat de prêt entre particuliers, dont le régime est défini aux articles 1892 et suivants du code civil consacrés au 'prêt de consommation ou simple prêt', doit être considérée lors de la conclusion du contrat comme étant celle de la remise des fonds par le prêteur en revanche, conformément aux dispositions de l’article 1902, l’exécution du prêt de consommation pèse sur l’emprunteur, qui a l’obligation de restituer.
Le contrat de prêt litigieux ayant été conclu le 17 mai 2013, avec une échéance convenue au 5 juin 2014, il convient à défaut de convention contraire entre les parties, d’appliquer les règles de détermination du lieu de paiement prescrites par le code civil, dans sa rédaction antérieure à la l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable aux seuls contrats conclus à compter du 1er
octobre 2016.
En matière de prêt d’argent, ce sont les dispositions du 3e alinéa de l’ancien article 1247 du code civil qui s’appliquent, lesquelles prévoient que le paiement doit être fait au domicile du débiteur.
Au cas présent, le domicile du débiteur étant fixé en Espagne, il convient de déclarer le juge français incompétent pour connaître de la demande de remboursement de Mme Y et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir conformément aux dispositions de l’article 81 du code de procédure civile.
L’ordonnance critiquée sera infirmée en ce sens.
Sur les demandes accessoires
M. A-F étant accueilli en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme Y ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
L’équité commande en revanche de débouter M. A-F de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 18 octobre 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DECLARE le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent,
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,
DIT que Mme X-B C veuve Y supportera les dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Madame Sophie CHERCHEVE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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