Entrée en vigueur le 10 août 1994
Modifié par : Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 30 () JORF 10 août 1994
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 p. 100 du capital ou une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article 172-1 ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution. Ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée dans les conditions déterminées par décret. Celui-ci pourra réduire le pourcentage exigé par le présent alinéa, lorsque le capital social excédera un montant fixé par ledit décret.
L'assemblée [*pouvoirs*] ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement.
L'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation.
C'est à bon droit qu'une Cour d'appel a retenu que les nullités visées à l'article 360 de la loi du 24 juillet 1966 ne pouvaient être fondées, réserves faites des dispositions qui régissent les contrats, que sur celles de la loi elle-même, à l'exclusion de toutes autres dispositions, et décidé que l'article 173 de la loi précitée sanctionnait nécessairement par la nullité la violation des règles impératives édictées par l'article 160 tant par lui-même que par référence expresse à l'article 129 du décret du 23 mars 1967.
[…] Vu les articles 89, 90, 155, 158 et 160 de la loi du 24 juillet 1966 ; […]
[…] Aux termes de l'art. 160 de la loi du 24 juillet 1966 < l'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour », ce qui est sanctionné par la nullité de plein droit de l'assemblée aux termes de l'art. 173 de la même loi. […]