Article 160 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 159
Article 161

Entrée en vigueur le 10 août 1994

Modifié par : Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 30 () JORF 10 août 1994

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation [*compétence*].
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 p. 100 du capital ou une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article 172-1 ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution. Ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée dans les conditions déterminées par décret. Celui-ci pourra réduire le pourcentage exigé par le présent alinéa, lorsque le capital social excédera un montant fixé par ledit décret.
L'assemblée [*pouvoirs*] ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement.
L'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation.
Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires5

1Chronique jurisprudentielle : droit des sociétés et des groupements (septembre – octobre 2020)Accès limité
www.actu-juridique.fr · 28 avril 2021

2Confirmation de la qualification des sommes déposées en compte courant d'associé en « prêt » et non en apport en capitalAccès limité
Bernard Saintourens · Bulletin Joly Sociétés · 1 octobre 1997

3Distinction du préjudice social et du préjudice personnel occasionné par d'anciens dirigeants : refus d'indemniser distinctement le préjudice subséquentAccès limité
Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1 juillet 1997
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Décisions13

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 avril 1982, 80-15.566, Publié au bulletinRejet

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel a retenu que les nullités visées à l'article 360 de la loi du 24 juillet 1966 ne pouvaient être fondées, réserves faites des dispositions qui régissent les contrats, que sur celles de la loi elle-même, à l'exclusion de toutes autres dispositions, et décidé que l'article 173 de la loi précitée sanctionnait nécessairement par la nullité la violation des règles impératives édictées par l'article 160 tant par lui-même que par référence expresse à l'article 129 du décret du 23 mars 1967.

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 novembre 1989, 88-11.381, Publié au bulletinCassation

[…] Vu les articles 89, 90, 155, 158 et 160 de la loi du 24 juillet 1966 ; […]

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3Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 15 janvier 1991, n° 9999

[…] Aux termes de l'art. 160 de la loi du 24 juillet 1966 < l'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour », ce qui est sanctionné par la nullité de plein droit de l'assemblée aux termes de l'art. 173 de la même loi. […]

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