Entrée en vigueur le 21 juillet 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 18
Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou de leur mise à la disposition des actionnaires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
A compter de la communication prévue au premier alinéa, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu de répondre au cours de l'assemblée. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles présentent le même contenu.
La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figure sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Le conseil d'administration ou le directoire peut déléguer, selon le cas, un de ses membres, le directeur général ou un directeur général délégué pour y répondre.
Tous les articles cités ci-dessus ont été abrogés par décret ou ordonnance avec une disparition au 31 décembre 2017. L'article L. 2323-72, sur la fameuse date limite du 15 avril, n'est quant à lui plus en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ! Désormais, depuis le 1er janvier 2018, […] le dernier bilan social accompagné de l'avis du comité d'entreprise est adressé aux actionnaires ou mis à leur disposition dans les mêmes conditions que les documents prévus aux articles L. 225-108 et L. 225-115 du code de commerce ». […]
Lire la suite…L'article L223-26 du code de commerce le prévoit ainsi au troisième alinéa : « à compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, […] l'article L225-232 du Code de commerce dispose que les actionnaires « représentant au moins 5 % du capital social peuvent, […] Il faut en déduire que le droit à l'information des associés est général. […] L'article L225-108 du Code de commerce dispose que le conseil d'administration ou le directoire « doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société ». (2) Il s'agit là d'une obligation qui a pour but d'assurer au vote des associés la plus grande valeur possible. […]
Lire la suite…[…] Cependant, B C déclare dans la convention du 12 décembre 2000 être déjà actionnaire de la société CFG et ainsi dispensé d'un agrément. Cette qualité d'actionnaire d'une société anonyme permettait au défendeur de recevoir toutes les informations relatives à la situation financière de la société CFG en application de l'article 225-108 du code de commerce. Il ne peut dès lors soutenir être dans l'ignorance de l'état financier de la société CFG et de la valeur des actions cédées. […] J K L M-N
[…] L'article L.2312-25 du code du travail prévoit : […] 2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, notamment le rapport de gestion prévu à l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L.225-102-2, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. […]
[…] T R I B U N A L […] que l'ordre du jour, qui comportait des opérations sur le capital et des modifications des statuts n'était accompagné d'aucun document préparatoire, lequel ne lui a pas été fourni sur sa réclamation ; soutenant que les délais de convocation n'ont pas été respectés (article 126 du décret du 23 mars 1967) ni l'information due aux actionnaires diffusée (art.L.225-108 du Code de commerce), il demande qu'il soit enjoint à la Société POSTEASY d'annuler les résolutions de l'assemblée générale du 28 décembre 2005, de publier l'ordonnance au greffe du tribunal de commerce de Paris, la publication de la décision ; […]