Rejet 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 9 avr. 2024, n° 2400031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, Mme C B A, représentée par la SELARL MCMB, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 16 octobre 2023, par lequel le préfet de la Marne a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à son conseil, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’aucun défaut d’assiduité dans le suivi de ses études supérieures ne peut lui être reproché ; ses ajournements au titre des années universitaires 2020/2021 et 2021/2022 ne sont aucunement liés à un manque de sérieux ; le cours de ses études a été perturbé par des activités professionnelles parallèles nécessaires à sa subsistance ; elle s’est réinscrite depuis l’année universitaire 2022/2023 à une formation à distance de développeur Web tout en poursuivant à l’université une première année de licence d’anglais-espagnol.
— il méconnait les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Soistier, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
2. Mme B A, de nationalité colombienne, est entrée régulièrement en France le 26 août 2019 munie d’un visa de long séjour « jeun au pair », valable du 15 août 2019 au 15 août 2020. Au titre de l’année universitaire 2019/2020, elle s’est inscrite en diplôme universitaire d’études françaises à l’université de Reims-Champagne-Ardenne et obtenu un diplôme d’études en langues françaises de niveau B2 le 18 février 2021. Ayant obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant », elle s’est inscrite, au titre de l’année universitaire 2021/2022, en première année de licence de psychologie à l’issue de laquelle elle a été déclarée ajournée avec une moyenne de 05,86/20. Au titre de l’année universitaire 2022/2023, Mme B A s’est réorientée en première année d’anglais-espagnol, au terme de laquelle, elle a été ajournée avec une moyenne de 08,41/20. Il résulte de ce qui précède que l’intéressée n’a, depuis l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » validé aucune année d’études universitaires et qu’elle a, en outre changé de cursus sans justifier de la cohérence de sa démarche académique, Les circonstances selon lesquelles son activité professionnelle aurait perturbé le déroulement normal de ses études, qu’aucun défaut d’assiduité ne peut lui être reproché, qu’elle a réussi une formation privée à distance de développeur web ou encore qu’elle maitriserait parfaitement la langue française, ne permettent pas, en tout état de cause, d’établir que le préfet de la Marne aurait entaché la décision en litige d’une erreur d’appréciation en considérant qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études en France.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Mme B A, fait valoir vivre en couple avec un ressortissant français auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité conclu le 22 décembre 2023. Toutefois, d’une part, alors que la conclusion de ce pacte est postérieure à la date de la décision attaquée, la requérante ne justifie pas de la durée de cette relation. D’autre part, l’intéressée n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales en Colombie, pays où réside encore sa famille et où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet de la Marne n’a, en tout état de cause, pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris la décision en litige.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B A aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que le préfet aurait entendu examiner sa demande sur le fondement de ces dispositions. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elles auraient été méconnues.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme B A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. SOISTIER
Le président
Signé
O. NIZET
La greffière,
Signé
I. DELABORDE
N° 2400031
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