Article L225-109 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version24/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 162-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 17

Le président, les directeurs généraux, les membres du directoire d'une société, les personnes physiques ou morales exerçant dans cette société les fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance ainsi que les représentants permanents des personnes morales qui exercent ces fonctions sont tenus, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, de faire mettre sous la forme nominative ou de déposer les actions qui appartiennent à eux-mêmes ou à leurs enfants mineurs non émancipés et qui sont émises par la société elle-même, par ses filiales, par la société dont elle est la filiale ou par les autres filiales de cette dernière société, lorsque ces actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.


La même obligation incombe aux conjoints non séparés de corps des personnes mentionnées à l'alinéa précédent.


Les droits de vote et les droits à dividende des actions détenues par toute personne n'ayant pas rempli les obligations du présent article sont suspendus jusqu'à régularisation de la situation. Tout vote émis ou tout versement de dividende effectué pendant la suspension est nul.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
10 textes citent l'article

Commentaires13


1Focus sur le délit d’initié.
Village Justice · 28 avril 2022

[…] - Les initiés primaires (dit initié direct) : il s'agit des dirigeants sociaux énumérés limitativement par l'article L. 225-109 du Code de commerce : directeur général, président, gérant, membre du conseil de surveillance, membre du directoire, membre du conseil d'administration. Il s'agit de ceux qui disposent d'une information privilégiée de par leurs fonctions. […] L'avis de l'AMF doit obligatoirement être recueilli (Art L. 466-1 CMF).

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2CEDH, 6 juin 2019, Nodet contre France, req. n°47342/14
www.revuegeneraledudroit.eu · 6 juin 2019

[…] jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les […] des sanctions de l'Autorité des marchés financiers sur le fondement de l'article L. 621-15 et devant l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article L. 465-1 ; […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2016-572 QPC du 30 septembre 2016, M. Gilles M. et autre [Cumul des poursuites pénales pour le délit de diffusion de fausses…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 septembre 2016

-En cas de manquement par toute personne aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8-II du code de commerce et L. 451-1-2 du présent code, […] jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article L. 225-109 du code de commerce, et pour […] à l'article L. 225-102-3 du code de commerce » ; d) Les rapports mentionnés à l'article 222-9 sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ou de surveillance et les procédures de contrôle interne « et de gestion des risques » mises en place par les émetteurs ; […]

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Décisions14


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2017, 15-16.853, Inédit
Cassation partielle

[…] Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur le moyen tiré de l'obligation au passif de l'associé commandité en application des articles L. 226-1 du code de commerce et 13 de la loi du 31 décembre 1990, qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; […] AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 226-1 du code de commerce relatif aux sociétés en commandite par actions dispose que « les associés commandités répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales » ; l'article L. 226-12 du code de commerce prévoit que « les dispositions des articles L. 225-109 et L. 225-249 sont applicables aux gérants et membres du conseil de surveillance. […]

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2CEDH, NODET c. FRANCE, 31 août 2015, 47342/14

[…] jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, […]

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3ARJEL, décision n° 2010-129 en date du 4 novembre 2010

[…] l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à […]

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