Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 17
Le président, les directeurs généraux, les membres du directoire d'une société, les personnes physiques ou morales exerçant dans cette société les fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance ainsi que les représentants permanents des personnes morales qui exercent ces fonctions sont tenus, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, de faire mettre sous la forme nominative ou de déposer les actions qui appartiennent à eux-mêmes ou à leurs enfants mineurs non émancipés et qui sont émises par la société elle-même, par ses filiales, par la société dont elle est la filiale ou par les autres filiales de cette dernière société, lorsque ces actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
La même obligation incombe aux conjoints non séparés de corps des personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
Les droits de vote et les droits à dividende des actions détenues par toute personne n'ayant pas rempli les obligations du présent article sont suspendus jusqu'à régularisation de la situation. Tout vote émis ou tout versement de dividende effectué pendant la suspension est nul.
Chapitre V : Infractions relatives à la protection des investisseurs Section 1 : Atteintes à la transparence des marchés - Article L. 465-1 (version issue de la loi du 22 octobre 2010) Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 9 Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au- delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article L. 225-109 du code de commerce, et pour […] à l'article L. 225-102-3 du code de commerce » ; […]
Lire la suite…B. – La décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015 Dans la QPC n° 2014-453/454 et 2015-462, le Conseil constitutionnel était saisi de la conformité à la Constitution de certaines dispositions de l'article 6 du code de procédure pénale (CPP) et des articles L. 465-1, L. 466-1, L. 621-15, L. 621- 15-1, […] le manquement d'initié concernait toujours les mêmes actes que le délit d'initié, lequel réprime alors « le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article L.465-1 du code monétaire et financier ; […] l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à
[…] le cours de l'action FPR cotait à environ 149 EUR, avant de fortement progresser : de 205 EUR le 1er novembre 2005, à 441 EUR le 30 décembre 2005, atteignant jusqu'à 4 225 EUR le 30 mars 2006. […] jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, […] L. 621-15
[…] L'article L.465-1 du code monétaire et financier dispose qu' »[e]st puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, […]
Les dispositions pertinentes du CMF, applicables au moment des faits, se lisent comme suit : Article L. 465-1 « Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives […] sur le fondement de l'article L. 465-1 ; […]
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