Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 17
A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire.
Les décisions de l'assemblée doivent être constatées par un procès-verbal dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
En cas de non-respect du présent article, les délibérations de l'assemblée peuvent être annulées.
Rédiger un PV d'assemblée générale est une obligation légale pour les sociétés, comme l'indique l'article L225-114 du Code de commerce. Ce document juridique possède une utilité dans de nombreuses formalités relatives à la vie de l'entreprise : Constitution de société : le PV d'assemblée générale fait suite à l'AG de constitution et doit être déposé au greffe lors des formalités d'enregistrement.
Lire la suite…Pour rappel, la sanction de l'absence d'établissement et de conservation des procès-verbaux des assemblées est une possible nullité des délibérations dans les SA, conformément à l'article L. 225-114 du Code de commerce. Il est tentant de faire un lien entre ce décret et l'Ordonnance dite « Blockchain » n° 2017-1674 du 8 décembre 2017, toutefois celle-ci ne concernait que la comptabilité des titres des sociétés non cotées. En France, des solutions de tenue de registres via un procédé blockchain existent, cependant, à notre connaissance, aucun n'est à ce jour complètement opérationnel.
Lire la suite…[…] Vu les articles L 235- 35 et R 225-69 du Code de commerce, […] Vu les articles L 225- 35, L.225-114, L. 225-121, R. 225-20, R. 225-23, R 225-69 du Code de commerce,
[…] […] — l'article L. 225 -254 du Code de commerce dispose que : «L'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, […] 2 ' En application des articles L .822-18 et L.225 -254 du Code de Commerce , […] à compter de sa révélation » ( article L 822-18 et L 225 -254 du Code de commerce ) et la « dissimulation » évoquée par l'article L.225 […]
[…] connaissance au siège de la société des documents et renseignements définis par les articles L.225-115 et R. 225-83, […] Vu les articles L. 225-35, L. 225-100, L. 225-114, L. 225-115, L. 225-116, L. 225- 117, L. 235-1 et R. 225-20, R. 225-83, R. 225-88, R. 225-89, R. 225-90, R. 225-95 du Code de commerce,