Article L225-114 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version24/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 167 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 17

A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire.

Les décisions de l'assemblée doivent être constatées par un procès-verbal dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

En cas de non-respect du présent article, les délibérations de l'assemblée peuvent être annulées.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
2 textes citent l'article

Commentaires5


1Focus jurisprudence : annulation d’une assemblée générale pour défaut de tenue d’une feuille de présence
www.ravet-avocats.com · 14 novembre 2023

Dès lors que les mentions et les pièces annexées à une feuille de présence sont insuffisantes et ne permettent pas de déterminer avec exactitude et sans aucun doute juridique la réalité du quorum au jour et à l'heure de l'assemblée, le Tribunal juge que l'assemblée générale doit être annulée pour défaut de tenue d'une feuille de présence sur le fondement de l'article L. 225-114 du Code de commerce. […]

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3Nouveau décret autorisant la dématérialisation des registres consignant les décisions des sociétés civiles et commerciales.
www.nomosparis.com · 30 décembre 2019

Pour rappel, la sanction de l'absence d'établissement et de conservation des procès-verbaux des assemblées est une possible nullité des délibérations dans les SA, conformément à l'article L. 225-114 du Code de commerce.

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Décisions23


1Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 1er avril 2016, n° 2014054089

[…] Attendu que pour les sociétés par actions simplifiées, contrairement à ce qui existe pour les sociétés anonymes (articles L.225-114 et R.225-106 du code de commerce), il n'existe pas de dispositions législatives régissant l'existence et le contenu du procès-verbal d'une assemblée générale d'associés ;

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  • Résolution·
  • Associé·
  • Augmentation de capital·
  • Assemblée générale·
  • Vote·
  • Majorité·
  • Procès-verbal·
  • Statut·
  • Action·
  • Commerce

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2017, 15-11.092 15-18.483, Inédit
Cassation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Vu l'article L. 822-17 du code de commerce ; […] M. [F] est devenu PDG de la société [Y] [L] et a perçu, à ce titre, un salarie de 243.155 € ; que conformément aux dispositions de l'article L225-114 du Code de commerce, le commissaire aux comptes doit certifier exact le montant des rémunérations les plus importantes versées aux personnes les mieux rémunérées de la société ; que le commissaire aux comptes aurait donc dû contrôler la rémunération versée à M. [A] [F] au titre de l'année 2004 (arrêt, pp. 44, […]

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  • Comptable·
  • Adresses·
  • Commissaire aux comptes·
  • Audit·
  • Société de gestion·
  • Achat·
  • Assistance·
  • Trésorerie·
  • Rémunération·
  • Dépense

3Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 8 décembre 2017, n° J2017000646

[…] Le procès-verbal de l'assemblée générale de DOUBLE V du 19 juin 2015 ne mentionne pas le lieu de sa réunion. Il est donc nul selon les dispositions de l'article L 225-114 du code de commerce et les stipulations statutaires.

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  • Apport·
  • Associé·
  • Sociétés·
  • Nullité·
  • Demande·
  • Dissolution·
  • Tribunaux de commerce·
  • Affectio societatis·
  • Compte·
  • Statut
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