Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 10 avr. 2025, n° 23/02554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 19 mars 2021, N° 19/00967 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 7 ] c/ CPAM SEINE SAINT DENIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/02554 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCLL
AFFAIRE :
Société [7]
C/
Organisme CPAM SEINE SAINT DENIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 19/00967
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [7]
Organisme CPAM SEINE SAINT DENIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 1486 substitué par Me Anne Sophie PATTYN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J0312
APPELANTE
****************
Organisme CPAM SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [7] (la société) en qualité de femme de ménage, Mme [V] [I] (la victime) a été victime, le 29 septembre 2018, d’un accident pris en charge, le 8 janvier 2019, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 11 juillet 2019.
La société a, le 12 avril 2019, saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal de grande instance de Pontoise, devenu le tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins d’obtenir l’inopposabilité, à son encontre, des soins et arrêts de travail prescrits à la victime à la suite de cet accident.
Par jugement du 19 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a déclaré ce recours recevable mais mal fondé, jugé opposable à la société l’ensemble des arrêts de travail et soins litigieux, et condamné la société aux dépens ainsi qu’à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 mars 2022.
Par arrêt du 21 avril 2022, la cour a :
— ordonné une expertise médicale sur pièces confiée à : M. [Y] qui aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents, notamment médicaux, en possession de la caisse primaire ou du service du contrôle médical, afférents aux prestations prises en charge du chef de l’accident du travail survenu à la victime, le 29 septembre 2018 ;
— de retracer l’évolution des lésions présentées par la victime ;
— de déterminer avec précision si tout ou partie des soins et arrêts retenus par la caisse en lien avec l’accident déclaré résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec cet accident, ou d’une cause totalement étrangère ;
— de déterminer la date de consolidation de l’état de santé de la victime, en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 29 septembre 2018 ;
— de formuler toutes observations utiles à la résolution du litige ;
— de s’adjoindre l’assistance d’un sapiteur, si besoin est ;
— de soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile ;
— dit que les pièces sollicitées par l’expert auprès de la caisse devront lui être transmises dans un délai de dix jours à compter de la demande ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d’appel de céans avant le 15 novembre 2022 ;
— dit que la société [7] devra consigner la somme de 1 700 euros entre les mains du régisseur de la cour d’appel de Versailles, au plus tard, avant le 21 mai 2022, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— réservé les demandes, ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [Y] a déposé son rapport le 16 août 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 janvier 2025, date à laquelle les parties ont comparu.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [Y] et de juger inopposables à son encontre les soins et arrêts de travail prescrits à la victime à compter du 4 octobre 2018, le docteur [Y] considérant qu’au-delà de cette date, les soins et arrêts de travail sont en rapport avec un état antérieur. La société sollicite le remboursement de la provision d’un montant de 1 700 euros versée au titre des frais d’expertise.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail opposables à la société. Elle fait valoir, en substance, que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation dès lors que le certificat médical initial prescrivait un arrêt de travail. Elle conteste les conclusions de l’expertise du docteur [Y], considérant que même si le certificat médical initial ne précise pas que la victime a chuté le jour de l’accident, l’existence de cette chute est confirmée par les examens radiologiques qu’elle a réalisées le jour de l’accident. La caisse considère que les lésions constatées dans le certificat médical de prolongation étant antérieures à la consolidation, elles bénéficient également de la présomption d’imputabilité et qu’en tout état de cause, l’expert ne caractérise pas l’état antérieur évoqué, qui peut avoir été révélé ou aggravé par l’accident et doit donc être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse sollicite la condamnation de la société aux dépens comprenant les frais d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 500 euros.
MOTIFS DE LA D''CISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 17 octobre 2018, que, le 29 septembre 2018, l’intéressée a été victime d’un malaise et qu’elle serait restée sur le sol en se plaignant d’une forte douleur au bras droit.
Le certificat médical initial établi le 29 septembre 2018 fait état d’un 'malaise sans perte de connaissance, sans signe de gravité’ et prescrit un arrêt de travail, jusqu’au 3 octobre 2018.
Il est constant, ainsi qu’en justifient les pièces produites par la caisse, que cet arrêt a été prolongé de mois en mois jusqu’au 11 juillet 2019, date de la consolidation, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à bénéficier à la caisse.
La victime a été ainsi placée en arrêt de travail pendant 286 jours.
Il n’est pas contesté par les parties que les arrêts de travail et les soins prodigués jusqu’au 4 octobre 2018 sont en lien direct et exclusif avec l’accident du travail survenu le 29 septembre 2018.
La question se pose de l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 4 octobre 2018.
Le docteur [Y], expert désigné par la cour, relève que le certificat médical initial ne fait état d’aucune chute le jour de l’accident, mais d’un malaise vagal bénin. L’expert note que le jour de l’accident, la victime s’est rendue également à l’hôpital [6] où un bilan radiologique (coude droit, poignet droit, main droite, rachis dorso-lombaire) a été effectué, pour 'rechercher la cause de la douleur au membre droit lors de son malaise'.
L’expert note que le bilan radiologique est normal, qu’il n’y a pas de lésion osseuse post-traumatique et qu’il est retrouvé de l’arthrose à la main droite.
Il relève que si l’intéressée avait chuté et s’était blessée, 'cela aurait été noté dans le certificat médical’ établi par l’hôpital [5].
Le docteur [Y] relève que le certificat médical du 2 octobre 2018, qui évoque une chute et des douleurs diffuses, est en opposition avec le certificat médical initial qui n’évoque aucune chute et aucun traumatisme.
Il conclut que le 29 septembre 2018, la victime a fait un malaise de type vagal, ce qui est selon lui, confirmé par l’électromyogramme des membres supérieurs réalisé en novembre 2018, en raison de douleurs aux pouces et fourmillements diurnes et nocturnes des mains, et non en raison d’une chute. L’électromyogramme a conclu à des douleurs liées à de l’arthrose de la main.
Il note également un courrier du cardiologue de la victime qui mentionne que celle-ci souffre d’une BPCO post-tabagique, d’une hypertension artérielle, d’une importante hérédité cardiaque, d’un syndrome anxio-dépressif et de malaises mal étiquetés, ce qui confirme, selon le docteur [Y], que la victime fait des malaises en-dehors de son travail.
L’expert évoque également un antécédent de main douloureuse, avec une douleur descendant le long du membre supérieur droit, ce qui, selon lui, fait suspecter une névralgie cervico-brachiale droite.
Il conclut que 'la douleur du membre supérieur droit lors du malaise correspond bien à cette douleur qui préexistait donc déjà qui n’est pas apparue à la suite d’une chute’ et que les douleurs diffuses, sans limitation de mouvement, constatées par le médecin-conseil de la caisse ne sont pas en lien avec l’accident du travail du 29 septembre 2018, la consolidation, en lien avec cet accident, étant, selon lui, acquise le 4 octobre 2018, les arrêts de travail et les soins à partir de cette date étant en rapport avec un état antérieur.
Contrairement à ce que soutient la caisse, l’état antérieur évoqué par le docteur [Y] est documenté et caractérisé.
Des conclusions claires, précises et détaillées du docteur [Y], il convient d’en déduire que les soins et arrêts de travail postérieurs au 4 octobre 2018 sont inopposables à la société.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la société.
La caisse, qui succombe, assumera la charge des dépens de première instance et d’appel, incluant le coût de l’expertise judiciaire.
Elle sera également condamnée à payer à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la société ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [7], la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [V] [I], postérieurement au 4 octobre 2018, au titre de l’accident du travail du 29 septembre 2018 ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à la société [7] la somme de 500 euros ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de première instance et d’appel, incluant le coût de l’expertise judiciaire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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