Article L225-129-5 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est créé par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 5 () JORF 26 juin 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Lorsqu'il est fait usage des délégations prévues aux articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport complémentaire à l'assemblée générale ordinaire suivante dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 26 juin 2004

NOTA


Ordonnance 2004-604 2004-06-24 art. 64 : Les dispositions de l'article L. 225-129-5 du code de commerce entrent en vigueur pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2004.

Commentaires9

1La loi Pacte : modifications du régime juridique des fusions
www.overeed.com · 5 février 2021

Enfin, si la fusion nécessite une augmentation de capital, et si la société utilise l'une ou l'autre de ces délégations, l'assemblée générale extraordinaire délègue aussi, par une résolution particulière et dans les conditions prévues aux articles L. 225-129 à L. 225-129-5 du Code de commerce, son pouvoir ou sa compétence de décider de l'augmentation de capital permettant d'attribuer des titres de capital aux associés de la ou des sociétés absorbées. 2.2.

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2A quelle assemblée le rapport complémentaire en cas de délégation de compétence ou de pouvoirs doit-il être porté à la connaissance des actionnaires (L. 225-129-5,…
www.solon.law · 12 avril 2019

Explications : l'article L. 225-129-5 du code de commerce dispose que “Lorsqu'il est fait usage des délégations prévues aux articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2, […] notamment de l'article précité L. 225-100 du code de commerce, […] l'article R. 225-116 du code de commerce pris en application de l'article L. 225-129-5 précise clairement que le rapport complémentaire (ainsi que celui du commissaire aux comptes) est “porté[…] à [la] connaissance [des actionnaires] à la plus prochaine assemblée générale”. […] Nous indiquons “doit” car le non-remise de ce rapport fait partie des cas pouvant donner lieu à une injonction sous astreinte ou la désignation judiciaire d'un mandataire (L. 238-1 du code de commerce), […]

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3Simplification et amélioration de la qualité du droit des sociétés.
Village Justice · 25 mai 2011

Ensuite, la liste et l'objet de ces conventions courantes devaient être communiqués aux membres du Conseil et aux Commissaires aux comptes (articles L. 225-39 et L. 225-87 du Code de commerce) et étaient mis à la disposition des actionnaires qui en faisaient la demande avant l'assemblée générale (article L. 225-115 du Code de commerce). L'ensemble de ce dispositif, extrêmement lourd en pratique et à l'intérêt discutable, est donc supprimé par la loi SAQD. […] L. 225-129-6, alinéa 1er in fine). […] Ce dispositif qui manquait de clarté prévoit désormais que : « l'assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital, soit en en fixant elle-même toutes les modalités, […]

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Décisions17

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2009, 06-10.926, InéditCassation partielle

[…] société en commandite par actions, ont saisi le juge des référés, sur le fondement des articles 872 et suivants du code de procédure civile, pour demander la communication sous astreinte de divers documents et l'ajournement de l'assemblée générale fixée en décembre 2004, […] CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Y… à payer une somme de 5 000 euros à la société Maurel et Prom à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 novembre 2005, entre les parties, […] sous astreinte, à lui adresser « les documents visés aux articles L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6, […] L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184 et L. 236-10 du Code de commerce » ;

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[…] [Localité 5] […] L'article L 238-1 du code de commerce dispose : «Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L.221-7, L.223-26, L.225-115, L.225-116, L.225-117, L.225-118, L.225-129, L.225-129-5, L.225-129-6, L.225-135, L. 225-136, L.225-138, L.225-177, L.225-184, L.228-69, L.237-3 et L.237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.

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3Tribunal de commerce / TAE d'Évry, Plaidoirie, 5 octobre 2016, n° 2014F00905

[…] A L'AUDIENCE DU 5 Octobre 2016, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET PREMIER RESSORT […] Vu les articles R.225-114, R 225-115 et R.225-116 du Code de Commerce Vu les articles L 225-104 à L.225-129-5 du Code de Commerce, Vu l'article L. 225-104 du Code de Commerce, […] Constater la violation manifeste des dispositions des articles L.227-1 alinéa 3, L.225-129-6, L.225-149-3 alinéa 2 du Code de Commerce et des articles L.3332-18 à L.3332-24 du Code […] Constater la violation des dispositions de l'article L225-104 du Code de Commerce, Dire et juger l'annulation pure et simple du procès-verbal d'assemblée générale du 18/02/13, […] Vu l'article L. 225-129-6 du Code de Commerce, […] Vu la jurisprudence et notamment l'arrêt de la Cour de Cassation du 18/05/10, Vu l'article 1382 du Code Civil :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).