Article L22-10-52 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 14 septembre 2024

Modifié par : LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 9

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 225-136, pour les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé et dans la mesure où les titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée leur sont assimilables, le prix d'émission de titres de capital sans droit préférentiel de souscription par une offre au public peut, sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire, être librement fixé par le conseil d'administration ou le directoire.

Lorsqu'il est fait usage de cette délégation, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport complémentaire, certifié par le commissaire aux comptes, décrivant les conditions définitives de l'opération et donnant des éléments d'appréciation de l'incidence effective sur la situation de l'actionnaire.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mentions qui doivent figurer dans les rapports prévus aux alinéas précédents.

Entrée en vigueur le 14 septembre 2024

NOTA

Conformément au I de l'article 29 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur trois mois après la promulgation de ladite loi. Les modalités de fixation du prix d'émission déterminées par l'assemblée générale des actionnaires avant cette date par référence aux dispositions légales et réglementaires demeurent applicables, le cas échéant dans leur rédaction en vigueur à la date de ladite assemblée.

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Décisions3

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003065 du 10/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) […] Vu les articles L. 225-136, L. 22-10-52, R. 22-10-33 et R. 225-114 du Code de commerce,

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[…] M. [SD] [TP] [Adresse 10] comparant par M e Antoine GUEGUEN et par M e Marie-Alix CANU-BERNARD [Adresse 11] […] Vu les articles L. 225-129-2, L. 225-136, L. 22-10-52, L. 225-197-1, L. 22-10-60, R. 225-114, R. 225-120 et R. 22-10-33, L. 235-13 et L. 225-251 du Code de commerce,

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[…] [Localité 10] […] Vu les articles L. 225-129-2, L. 225-136, L. 22-10-52, L. 225-197-1, L. 22-10-60, R. 225-114, R. 225-120 et R. 22-10-33, L. 235-13 et L. 225-251 du Code de commerce, […] Ensuite, les griefs exposés dans la procédure devant le Tribunal de commerce de Lyon concernaient des diffusions d'informations fausses ou trompeuses, des manipulations de cours et des fautes de gestion imputables à Monsieur [CZ], alors que dans la présente procédure, il est question du caractère frauduleux de 170 émissions d'actions effectuées en 2021 et 2022 par la société TONNER DRONES, notamment leur illégalité au regard des articles L. 225-136 et L. 22-10- 52 du Code de commerce, imputables à la société TONNER DRONES et aux exmembres du conseil d'administration.

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