Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 déc. 2024, n° 2107346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2107346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commune de Forbach a mis à sa charge une somme de 200 euros pour abandon de déchets sur la voie publique.
Elle soutient qu’elle était partie en vacances à la date à laquelle a eu lieu l’abandon de déchets litigieux.
Par un courrier du 17 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt à agir de Mme D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D doit être regardée comme demandant la décharge de l’obligation de payer la somme de 200 euros correspondant au remboursement des frais d’enlèvement de déchets sur la voie publique.
Sur l’intérêt à agir de Mme D :
2. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de relance correspondant à la créance de 200 euros dont Mme D conteste le bien-fondé a été adressée, non pas à la requérante, mais à M. B A. Dans ces conditions, ainsi que les parties en ont été averties par un moyen d’ordre public soulevé d’office, Mme D ne justifie pas d’un intérêt à agir pour contester l’obligation de payer cette somme. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la commune de Forbach.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2024.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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