Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2023-1107 du 29 novembre 2023 - art. 17
I.-Des actions peuvent être attribuées, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 225-197-1 :
1° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société qui attribue les actions ;
2° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupes d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote de la société qui attribue les actions ;
3° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 50 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société qui attribue les actions.
Dans les cas mentionnés aux 1° à 3° du présent I, pour une attribution gratuite dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 225-197-1, sont pris en compte, pour la détermination des seuils relatifs au total des salaires bruts et à l'effectif salarié mentionné au même troisième alinéa, les rémunérations brutes et l'effectif de toutes les sociétés et groupements d'intérêt économique dont sont salariés les bénéficiaires du plan.
Les actions qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être attribuées dans les conditions ci-dessus qu'aux salariés de la société qui procède à cette attribution ou à ceux mentionnés au 1°.
II.-Des actions peuvent également être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-197-1 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central, des organes centraux ou les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui lui ou leur sont affiliés au sens et pour l'application des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés de ces sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central, ces organes centraux, ces établissements de crédit ou ces sociétés de financement.






pendant 7 jours
[1] Article L.225-197-1 du Code de commerce [2] Article L.225-197-2 du Code de commerce
Lire la suite…[1] Articles L. 225-197-1 et L. 225-197-2 modifiés du Code de commerce. [2] Sociétés non cotées de moins de 250 salariés, ayant un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros.
Lire la suite…[…] Le juge des référés, à l'instar du créancier d'une obligation, ne peut ordonner des mesures dont l'exécution est impossible ou illicite. Or, comme l'exposent les intimés, l'article L225-197-2 du code de commerce ouvre la possibilité d'attribuer des actions gratuites exclusivement aux membres du personnel. Or, M. Y a été licencié le 19 septembre 2019 et ne peut donc plus bénéficier de l'application de cet article.
[…] l'accord collectif du 24/04/2007 (NAO) résulte des pièces produites (courriers des 8/04/2007 et 13/ 02 /2007, […] Attendu que le plan d'attributions gratuites d'actions a été mis en place au sein de X dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-197-2 du code de commerce ; […] Que l'article L.225-197 -1 du code de commerce prévoit que 'I'assemblée générale extraordinaire, […] se référant en cela aux dispositions de l'article L.225-197-2 du code de commerce
[…] Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. […] « L'attribution définitive des Actions est réservée aux Bénéficiaires ayant conservé la qualité de salarié de la société UFIFRANCE ou d'une société liée à la Société au sens de l'article L. 225-197-2 du Code de commerce, sans interruption pendant toute la période d'Acquisition [à savoir jusqu'au 18 mai 2020], sauf cas particuliers visés à l'article 4.3 [à savoir, le départ à la retraite, l'invalidité, le décès]
Les mandataires sociaux éligibles peuvent également se voir attribuer des actions d'une société liée dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2 du C. com., sous réserve que les actions de cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé et que les conditions mentionnées à l'article L. 22-10-60 du C. com. soient remplies (C. com., art. L. 225-197-1, II). […] Les actions qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent être attribuées au président du conseil d'administration, au directeur général, […]
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