Entrée en vigueur le 1 juin 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 12
Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
En cas de carence ou d'inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l'assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n'a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires.
Si, à l'issue de l'instance judiciaire, l'action exercée dans l'intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot.
À travers cet article, nous décrypterons les règles applicables, les pièges à éviter et les solutions pour trancher ces litiges, en nous appuyant sur les textes, la jurisprudence et des cas concrets. […] La destination comme critère déterminant La jurisprudence a affiné la distinction en retenant la destination de la canalisation comme critère principal. […] Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (articles 2, 3, 14, 15). […]
Lire la suite…Il doit cependant en informer le syndic (article 15 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965). La copie de l'assignation dont il est à l'origine doit être adressée par un commissaire de justice au syndic par lettre recommandée avec accusé de réception (article 51 du décret n°67-223 du 17 mars 1967) Aucune sanction n'est prévue par les textes dans l'hypothèse où cette exigence formelle n'est pas respectée. La jurisprudence considère cependant que cette exigence formelle n'est pas requise à peine d'irrecevabilité de la demande (Cass. 3ème civ. 16 octobre 2025, n°23-19.843).
Lire la suite…[…] LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; qu'il peut notamment agir conjointement avec ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ;
[…] L'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu'en sa qualité de mandataire du syndicat, le syndic le représente en justice dans toutes les procédures où ledit syndicat est impliqué, que ce soit en demande ou en défense.
[…] C'est dans ces conditions que, se plaignant d'un manquement fautif de son ancien syndic professionnel, en charge du dépôt du dossier de demande de subvention auprès de la DRAC lui ayant causé un préjudice financier (perte de subventions, défaut de souscription d'une assurance dommages-ouvrage et perte de déductibilité fiscale de 50 % du montant des travaux payés par les copropriétaires), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a fait assigner la S.A.S. SERGIC et son assureur, la S.A. GENERALI IARD, devant le tribunal judiciaire de Paris, par actes d'huissier des 26 et 28 avril 2021, afin de demander à ce dernier, à titre principal et au visa des articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-1 du Code civil, de :
La censure de la Cour d'appel : un rappel des principes de l'article 15 de la loi de 1965 La Cour d'appel infirme cette analyse en opérant une distinction fondamentale. Elle rappelle d'abord que, si le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice pour la défense des intérêts collectifs de l'immeuble, cette prérogative n'est pas exclusive. L'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit expressément que chaque copropriétaire peut agir seul lorsqu'il s'agit de la propriété ou de la jouissance de son lot.
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