Article L225-197-3 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires50

BOFiP · 21 mai 2026

Cela étant, la durée cumulée des périodes d'acquisition et de conservation ne peut pas être inférieure à deux ans, conformément au huitième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du C. com. dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 modifiée. 3° Cas particulier En cas de décès ou d'invalidité de l'attributaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du CSS, […]

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2L'URSSAF rembourse 199 563,35 € à un employeur. Elle avait prélevé deux fois sur les mêmes actions gratuites.
rocheblave.com · 30 avril 2026

[…] les dispositions constantes de l'article L 137-13 du code de la sécurité sociale applicables au litige prévoient que : – cette contribution est due par les employeurs : * sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L 225 -177 à L 225 -186 du code de commerce ; * sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L 225-197 -1 à L 225-197 -5 du code de commerce ; – elle est exigible le mois suivant la date de la […]

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3Arrêt n° 24PA00467, 7ème chambre, 18 décembre 2025, Mme B., classé C+
Cour administrative d'appel de Paris · 21 avril 2026

L'article L. 225-197-1 du code de commerce prévoit qu'elle est autorisée par l'assemblée générale extraordinaire, qui fixe notamment la durée minimale de la période d'acquisition, au terme de laquelle l'attribution étant définitive, […] l'héritier n'a pas personnellement perçu l'avantage salarial prévu par les dispositions de l'article L. 225-197-1 du code de commerce. […] En l'absence de disposition envisageant cette situation, la solution est différente de celle retenue par le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 225-183 du code de commerce, pour les héritiers du bénéficiaire d'options de souscription ou d'achat d'actions qui ont exercé l'option après le décès de ce dernier (CE, […]

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Décisions43

1Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 21 juin 2024, n° 18/01823

[…] L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable au présent litige, que : « Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, […] plan d'attribution [3], […]

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2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 8 juillet 2024, n° 23/00763Confirmation

[…] [Localité 3] […] Puis, l'article L. 225-177 du code de commerce en vigueur du 31 décembre 2006 au 21 juillet 2019 prévoyait : […] Enfin, en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en ses dispositions constantes entre 2012 et 2017, sont exclues de l'assiette des cotisations prévues par ce texte, les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce, […]

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[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur au 1er mars 2013 : « I.- L'assemblée générale extraordinaire, […] prévoit que : « I.- L'avantage correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce est imposé entre les mains de l'attributaire dans la catégorie des traitements et salaires. / II.- L'impôt est dû au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses actions, les a cédées, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).