Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 7 : De la dissolution des sociétés anonymes
Article L225-248 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 14
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou, sous réserve de l'article L. 224-2, de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Si, avant l'échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social, sous réserve de l'article L. 224-2, pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.
Lorsque, en application du quatrième alinéa du présent article, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel a eu lieu cette augmentation.
A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas ou cette assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions dudit quatrième alinéa n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Commentaires • 52
de commerce (article L. 225-248 pour les sociétés par actions et L. 223-42 pour les SARL) s'agissant de l'obligation pour les sociétés de reconstituer leurs capitaux propres lorsque ceux-ci sont devenus inférieurs à la moitié de leur capital social. […] strong>) à l'expiration de ce nouveau délai que la dissolution pourra être prononcée à la demande de tout intéressé (article L. 225-248, al.6, Code de commerce). […] Sur le seuil de 1 % du total du bilan de la société : ce seuil s'applique aux SARL (article R. 223-37, Code de commerce) et aux sociétés dont les dispositions législatives et règlementaires n'imposent pas un capital social minimal, comme dans les SAS (article R. 225-166-1, […]
Lire la suite…Décisions • 261
[…] L. 225-248 du code de commerce. […] Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Lire la suite…- Demande de prononcé de la faillite personnelle·
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[…] Que l'article L.225-248 du Code de Commerce dispose « si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au mois égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social ».
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 octobre 2006, 05-13.890, Publié au bulletin
La circonstance qu'un actionnaire s'est opposé à l'adoption d'une résolution destinée à permettre la régularisation de la situation d'une société anonyme dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié de son capital n'est pas de nature à le priver de la faculté, ouverte à tout intéressé, de demander la dissolution de la société dans les conditions prévues à l'article L. 225-248 du code de commerce.
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