Article L225-248 du Code de commerce
Article L225-246
Article L225-249

Entrée en vigueur le 11 mars 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 14

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou, sous réserve de l'article L. 224-2, de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Si, avant l'échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social, sous réserve de l'article L. 224-2, pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.

Lorsque, en application du quatrième alinéa du présent article, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel a eu lieu cette augmentation.

A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas ou cette assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions dudit quatrième alinéa n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Entrée en vigueur le 11 mars 2023

Commentaires210

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2La réduction de capital : Mécanismes juridiques et implications pratiques pour les sociétés
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Décisions283

1Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 27 novembre 2014, n° 2008F00278

[…] – si le commissaire aux comptes n'a pas ouvert de procédure d'alerte au vu des comptes arrêtés au 30/09/2004, c'est par suite de la carence de Monsieur Y à présenter le rapport prévu par les dispositions de l'ancien article L.225-240 du code de commerce, ainsi que le rappelle le commissaire aux comptes dans son rapport établi au vu du dernier alinéa de l'article L.225-235 du code de commerce relatif aux contrôles des procédures internes permettant l'élaboration et le traitement de l'information comptable et financière, […] – en ne régularisant pas la perte de la moitié de son capital social (article L.225-248 alinéa 3 du code de commerce), […] Vu l'Article L.651-2 du Code de Commerce,

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2Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11ème chambre, 11 octobre 2017, n° 2017045192

[…] Le 24 juilet 2017, Maître Y a déposé au greffe rapport aux fins de redressement par vole de continuation conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce. […] Suivant procès-verbsl en date du 30 juin 2017, l'associé urique statuant en application de l'article L.225-248 du Code de Commerce, a décidé de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la société. '

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3Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, Rendu de décisions, 4 août 2015, n° 2015L00838

[…] Au préalable de l'étude des offres, l'administrateur judiciaire informe le tribunal que le CREDIT MUTUEL bénéficie de deux nantissements de fonds de commerce sur la SAS A 1 SERVICES, éligibles aux dispositions de l'article L. 642-12 du code de commerce. […] Pour le cas où la dissolution n'est pas prononcée, la procédure de régularisation aura lieu conformément aux prescriptions de l'article L. 225-248 du code de commerce.

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