Entrée en vigueur le 21 juillet 2019
Modifié par : LOI n° 2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 36
L'assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.
Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.
[…] contracté par personne interposée avec ce dernier » Le droit prétorien intègre donc nécessairement dans le périmètre des conventions réglementées, toutes les conventions passées avec les sociétés représentées par les personnes visées à l'article L.225-38 du Code de Commerce et leur environnement familial proche. […] Ce caractère dommageable peut, pour reprendre le cas examiné par la Juridiction, […] les présentes dispositions s'appliquent à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant du présent article, et au plus tard le 1er septembre 2019. [4] Cass. […]
Lire la suite…L. 221-9, L. 223-35, L. 227-9-1, L. 226-6, L. 225-218), quelle que soit leur forme juridique, qui franchissent, à la clôture d'un exercice, deux des trois seuils suivants (C. com., art. D. 221-5) : 4M € de total de bilan ; 8M € de chiffre d'affaires hors taxes ; 50 salariés employés en moyenne au cours de l'exercice. Ces seuils, précisés par décret (D. n° 2019-514, 24 mai 2019, art. 1er), correspondent à ceux de l'audit légal européen.
Lire la suite…[…] A titre principal : Vu les articles L 227-5 et L 227-6 du Code de commerce, Vu l'article 1382 du Code civil, […] Vu les pièces versées aux débats, mentionnées sur le bordereau annexé aux présentes écritures, Vu les articles L.226-6, et L.227-1 du Code de Commerce, […] Par ailleurs Monsieur X a été révoqué pour des motifs sérieux et qui lui ont été communiqués. Ainsi la Présidente de la société a pris la peine de confirmer par courriel du 19/06/2014 les motifs sérieux d'insatisfaction qu'elle avait évoqués verbalement lors de l'entretien du 11/06/2014, permettant ainsi à Monsieur X de disposer du temps nécessaire pour préparer ses observations en vue d'un nouvel entretien tenu le 1° juillet 2014, sachant qu'aucune décision de révocation n'a été prise avant le 10/07/2014.
[…] de l'article L.226- 6 du Code Commerce; […] Attendu de l'article L . 622-26 du Code de Commerce dispose « 4 défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L . 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L . 622- 6 […]
[…] Qu'ils soutiennent que M. X avait expliqué à M me K-L Y qu'au terme du montage juridique qu'il lui proposait, elle pourrait percevoir des revenus réguliers, soit 6 000 euros par mois, tout en étant débarrassée de la gestion au jour le jour de son établissement ; […] Qu'au demeurant, il appartient à M me K-L Y et M. E-W Y en leur qualité d'associés d'user des droits d'information, de contrôle et de délibération que leur attribuent tant les statuts que les articles L. 221 et suivants et R. 221 et suivants du code de commerce, notamment en sollicitant la désignation d'un commissaire aux comptes (art. L. 221-9, alinéa 3) ou la convocation d'une assemblée générale (art. L. 226-6, alinéa 2) ;
Nota : Conformément au II de l'article 20 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions s'appliquent à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant du présent article, et au plus tard le 1er septembre 2019. Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à compter des assemblées générales statuant sur le premier exercice clos après sa date de publication.
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