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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 29 août 2012, n° 12/01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/01129 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 12/01129 AMS Assignation du : 24 janvier 2012 (footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 29 Août 2012 |
DEMANDEURS
Société GO ON MEDIA, SAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Y X
[…]
[…]
Y X
[…]
[…]
représentés par Me Laurent LEVY de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0485
DÉFENDEUR
D E
[…]
[…]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Anne-Marie SAUTERAUD, Vice-Président
Président de la formation
Marie MONGIN, Vice-Président
Z A, Premier Juge
Assesseurs
Greffier :
B C, greffier aux débats et à la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 30 mai 2012 tenue publiquement devant Anne-Marie SAUTERAUD et Marie MONGIN, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 24 janvier 2012 à D E à la requête de la SAS GO ON MEDIA et de Y X, ainsi que leurs dernières conclusions du 15 mai 2012, par lesquelles ils demandent au tribunal, au visa des articles 29 alinéas 1 et 2, 32 alinéa 1 et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, de :
— dire que sont constitutifs d’injure publique envers Y X des propos (qui seront repris dans la suite du présent jugement) publiés par D E :
* le 26 octobre 2011 sur la page Facebook de F G, sur les murs Facebook de H I et d’J K,
* le 20 novembre 2011 sur le mur Facebook d’un salarié de F,
* le 26 octobre 2011 sur le […],
— dire que sont constitutifs de diffamation publique envers Y X des propos (qui seront repris dans la suite du présent jugement) publiés par D E :
* le 26 octobre 2011 sur la page Facebook de F G, sur les murs Facebook de H I et d’J K,
* le 20 novembre 2011 sur le mur Facebook d’un salarié de F,
— dire que sont constitutifs d’injure publique envers la société GO ON MEDIA des propos (qui seront repris dans la suite du présent jugement) publiés par D E le 20 novembre 2011 sur le mur Facebook d’un salarié de F,
— condamner D E à verser à chacun des demandeurs la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts et “à la société GO ON MEDIA la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile” aux termes du dispositif , somme portée à 4.000 € par conclusions,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
Bien que régulièrement assigné, le défendeur n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
[…]
Les demandeurs exposent que la société GO ON MEDIA (F), dont Y X est le président fondateur, est spécialisée dans la conception et la réalisation de radios diffusées sur internet et sur les réseaux de téléphonie mobile, et qu’elle exploite sous la dénomination “F G” un site internet dédié à la création et la diffusion, sous forme de bouquets, de radios numériques professionnelles ou personnalisées par les auditeurs (“MY F”). Ils reprochent à D E, utilisateur régulier du service de G personnalisable “MY F”, d’avoir diffusé divers propos injurieux ou diffamatoires sur la page Facebook de F G, ainsi que sur les murs Facebook de deux salariés de F, d’un animateur de télévision et d’une connaissance commune.
Sur la diffamation :
Il sera rappelé à cet égard que :
— l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé” ;
— il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”- et, d’autre part, de l’expression d’une opinion ou d’un jugement de valeur, autorisée par le libre droit de critique, celui-ci ne cessant que devant des attaques personnelles ;
— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir, en l’espèce, tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
— Propos publiés le 26 octobre 2011 sur la page Facebook de F G, sur les murs Facebook de H I et d’J K :
Les propos poursuivis sont les suivants :
“RESULTAT LES MYGOOM MARCHENT PAS DEPUIS FIN AOUT […] ÇA S’ENCULE ET LES MYGOOM MARCHENT MEME PAS”.
Y X soutient que ce passage lui impute une prétendue incapacité à résoudre les problèmes dénoncés par ses clients en raison d’une activité sexuelle chronophage.
Cependant, ces phrases ne seront pas retenues comme diffamatoires dès lors qu’elles n’imputent pas à Y X un fait précis et contraire à son honneur ou à sa considération, mais qu’elles tendent principalement à dénoncer un dysfonctionnement du service proposé par la société F.
— Propos publiés le 20 novembre 2011 sur le mur Facebook d’un salarié de F :
1) “Y X… OUI JE SUIS A NYC JE SUIS A NYC JE SUIS A NYC JE SUIS A NYC AVEC LA CB DE F… LES MYGOOM NE MARCHENT PAS DEPUIS 3 MOIS??? PAS GRAVE… CHUI A NYC CHUI A NYC CHUI A NYC”
En revanche, ce passage impute à Y X, nommément désigné, d’être à L M avec la carte bancaire de la société qu’il dirige, ce qui dans le contexte en cause s’apparente à tout le moins à un abus de biens sociaux ; il sera donc retenu comme diffamatoire.
2) “Y X DOIT CLAQUER SES THUNES A BANGKOK AVEC PETITS THAILANDAIS”
Il en est de même de cette phrase qui contient une allégation de pédophilie.
Ces propos diffusés le 20 novembre 2011 sont constitutifs de diffamation, dès lors que le défendeur, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas offert de prouver la vérité des faits diffamatoires ni invoqué sa bonne foi.
Sur les injures envers Y X :
— Propos diffusés le 26 octobre 2011 sur la page Facebook de F G, sur les murs Facebook de H I et d’J K :
1) “MDR Y X, J ESPERE QUE SA BITE MARCHE MIEUX DANS LE CUL DE M’R QUE SES MYGOOM”
Le choix d’une expression particulièrement vulgaire“J ESPERE QUE SA BITE MARCHE MIEUX DANS LE CUL DE M’R” a été fait dans le but d’outrager la personne visée ; le propos est injurieux envers Y X.
2) “QUEL MERDEUX A F, MIKA ROCHIA, DILAN FILS DE FREDDO, Y O […]”
Il en va de même du mot “ MERDEUX”. En revanche, les deux passages suivants ne sont pas injurieux :
3) “MDR EN FRANCE T AS M’R ET X – WAOU ET STEEVIE Q […]”
En effet, P Q est un jeune homme issu de la téléréalité, à propos duquel le demandeur indique qu’il serait connu pour sa grande maladresse et son attitude très maniérée ; toutefois, un rapprochement fait avec sa personne ne saurait en aucune façon caractériser une injure.
4) “QUAND ON EST MAUVAIS, ON EST MAUVAIS”
Il ne s’agit là que d’une appréciation critique sur les mauvais résultats des MYGOOM, terminant le message de protestation du défendeur.
— Propos diffusés le 20 novembre 2011 sur le mur Facebook d’un salarié de F :
“MDR LA RACAILLE COMME X SONT MAUVAIS GRAVE […]”
Le mot “racaille”, qui est péjoratif et désigne une personne peu recommandable, est utilisé dans un sens outrageant et sera retenu comme injurieux. En revanche, “mauvais” n’est qu’un jugement de valeur négatif sur les prestations commerciales fournies.
— Propos diffusés le 26 octobre 2011 sur le […] :
1) “Il m’a bloqué ce batard… JE LES EMMERDE A F… […]…”
Les termes “batard… […]…”
sont également injurieux, ainsi que la phrase suivante :
2) “M R ET X SE LIMENT LE CUL”
Sur les injures envers la société GO ON MEDIA :
Les propos incriminés à ce titre ont été publiés par D E le 20 novembre 2011 sur le mur Facebook d’un salarié de F :
1) “GOOMRADIO.FR… MDR L ECHEC A LA FRANCAISE”
2) “[…] LA G QUI MERDE ET NULLISSIME AVEC DES MILLIONS D EUROS […]”
Malgré l’utilisation de mots forts ou vulgaire, il ne s’agit ici que de l’expression d’une opinion sur les résultats de la société et une critique sur les prestations fournies par la G, exprimée en termes vifs qui ne dépassent pas les limites de la liberté d’expression dans un contexte d’échanges sur Facebook.
En conséquence, la société GO ON MEDIA est mal fondée en son action et sera déboutée de ses demandes.
Sur le préjudice :
D E ne conteste pas être l’auteur des propos litigieux et en a reconnu le caractère excessif dans plusieurs courriers électroniques envoyés le 22 novembre 2011, après avoir reçu une mise en demeure des conseils des demandeurs. Il y écrit notamment : “votre courrier est inadmissible autant que mes insultes j’en conviens”, en présentant ses excuses et en reconnaissant ainsi s’ “être énervé 1 ou 2 fois” parce qu’ont été ignorés ses messages signalant les dysfonctionnement du site en cause.
Sa responsabilité sera retenue pour les propos susvisés qui sont constitutifs de diffamation et d’injures envers Y X, et qui dépassent ainsi l’expression admissible de son mécontentement.
Compte tenu des circonstances de la cause, il convient d’accorder à Y X la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant des diffamation et injures retenues, et d’ordonner l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée en l’espèce.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’elle n’est formulée dans le dispositif de l’assignation que par la société GO ON MEDIA, qui succombe en son action. En effet, le sens de la contradiction existant à cet égard entre les motifs (réclamation présentée par les deux demandeurs) et le dispositif de l’acte (demande par la seule société) ne peut être tranché au profit de Y X, puisque les conclusions ultérieures, modificatives en ce qu’elles augmentent la somme réclamée, présentent toutefois la demande d’application de l’article 700 sous la même formulation.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société GO ON MEDIA de toutes ses demandes,
Dit que les propos suivants sont constitutifs de diffamation publique envers Y X :
— “JE SUIS A NYC JE SUIS A NYC AVEC LA CB DE F…”
— “Y X DOIT CLAQUER SES THUNES A BANGKOK AVEC PETITS THAILANDAIS”
Dit que les propos suivants sont constitutifs d’injure publique envers Y X :
— “J ESPERE QUE SA BITE MARCHE MIEUX DANS LE CUL DE M’R”
- “QUEL MERDEUX”
- “LA RACAILLE COMME X”
— “batard… […]…”
— “M R ET X SE LIMENT LE CUL”
Déboute Y X pour le surplus des propos poursuivis,
Condamne D E à payer à Y X la somme de MILLE EUROS (1.000 €) à titre de dommages-intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne D E aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 août 2012
Le Greffier Le Président
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