Entrée en vigueur le 3 août 2014
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014 - art. 30
Une société par actions peut émettre des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital existants ou donnant droit à l'attribution de titres de créance d'une autre société dont elle ne possède pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital ou dont plus de la moitié du capital n'est pas directement ou indirectement possédé par cette autre société. Les conditions et modalités d'accès ou d'attribution de ces titres sont définies par le contrat d'émission.
Les émissions de valeurs mobilières visées à l'alinéa précédent, qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital existants ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, sont autorisées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6.
Les émissions de valeurs mobilières visées au premier alinéa, qui sont des titres de créance donnant accès à des titres de capital existants ou donnant droit à l'attribution d'autres titres de créance, sont autorisées dans les conditions prévues par l'article L. 228-40 s'il s'agit d'émettre des obligations ou des titres participatifs, ou dans les autres cas, dans les conditions que détermine la société émettrice conformément aux dispositions de l'article L. 228-36-A.
Le Code civil et le Code de commerce renvoient expressément à l'article 1843-4 notamment pour la fixation du prix de rachat des droits sociaux en cas de refus d'agrément de l'acquéreur proposé (C. com. art. L 223-14, al. 3, L 227-18, al. 1 et L 228-24, al. 2 ; […] Autre nouveauté de l'ordonnance (art. 30) : les sociétés peuvent émettre des valeurs donnant droit à des titres de capital existants ou à des titres de créance d'une société qui ne détient pas la majorité de son capital ou dont elle ne détient pas la majorité du capital ; les conditions et modalités d'accès ou d'attribution de ces titres doivent être définies par le contrat d'émission (C. com. art. L 228-94 nouveau, al. 1). […]
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On sait qu'en application des dispositions de l'article L. 225-129 (délégation de compétence) et L. 225-129-1 (délégation de pouvoirs) du code de commerce (applicable également à d'autres émissions par renvoi des textes : L. 228-92, L. 228-93, L. 228-94, 163 bis G, etc.), les associés des sociétés par actions peuvent déléguer leur compétence ou pouvoirs pour émettre des valeurs mobilières à leurs dirigeants. […]
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